B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-932/2013
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______,né le (…)
Nigéria,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 15 janvier 2012 par le recourant en
Suisse,
le résultat de la comparaison des empreintes dactyloscopiques du
recourant avec celles enregistrées sur la banque de données Eurodac,
n'indiquant aucun enregistrement le concernant,
le procès-verbal de son audition du 1er février 2012 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la demande de prise en charge adressée le 16 février 2012 par l'ODM à
l'Unité Dublin espagnole, au motif que le recourant indiquait avoir vécu en
Espagne depuis 2004 jusqu'en janvier 2012,
la réponse des autorités espagnoles, du 16 avril 2012, refusant la prise
en charge au motif que les preuves de la responsabilité de l'Espagne
pour traiter la demande d'asile n'étaient pas réunies (cf. art. 10 du
règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers [J.O. L 50/1 du 25.2.2003]),
la communication de l'ODM au recourant, du 17 avril 2012, confirmant
l'abandon de la procédure Dublin et la reprise de l'examen de sa
demande d'asile,
le courrier adressé le 17 août 2012 par le recourant à l'ODM et les
moyens de preuve y annexés,
le procès-verbal de l'audition du recourant, du 17 janvier 2013, sur ses
motifs d'asile,
la décision du 24 janvier 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile du recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été
rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
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le recours formé le 22 février 2013 contre cette décision, concluant à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.3]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), sauf demande
d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception
non réalisée en l'espèce,
que, présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, par une
personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 48 et
52 PA, art. 108 al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce le recourant a déclaré être d'ethnie igbo, veuf, père de
deux filles et venir de la localité de B._______ dans l'Etat d'Anambra au
Nigéria,
qu'il a, en substance allégué qu'un de ses frères avait été enlevé à leur
domicile familial, le (….) 2000, par des inconnus qu'il suppose être des
membres du groupe Bakassi, en représailles aux critiques concernant
leurs méthodes et agissements, que son frère aurait exprimées dans une
réunion publique,
que, depuis lors, le recourant et l'épouse de son frère auraient tenté sans
succès de savoir où celui-ci avait été emmené et s'il vivait encore et
sollicité en vain l'intervention des autorités,
qu'en particulier, la police n'aurait pas réagi en se bornant à rédiger des
rapports,
qu'en 2004, un officier de sécurité complice des Bakassi ou un sage du
village (selon les versions) aurait conseillé au recourant de fuir, car les
Bakassi n'auraient plus supporté ses accusations concernant
l'enlèvement de son frère et auraient eu l'intention de s'en prendre
également à lui,
qu'il se serait rendu au Maroc, puis, la même année, démuni de
documents d'identité, en Espagne, où il aurait vécu depuis lors comme
travailleur clandestin dans l'agriculture, logeant chez des amis à
C._______, jusqu'au 14 janvier 2012,
qu'à cette date il aurait décidé de venir en Suisse, car il avait été victime
d'un accident de voiture en octobre 2010,
que son hospitalisation mise à part, il n'avait pas obtenu d'assistance,
qu'il n'aurait pas rencontré de problème avec les autorités espagnoles,
malgré un contrôle de police à l'occasion duquel il aurait été
dactyloscopié et la visite de policiers à l'hôpital en vue de l'interroger sur
les circonstances de l'accident,
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qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile dans ce pays car les
requérants d'asile n'y seraient pas bien traités,
que l'ODM a tout d'abord relevé que la crédibilité de l'intéressé était
douteuse du fait que, contrairement à son devoir de collaboration, il
n'avait fourni aucun document d'identité, et ce sans motif valable, dès lors
que ses déclarations concernant son voyage jusqu'en Espagne et son
séjour clandestin de sept années dans ce pays étaient dépourvues de
plausibilité,
que cet argument de l'ODM est pertinent, d'autant que le recourant
allègue avoir encore des contacts avec la personne qui s'occuperait de
ses filles au Nigéria, avoir été hospitalisé en Espagne à la suite de son
accident et avoir été confronté à la police espagnole, puis à la
représentation nigériane dans ce pays, et qu'il n'est pas crédible, dans
ces conditions, qu'il ne soit pas en mesure de fournir un quelconque
document attestant de son identité,
que l'affirmation contenue dans son mémoire de recours, selon laquelle il
aurait déjà tenté en vain plusieurs démarches en vue de se faire envoyer
des documents d'identité, ne s'appuie sur aucun moyen de preuve et ne
saurait convaincre,
que le recourant a fourni à l'ODM, à titre de moyens de preuve, deux
documents qui, selon l'enveloppe également déposée, lui auraient été
envoyés en juillet 2012 du Nigéria, à savoir l'original d'une plainte
déposée par un bureau d'avocat le 18 septembre 2010 auprès des
instances de police de D._______ suite à l'enlèvement de son frère ainsi
qu'une attestation du gouvernement local de D._______ du 20 septembre
2000, confirmant la disparition de celui-ci,
que, comme l'a retenu à juste titre l'ODM, ces documents apparaissent
créés pour les besoins de la cause et n'ont aucune valeur probante,
que le Tribunal peut sur ce point renvoyer aux considérants de la décision
entreprise,
qu'au demeurant, comme l'a également retenu à juste titre l'ODM,
l'enlèvement de son frère en septembre 2000, même vraisemblable, ne
suffirait pas à établir que le recourant lui-même aurait une crainte
objectivement fondée d'être exposé à des préjudices déterminants au
regard de l'art. 3 LAsi,
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qu'en effet, après cet incident, il aurait vécu durant quatre années au
Nigéria, dans son village, où il retournait régulièrement, mais aussi dans
d'autres localités, en particulier à Lagos, et ne fait valoir aucun indice
objectif susceptible de rendre plausible que les Bakassi auraient eu
l'intention de s'en prendre à lui plusieurs années plus tard dans son
village ni a fortiori dans des lieux hors de sa région d'origine,
qu'au demeurant, il déclare n'avoir pas demandé l'asile en Espagne, ni à
son arrivée dans ce pays ni même lors de contrôles de police, ce qui n'est
pas le comportement d'une personne qui cherche à se protéger de
sérieux préjudices,
que le mémoire de recours, dans lequel le recourant s'emploie pour
l'essentiel à répéter les motifs à la base de sa demande d'asile, ne
contient aucun argument de nature à contester valablement la décision
de l'ODM,
que celle-ci apparaît bien fondée en tant qu'elle nie la qualité de réfugié
du recourant et rejette sa demande d'asile,
que, partant, le recours doit être rejeté sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al.
1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
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qu'il sied à cet égard de rappeler qu'un renvoi n'est pas prohibé du seul
fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient
être constatées,
qu'il faut que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe, pour elle, un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
que, comme développé plus haut, tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/24 consid. 11.1 p. 504s), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée, au point que le renvoi de
n'importe quel ressortissant de ce pays, indépendamment de son profil,
serait de nature à le mettre concrètement en danger,
que, vu l'absence de toute crédibilité des déclarations du recourant sur
les circonstances personnelles à l'origine de son départ du pays, et vu
l'absence au dossier d'indices de vulnérabilité particulière, tels de graves
problèmes de santé nécessitant des soins essentiels non accessibles
dans le pays d'origine avec un risque sérieux d'une détérioration
importante et rapide de l'état de santé, il n'y a pas lieu non plus de
considérer que la situation personnelle du recourant fasse obstacle à
l'exécution de son renvoi,
que l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513s et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la conclusion du recours tendant à la suspension de l'exécution du
renvoi, en soi inutile vu l'effet suspensif attaché ex lege au recours
(cf. art. 42 LAsi), devient sans objet avec le présent arrêt rejetant celui-ci,
que le recourant a conclu, sans motiver sa requête, à ce qu'il soit statué
sans frais,
qu'il ne remplit pas les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire
dès lors que les conclusions du recours apparaissent, d'emblée, vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'existe en l'occurrence pas d'autre motif pour statuer sans frais en
application de l'art. 63 al. 4 PA et de l'art. 6 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'en conséquence sa demande est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :