B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-931/2020
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Rosa Gözcan, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 7 février 2020.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 2 décembre
2019,
son affectation au Centre de procédure de Boudry,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le
recourant, le 6 décembre 2019 (art. 102f ss LAsi),
le projet de décision du 5 février 2020, soumis à la représentante juridique
du recourant, dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d'asile
de celle-ci, en application de l'art. 31a al. 4 LAsi, de prononcer son renvoi
de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure,
la prise de position du 6 février 2020, dans laquelle la mandataire a
maintenu la vraisemblance et la pertinence des motifs d’asile du recourant,
la décision du 7 février 2020, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 4 LAsi, a rejeté la demande d'asile du
recourant en raison de l’invraisemblance et du manque de pertinence des
motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 18 février 2020, par lequel le
recourant a invoqué l’établissement incomplet des faits pertinents ainsi que
la motivation insuffisante de la décision attaquée, a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, voire, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
les demandes de dispense du versement d’une avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
le complément au recours du 26 février 2020, par lequel l’intéressé a insisté
sur la dégradation de la situation au Sri Lanka et sur le risque actuel de
sérieux préjudices en cas de retour pour les ressortissants sri-lankais en
provenance de Suisse, se référant à des documents récents de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), de Human Rights Watch
et d’Amnesty International,
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le courrier du SEM du 4 mars 2020, transmettant au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) une enveloppe provenant du Sri Lanka,
contenant les documents originaux des pièces produites en copie par
l’intéressé au stade de son recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’entendu les 9 décembre 2019 et 30 janvier 2020, le recourant a déclaré
être d’ethnie tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir de
B._______, où il vivait avec ses parents, son frère et sa grand-mère,
qu’après avoir achevé ses études (O-Level), il aurait travaillé en tant que
vendeur au marché et superviseur dans la construction de bâtiments
jusqu’en août 2017,
qu’il se serait aussi engagé en faveur d’un club de jeunes, d’un comité pour
la construction de temples hindous ainsi que d’une association pour le
développement rural de son village, et aurait conseillé des familles
concernant les démarches administratives liées au décès d’un proche,
qu’ensuite, vu sa notoriété locale, sur demande du président et du
secrétaire du parti C._______, il se serait présenté comme candidat aux
élections régionales pour ce parti – dont il serait devenu membre et aurait
participé aux réunions − briguant le poste de maire au conseil municipal de
B._______, et aurait fait campagne à partir du (…) 2018,
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que dans ce cadre, lors de conférences, il aurait publiquement critiqué le
parti D._______ et son président − qui serait aussi le chef du parlement
local de B._______ et serait emprisonné car accusé d’avoir assassiné un
certain E._______ − ainsi que le parti politique de F._______ dénommé
« G._______ », et aurait dénoncé la situation des Tamouls et critiqué
l’inaction du gouvernement à leur égard,
que le recourant n’aurait pas été élu lors des élections du (…) 2018 et serait
parti passer quelques jours chez son oncle,
qu’en son absence, des membres du parti D._______ ainsi que deux
agents supposés du CID l’auraient cherché à plusieurs reprises auprès de
ses parents à partir de mars 2018, les premiers cassant des objets,
menaçant le recourant de mort s’ils le trouvaient et blessant son père, alors
que les seconds voulaient l’interroger au motif qu’ils le soupçonnaient de
tenter de recréer le mouvement des LTTE,
que le recourant se serait caché à H._______, d’avril 2018 jusqu’à son
départ du pays,
qu’il aurait quitté le Sri Lanka, le 26 décembre 2018, par l’aéroport de
Colombo et aurait notamment séjourné pendant six mois en Turquie, avant
d’arriver en Suisse, le 2 décembre 2019,
qu’après sa fuite du pays, selon ses parents, des personnes tamoules
seraient venues à plusieurs reprises le chercher au domicile familial,
qu’il a versé au dossier une copie certifiée de son certificat de naissance
ainsi que divers documents relatifs à sa campagne électorale,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré qu’il était
invraisemblable que le CID et le parti D._______ aient recherché le
recourant à son domicile après sa défaite aux élections,
que, compte tenu de l’absence de contact direct et personnel avéré du
recourant avec les autorités sri-lankaises avant son départ du pays, le SEM
a estimé que celui-ci ne sera pas concrètement danger en cas de retour,
conformément à la jurisprudence du Tribunal,
que par ailleurs, le SEM, après avoir évoqué les attentats ainsi que l’état
d’urgence décrété par le président Sirisena en avril 2019, a considéré que
l’exécution du renvoi demeurait notamment raisonnablement exigible,
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qu’à l’appui de son recours, l’intéressé fait d’abord valoir des griefs formels,
à savoir l’établissement incomplet des faits pertinents ainsi que la
motivation insuffisante de la décision attaquée, qui sont examinés d’entrée
de cause,
qu’il a reproché au SEM de ne pas avoir examiné les risques concrets, en
cas de retour au Sri Lanka, pour les ressortissants d’ethnie tamoule en
provenance de Suisse, après le changement de gouvernement et suite aux
actes de violence de fin 2019 ayant touché des personnes liées à la Suisse,
qu’il ressort en effet de la décision attaquée que le SEM s’est fondé sur la
jurisprudence du Tribunal et la situation au Sri Lanka jusqu’au printemps
2019, sans évoquer ni se déterminer sur le changement de régime et les
incidents survenus fin 2019,
qu’il ne s’est pas prononcé sur l’éventuel impact de ces événements
politiques sur les ressortissants sri-lankais, en particulier sur les Tamouls,
qui ont cherché refuge en Suisse,
qu’en agissant de la sorte, il a établi les faits de manière incomplète et,
partant, motivé sa décision de manière insuffisante,
qu’au surplus, il n’a pas non plus examiné les menaces des membres du
D._______ par rapport à la violence physique dont ils ont usé à l’égard du
père du recourant,
qu’en outre, l’intéressé a produit, à l’appui de son recours, des moyens de
preuve (d’abord en copie, puis en original) destinés à établir la
vraisemblance de ses motifs d’asile, dont le SEM devra tenir compte dans
sa nouvelle décision,
que dans ces circonstances, il convient d’admettre le présent recours,
d’annuler la décision du SEM du 7 février 2020 et de renvoyer la cause au
SEM pour nouvelle décision,
que celui-ci devra réexaminer les motifs d’asile du recourant à la lumière
des nouveaux moyens de preuve produits et se prononcer sur sa crainte
d’être victime de persécutions en cas de retour, suite au changement de
régime au Sri Lanka, compte tenu de la situation particulière des Tamouls
rapatriés depuis la Suisse, si nécessaire en procédant à des mesures
d’instruction complémentaires,
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que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une
avance de frais devient sans objet,
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;
133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commen-
taire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenber-
ger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314),
qu’ainsi, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il n’est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
que par ailleurs, le présent cas ayant fait l’objet d’une procédure accélérée
et le recourant disposant d’une représentante juridique désignée, aucun
dépens ne lui est alloué (art. 111a ter),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 7 février 2020 est annulée et le dossier de la cause
lui est retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset