B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-928/2013
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse B._______, née le (…),
Arménie,
représentés par Me Peter Huber, avocat,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 janvier 2013 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 19 septembre 2012, A._______ et son épouse ont déposé une de-
mande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué
qu'il avait appartenu, de 2004 à 2007, au Parti républicain (PR), lequel
dominait le gouvernement. Se trouvant témoin d'irrégularités et de frau-
des électorales, il aurait alerté la commission de contrôle électorale, la-
quelle n'aurait pas donné suite à sa dénonciation ; dès lors, l'intéressé, en
2007, aurait choisi d'adhérer au Parti populaire (PP), et aurait pris part à
un grand nombre de rassemblements et de manifestations organisées
par ce mouvement.
Ce changement d'affiliation politique aurait exposé l'intéressé à plusieurs
inconvénients et aux menaces de ses anciens amis, également motivées
par son intention annoncée de publier un ouvrage sur les abus et irrégu-
larités commis par le PR. En avril 2012, peu avant les élections législati-
ves, deux inconnus en civil se seraient présentés à l'appartement des in-
téressés, alors que l'époux était absent ; l'un d'eux, ou les deux (suivant
les versions de l'épouse) aurait fait valoir leur qualité de policiers. La re-
quérante aurait été insultée, et des menaces auraient été proférées
contre le mari, pour le cas où il ne se tiendrait pas tranquille.
Procédant à une seconde visite, vers le 10 mai 2012, deux inconnus se-
raient revenus à l'appartement, sans qu'il soit clair s'il s'agissait des mê-
mes personnes. Tandis qu'un des hommes cassait tout dans la maison,
l'autre aurait attaquée la femme en se moquant d'elle : elle aurait été pri-
se par les habits et poussée à terre, perdant alors conscience ; l'intéres-
sée a estimé que ce comportement devait être considéré comme une
agression de type sexuel. Lors de l'audition au CEP, les époux ont fait va-
loir que le mari était présent à cette occasion, puis ont argué, lors de la
seconde audition, qu'il était absent, expliquant leurs premières déclara-
tions par un malentendu. Par ailleurs, des menaces analogues aux pré-
cédentes auraient été proférées.
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De son côté, le mari a expliqué qu'il avait été retenu deux fois par la poli-
ce. Vers la mi-avril 2012, il aurait été convoqué au poste, où il aurait été
malmené et insulté, et averti d'avoir à se tenir tranquille. Vers le 10 mai
suivant, il aurait été interpellé chez lui par un policier et deux hommes en
civil, puis retenu au poste, où on l'aurait à nouveau menacé. Dans les
deux cas, l'intéressé aurait été relâché contre paiement d'une somme de
1'000 US$. Lors de l'audition au CEP, le requérant a exposé qu'il avait été
retenu durant 24 heures lors de chacun de ces épisodes, avant d'affirmer,
à la seconde audition, que la première interpellation avait duré 18 heures,
et la seconde 8 heures.
Les intéressés auraient finalement décidé de quitter l'Arménie en sep-
tembre 2012, plusieurs camarades de l'époux au sein du PP ayant été ar-
rêtés. Les requérants auraient voyagé avec l'aide de passeurs, lesquels
auraient conservé le passeport de l'épouse en garantie du paiement de la
somme qui leur était due.
A l'appui de ses motifs, A._______ a produit, outre son passeport, les car-
tes du PR des deux époux, sa propre carte du PP (datée du 21 septem-
bre 2007), deux photographies le représentant lors de manifestations et
une lettre du soutien du secrétaire local du PP, attestant de son adhésion
de mars 2007.
C.
Par décision du 18 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile dépo-
sée par les intéressés et a prononcé leur envoi de Suisse, vu le manque
de vraisemblance de leurs motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 février 2013, A._______ et
son épouse ont fait valoir le peu de portée des contradictions relevées
par l'ODM, le caractère cohérent de leur récit et les risques de persécu-
tion que courait le mari, militant actif membre d'un parti d'opposition hosti-
le au gouvernement arménien. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-
renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 26 février 2013, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de fond.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 14 mars 2013 ; copie en a été transmise aux recourants
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
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essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire appa-
raître la crédibilité et, surtout, la pertinence de leurs motifs.
3.2 En effet, comme l'ODM l'a relevé, le récit des recourants, qui décri-
vaient cependant des faits très récents, pèche par un manque de préci-
sion et des contradictions qui en amoindrissent la vraisemblance.
Ainsi, les intéressés se sont contredits sur les circonstances des visites
de la police à leur domicile, affirmant que le mari était présent, puis qu'il
était absent ; l'épouse a par ailleurs dépeint de manière particulièrement
vague le déroulement de ces événements, et la nature des sévices qui lui
auraient été infligés. De son côté, l'époux ne s'est pas montré constant au
sujet de la durée de ses interpellations par la police.
Le Tribunal n'accorde en revanche pas la même portée que l'autorité de
première instance aux imprécisions de peu d'importance concernant les
dates et heures précises des perquisitions, ou la qualité exacte des inter-
venants, ce d'autant plus que les organes de l'Etat et ceux du parti domi-
nant ne sont pas forcément susceptibles, en Arménie, de se distinguer
clairement. De plus, il est compréhensible que la recourante, si elle a ré-
ellement été malmenée de la manière décrite, se soit alors trouvée plon-
gée dans une situation de stress qui l'a empêchée de décrire les faits
avec toute la précision qu'on pourrait attendre de sa part.
Le Tribunal ne peut donc exclure que l'affiliation politique de A._______
(qui n'est pas contestée) l'ait exposé avec son épouse, en avril-mai 2012,
au harcèlement et aux menaces des autorités.
3.3 En effet, le PR, premier parti du pays (qui a obtenu 44% des voix aux
élections parlementaires de mai 2012, occupant 69 des 131 sièges du
Parlement), domine le gouvernement et détient les principaux postes diri-
geants en Arménie. Il est de fait que ce parti a eu tendance à abuser de
sa position, et qu'il est préférable, pour les employés de l'Etat et les res-
ponsables de l'économie, d'y appartenir ; quitter le parti, pour ces per-
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sonnes, expose en effet au risque de perdre son poste (cf. à ce sujet
OSAR, Armenien : Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitglieder
[…], août 2011).
De manière plus générale, l'activité des partis d'opposition peut connaître
des entraves, les autorités tentant de restreindre leur liberté de réunion
par diverses manœuvres (fermetures de routes, interdiction de manifester
dans certaines quartiers d'Erevan, contrôles d'identité renforcés, arresta-
tions temporaires parfois accompagnées de sévices) ; la situation à cet
égard a cependant connu une amélioration depuis l'entrée en vigueur
d'une nouvelle loi sur les rassemblements (cf. AMNESTY INTERNATIONAL,
rapport 2012 : Arménie ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2012). De
même, les médias d'opposition sont entravés dans leurs activités par un
harcèlement judiciaire et fiscal qui fait obstacle au pluralisme des opi-
nions, et incite à l'autocensure (cf. US STATE DEPARTMENT, Country Re-
port on human Rights Practices, Washington mars 2012).
Cela dit, compte tenu d'une plus grande prise en considération, par le
gouvernement arménien, des remarques émanant des gouvernements
étrangers et des organisations internationales de défense des droits de
l'homme, la situation a connu d'importants progrès.
S'agissant plus spécifiquement des recourants, le Tribunal relève, comme
cela ressort d'ailleurs du rapport de l'autorité d'asile canadienne joint au
recours, daté de septembre 2007, que le PP, s'il s'oppose avec vigueur
au gouvernement arménien, n'en est pas moins un mouvement d'impor-
tance très secondaire : il a obtenu, lors des élections parlementaires de
2007, 1,7% des voix ; lors des élections de mai 2012, le PP n'a pas pré-
senté de candidats indépendants, mais n'était qu'une des composantes
du Congrès national arménien, coalition de 13 partis d'opposition, qui n'a
obtenu que 7,1% des voix (et 7 députés).
3.4 Il apparaît dès lors improbable que le recourant courre un risque de
persécution en raison de son activité militante pour le PP. Si les événe-
ments décrits ont bien eu lieu, et les recourants été victimes de harcèle-
ment, il est probable que ces faits, survenus en avril-mai 2012, doivent
être mis en rapport avec le contexte d'une campagne électorale tendue,
qui a pu mener à des excès de la part des formations politiques en com-
pétition ; il apparaît d'ailleurs que de 2007 à 2012, A._______ n'a pas
rencontré de problèmes particuliers en raison de son affiliation au PP.
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Dans ce contexte, il y dès lors peu de risques qu'il rencontre de nouvelles
difficultés en cas de retour.
Enfin, force est de constater que les déboires rencontrés par les intéres-
sés - quelques heures de garde à vue pour le mari, deux visites domici-
liaires accompagnées de bousculades pour l'épouse, sans qu'au demeu-
rant il puisse être réellement retenu qu'il y ait eu agression d'ordre sexuel
– ne présentaient pas donc un degré de gravité et d'intensité permettant
de les qualifier de persécutions.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
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liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let.
ee p. 186s).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal constate que les recourants, comme déjà
retenu plus haut, n'ont pas établi la haute probabilité de risques de cette
nature. Dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit internatio-
nal, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
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public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'ils sont au bé-
néfice d’une bonne formation et d'une importante expérience profession-
nelle.
S'agissant des problèmes de santé de l'épouse – qui ne sont d'ailleurs
aucunement documentés -, le Tribunal rappelle que si l'accès aux soins
est certes imparfait en Arménie, les structures de santé étant fréquem-
ment obsolètes et dépourvues de technologies modernes, le niveau de
formation des praticiens arméniens est relativement élevé en comparai-
son avec les pays voisins, même si on ne trouve que peu de médica-
ments accessibles en Occident. L'Arménie continue de recevoir un sou-
tien de diverses organisations non gouvernementales, aussi bien sur le
plan financier que sur celui de la formation.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, A._______ est en possession d'un passeport valable ; quant à sa
femme, elle est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre
technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au mo-
ment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :