Cour V
E-933/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, (président du collège),
Maurice Brodard et Bruno Huber, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
11 janvier 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-933/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 2 janvier
2002,
la décision du 28 octobre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas
vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice
de l'admission provisoire, pour inexigibilité de l'exécution du renvoi,
la décision du 11 janvier 2008, par laquelle l'ODM a levé cette
admission provisoire,
le recours interjeté le 14 février 2008 contre cette décision,
l'ordonnance du 7 mars 2008, par laquelle le Tribunal a renoncé à la
perception d'une avance de frais et reporté à la décision au fond le
prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
qu'en l'espèce, la décision du 28 octobre 2005, envoyée à l'adresse du
recourant, a été réexpédiée par la Poste suisse à l'échéance du délai
de garde de sept jours avec la mention « non réclamé »,
que cette décision a été valablement notifiée conformément à l'art. 12
al. 1 LAsi,
que l'intéressé n'ayant pas recouru, tant le rejet de sa demande d'asile
que son renvoi sont entrés en force de chose décidée,
que seule reste litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu
exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire
conformément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que dans le cadre de cette question, il y a lieu de déterminer si
l'exécution du renvoi est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et 83 al. 1 LEtr),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al.1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (principe du non-refoulement : art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
que si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève
l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr),
que les allégués de fait du recourant relatifs au motif de son départ
d'Irak, à savoir que, suite à l'arrestation de l'un de ses deux frères,
plus précisément de l'aîné, il aurait été accusé d'avoir aidé celui-ci à
vendre aux membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) des
vêtements et des chaussures, et qu'il aurait pour cette raison été
recherché par les agents du Parti démocratique du Kurdistan (PDK),
ont été considérés, dans la décision du 28 octobre 2005, comme étant
dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'en l'absence de tout élément concret, nouveau et pertinent, cette
décision n'a pas à être réexaminée,
qu'ainsi, l'intéressé, lequel a pris connaissance de cette décision, n'a
fourni aucun élément concret, nouveau et pertinent, permettant de
rendre vraisemblable qu'il serait, en cas de renvoi dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, partant, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir aussi ATAF 2008/4
consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss),
que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee
p. 186s. et jurisp. cit.),
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qu'elle peut également être raisonnablement exigée au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s et
jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la situation sécuritaire
dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil,
Suleimaniya) est certes tendue, mais suffisamment calme et stable,
sans violence généralisée (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42 ss),
que l'on peut ainsi admettre, d'une manière générale, que l'exécution
du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne
santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant
une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté
ou amis) ou de liens avec les partis dominants, est en règle générale
raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65 ss),
que le recourant argue, en substance, que la situation au Nord de
l'Irak est en proie à une situation de violence généralisée de sorte que
l'exécution de renvois vers cette région ne pourrait, de manière
générale, pas être exigée,
que cet argument ne saurait être retenu, dès lors qu'il a pour
fondement une analyse de la situation des trois provinces kurdes du
Nord de l'Irak qui ne correspond pas à celle retenue dans les deux
arrêts de principe précités (ATAF 2008/4 et 2008/5),
qu'à ce jour la situation dans le Nord de l'Irak ne s'étant pas
notablement modifiée, il n'y a pas lieu de procéder à un changement
de jurisprudence,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées ci-dessus sont remplies
puisque le recourant est âgé de 26 ans, célibataire, sans charge de
famille et d'ethnie kurde, qu'il a toujours vécu à C._______ (province
de Dohuk) avant de venir en Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans l'une des trois provinces précitées, et que ses
proches (...) résident dans son village d'origine,
que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de s'y réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
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que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs du recourant résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique rencontrés par la
population locale (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 no 15, JICRA 2002 no 23, JICRA 1997 no 27
consid. 4, let. a et b, p. 207s), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a décidé de lever l'admission
provisoire prononcée le 28 octobre 2005,
qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et
le recours doit être rejeté,
qu'il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et
de renoncer à la perception de frais de procédure, conformément à
l'art. 65 al. 1 PA, le recourant étant indigent et son recours n'ayant pas
été, au moment de son dépôt (antérieur à la publication de la
jurisprudence précitée du Tribunal), voué à l'échec,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...)
(par courrier interne; en copie)
- au canton E._______ (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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