B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-930/2014
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
origine inconnue,
alias A.________, né le (…), Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du
4 novembre 2013,
le résultat de la recherche effectuée sur la banque de données Eurodac,
le 5 novembre 2013, dont il ressort que le recourant a été enregistré le
(…) septembre 2012 en Espagne,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) d'Altstätten, du 14 novembre 2013, lors de laquelle
celui-ci a déclaré en particulier être un ressortissant sénégalais, d'ethnie
et de langue maternelle wolof, né en décembre (…) en Casamance, avoir
vécu dès l'âge de deux ans en Mauritanie, sans jamais avoir été
scolarisé, chez un patron qui l'aurait exploité et traité comme un esclave,
avoir quitté la Mauritanie en 2012, en pirogue à destination de l'Espagne,
afin d'échapper à cette personne, avoir vécu deux semaines à (…[ville
espagnole]) puis à (…[autre ville espagnole]), et avoir enfin gagné, en
bus, la Suisse où il serait entré clandestinement le 4 novembre 2013,
le même procès-verbal dont il ressort que le recourant a été rendu attentif
au fait que l'auditeur estimait, sur la base de ses caractéristiques
physiques, de ses déclarations, de l'absence de documents d'identité et
des résultats d'un examen osseux de sa main, effectué le (…) 2013,
estimant son âge à dix-neuf ans ou davantage, qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable sa minorité ni son origine et qu'il serait désormais
enregistré comme étant majeur (date de naissance fictive […]) et d'origine
inconnue,
la demande de renseignement adressée le 26 novembre 2013 aux
autorités espagnoles,
la réponse des autorités espagnoles, du 3 janvier 2014, indiquant que
l'intéressé était enregistré en Espagne sous l'identité de B._______, né le
(…), Guinée,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs, du
24 janvier 2014, lors de laquelle celui-ci a, pour l'essentiel, réitéré ses
précédentes déclarations et notamment affirmé qu'il n'avait jamais
possédé de documents d'identité et qu'il avait appris de son patron tant
sa date de naissance que son origine,
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la décision du 10 février 2014, par laquelle l'ODM a retenu que le
recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, a rejeté sa
demande d'asile au motif que les faits allégués, soit les préjudices subis
de la part de son patron en Mauritanie, n'étaient pas pertinents puisqu'il
avait la possibilité de s'établir dans son prétendu pays d'origine, le
Sénégal,
la même décision, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, possible, et raisonnablement exigible au regard de la situation
régnant dans son prétendu pays d'origine et de l'absence d'autres motifs,
en constatant pour le surplus l'absence d'indices convaincants quant à
l'origine sénégalaise alléguée par l'intéressé et la diversité des autres
origines potentielles,
le recours du 19 février 2014 formé par le recourant contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi
et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux
invoqués devant lui (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 ss),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle,
que la motivation d'une décision est la preuve que son auteur a tenu
compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été
entendu,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
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ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 ; ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s ATAF
2010/3 consid. 5 p. 37 s ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44
consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s.),
qu'en l'occurrence la motivation de la décision entreprise ne répond pas à
ces exigences,
qu'en effet, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au
recourant, en s'abstenant explicitement de se prononcer sur la
vraisemblance de ses allégués (sauf en ce qui concerne la minorité), au
motif que les faits invoqués n'étaient pas pertinents puisque l'intéressé
pouvait s'installer dans son prétendu pays d'origine, le Sénégal,
qu'il a considéré, sans argumentation circonstanciée relative à la situation
personnelle de l'intéressé, que l'exécution du renvoi était
raisonnablement exigible au vu de la situation dans le pays prétendu
d'origine,
qu'il a cependant constaté, dans la même décision, que des indices
convaincants faisaient défaut pour retenir la nationalité sénégalaise de
l'intéressé,
qu'il a d'ailleurs formellement considéré que celui-ci était de nationalité
indéterminée (cf. p. 5 de la décision attaquée),
qu'en d'autres termes, il a retenu pour seul motif permettant de nier la
qualité de réfugié au recourant que celui-ci était de nationalité
sénégalaise, comme prétendu, nationalité qu'il a ensuite expressément
remise en cause, se dispensant d'examiner les conditions d'un retour
dans ce pays, comme dans un éventuel autre Etat,
que la motivation de l'ODM, incomplète et contradictoire, empêche
l'autorité de recours d'exercer son contrôle en relation avec
l'argumentation permettant de rejeter la demande d'asile et d'ordonner
l'exécution du renvoi,
que le droit d'être entendu de l'intéressé a ainsi été violé et qu'il n'est
pas possible de remédier à ce vice dans le cas d'espèce, sans priver
l'intéressé des garanties de la double instance,
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qu'ainsi la décision du 10 février 2014 doit être annulée et renvoyée à
l'ODM pour qu'il rende une nouvelle décision, basée sur une motivation
cohérente,
qu'il lui appartiendra d'indiquer clairement s'il tient la nationalité
sénégalaise de l'intéressé pour vraisemblable ou non,
que, dans l'affirmative, il devra se prononcer de manière individualisée
sur la question de l'exécution du renvoi,
que, dans la négative, il lui appartiendra de modifier son argumentation
en conséquence (également en matière d'asile), puisqu'il ne saurait dans
ce cas considérer que l'intéressé peut s'installer au Sénégal,
que, manifestement fondé pour les raisons précitées, le recours est
admis par voie de procédure à juge unique, avec approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt pouvant être par ailleurs
sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'en conséquence, la demande de dispense des frais est sans objet,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui n'était pas
représenté et n'est pas réputé avoir subi, en raison de la présente
procédure, des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision du 10 février 2014 est
annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier