B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-931/2012
A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______,
Pakistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 février 2012 / N (…).
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Fait :
A.
A.a. Le 25 novembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction.
A.b. Après avoir été entendu sommairement le 29 novembre suivant et
avoir déposé une copie de sa carte d'identité, il a été signalé comme dis-
paru à partit du 18 avril 2011.
A.c. Par décision du 30 mai 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé en application de l’art. 32 al. 2 let. c de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
B.
Le 5 octobre 2011, A._______ a déposé une deuxième demande d’asile
en Suisse. Il a à nouveau été rendu attentif à son obligation de déposer
un document d'identité ou de voyage ainsi qu'aux éventuelles consé-
quences de la non-production d'un tel document.
C.
Entendu sommairement le 18 octobre 2011, puis sur ses motifs d’asile le
9 février 2012, le requérant a déclaré être un ressortissant pakistanais, de
religion musulmane sunnite, appartenant à l'ethnie darzi et originaire du
village de B._______. Au mois de (…), l'intéressé aurait été envoyé dans
une usine appartenant à son père, près de C._______. Au début du mois
de (…), il aurait été battu par deux Talibans, lui réclamant de l'argent. Il
aurait refusé mais ceux-ci se seraient servi dans la caisse, lui dérobant
500'000 roupies, ou il aurait finalement été contraint de leur donner
l'équivalent de 100'000 roupies (selon les versions). Ces deux mêmes in-
dividus ou trois Talibans (selon les versions) seraient revenus une se-
conde fois quinze jours plus tard ou à la fin du même mois (selon les ver-
sions). L'intéressé aurait alors porté plainte auprès de la police, laquelle
lui aurait mis à disposition trois agents pour le protéger. Au mois de (…),
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ces mêmes Talibans seraient revenus à l'usine. Suite à un échange de
tirs, l'un d'entre eux serait décédé et un agent aurait été gravement bles-
sé. Le père de l'intéressé lui aurait conseillé de fermer l'usine et de reve-
nir au domicile familial. A son retour, il aurait reçu des menaces de mort,
par téléphone, à cinq ou six reprises bien que la police ait arrêté le
deuxième Taliban. Dix jours plus tard, l'intéressé aurait été envoyé par
son père chez un ami, à D._______, après avoir appris que deux person-
nes le recherchait. Il y serait resté durant deux mois. La situation ne
s'améliorant pas, le requérant aurait quitté le pays, le (date), et rejoint la
Suisse clandestinement par les voies terrestre et maritime via l'Iran, la
Turquie, la Grèce et l'Italie.
Au mois de mars ou de (…) (selon les versions), l'intéressé aurait appris,
à l'occasion d'un entretien téléphonique avec sa mère, que son père et
l'un de ses frères avaient été enlevés par des Talibans et qu'ils seraient
libérés en échange de l'intéressé. Voulant alors rentrer au Pakistan, il au-
rait rejoint l'Italie. Il serait cependant revenu en Suisse après avoir appris
par sa mère, en (…), que son père et son frère avaient été tués.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ou de voyage, disant
n'avoir jamais possédé de passeport et avoir laissé sa carte d'identité à
son domicile, lequel serait fermé depuis cinq mois, suite au décès de son
père et de son frère et du départ des autres membres de sa famille.
D.
Par décision du 14 février 2012, notifiée le jour suivant, l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé en application de
l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure. L’office fédéral a constaté que le recourant
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé
qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
E.
Dans son recours interjeté, le 17 février 2012, A._______ a conclu à l'an-
nulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a argué avoir fourni des
motifs valables pour justifier la non-production de sa carte d'identité, et
avoir présenté un récit cohérent et détaillé sur les raisons qui l'avaient
poussé à quitter son pays d'origine.
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F.
Le Tribunal a réceptionné, le 9 mars 2012, un courrier daté du 21 avril
2010, par lequel l'intéressé a transmis le témoignage d'un ami et sa tra-
duction ainsi qu'une copie d'un certificat de naissance.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en cas de be-
soin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit donc examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
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conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-
après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette dis-
position n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de ré-
fugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures
d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence
d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document of-
ficiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le docu-
ment en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte
qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les docu-
ments de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en princi-
pe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certi-
ficats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3. Avec la réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d’examen matériel
sommaire et définitif de l’existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il
n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base
d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifes-
tement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste
de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence en matière
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d'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisem-
blance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction com-
plémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire
devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement,
sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence
(cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733).
3.
3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en
Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai appro-
prié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29).
3.2. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de
nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il
est renvoyé (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). L'intéressé a, en
effet, uniquement déposé une télécopie de mauvaise qualité de sa carte
d'identité lors de sa première procédure d'asile introduite le 25 novembre
2010, ainsi qu'une copie, également de mauvaise qualité, d'un certificat
de naissance. Or, outre le fait qu'il s'agit d'un procédé ouvrant la voie à
toutes sortes de manipulations, la seule copie d'une carte d'identité ou
d'un certificat de naissance ne constitue pas un document suffisant au
regard des exigences légales précitées (cf. art. 1a OA1 ; ATAF 2007/7
p. 55ss). De plus, rien ne permet de justifier le fait qu'il n'ait pas fait par-
venir aux autorités suisses l'original de ces documents alors qu'il entrete-
nait des contacts téléphoniques avec sa mère, l'excuse d'une erreur ou
du stress n'étant, à l'évidence, pas acceptable (cf. pv. de l'audition fédéra-
le p. 3). Enfin, l'explication selon laquelle le domicile familial, où se trou-
verait sa carte d'identité, serait fermé depuis le mois d'octobre 2011 n'est
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ni crédible au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile ni suffisante
(cf. pv. de l'audition fédérale p. 2).
4.
4.1. Par ailleurs, le Tribunal considère c'est à juste titre que l'ODM a con-
sidéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme
de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
4.2. Le recourant n'a, ainsi, pas été en mesure de rendre vraisemblables
ses motifs d'asile. Outre le fait qu'il a tenu des propos divergents, il a livré
un récit relativement confus et illogique au sujet notamment de la situa-
tion sécuritaire dans la région de C._______ avant son arrivée dans l'usi-
ne, du désintérêt de son père pour les comptes de l'entreprise ou encore
de la dernière "visite" des Talibans au mois de (…) (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 8-10). Contrairement à ce que l'intéressé a prétendu dans son
recours, le récit se révèle pauvre en détails, en particulier s'agissant des
circonstances de l'enlèvement et du décès de son père et de son frère
(cf. pv. de l'audition fédérale p. 4 et 5). Force est enfin de constater que
les motifs d'asile présentés ne sont que de simples affirmations de sa
part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer.
La déposition d'un ami censé corroboré ses dires, d'ailleurs produit tardi-
vement au mois de mars 2012, ne saurait avoir de quelconque valeur
probante puisqu'il est établi sur la seule base des propos d'un ami.
4.3. Au vu de ce qui précède, il n'y, dès lors, a pas lieu de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50), la situation, ressortant clai-
rement des actes de la cause ne le justifiant pas. N'ayant pas établi l'exis-
tence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut,
en effet, pas se prévaloir de l'art. 5 al. LAsi (principe de non-refoulement).
Le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novem-
bre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), une vague possibilité de mau-
vais traitements ne suffisant pas. Or la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures in-
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compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n°4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n°6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n°10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n°16 consid. 6a
p.121s., JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas
en l'occurrence.
5.
Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l'ODM, doit dès lors être confirmée et le recours
rejeté.
6.
6.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
6.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine les exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art.
83 al. 3 LEtr.
6.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, En effet, malgré les tensions qui agitent le pays, le Pakistan ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr. S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait pour lui une mise en danger concrète. En effet, l'intéressé est
jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle
d'entrepreneur (cf. pv. de l'audition sommaire du 29 novembre 2010 p. 2,
pv. de l'audition sommaire du 18 octobre 2011 p. 4) acquises dans son
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pays d'origine, et n'a pas allégué de graves problèmes de santé. Bien
que cela ne soit pas décisif, il semble disposer au Pakistan d'un réseau
familial et social (cf. pv. de l'audition sommaire du 29 novembre 2010
p. 3) à même de l'accueillir et de le prendre en charge à son retour. Tous
ces facteurs lui permettront de s'y réinstaller sans affronter d'excessives
difficultés.
6.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
6.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.1. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA).
7.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de
Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :