B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-933/2015
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Christian Favre, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 février 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 8 juillet 2009, A._______, alors accompagné de son épouse B._______
et de leur enfant C._______, a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité de première instance, le requérant
a expliqué que sa famille, originaire de D._______, engagée dans la dé-
fense de la cause kurde, avait dû quitter cette région pour s'installer à
E._______. Lui-même aurait commencé à s'engager politiquement dès
1996, militant successivement pour le Hadep, le Dehap, puis le Demokratik
Toplum Partisi (DTP).
En 2003, l'intéressé aurait été responsable de la jeunesse du Dehap à
F._______. A la fin de cette même année, il se serait trouvé dans un véhi-
cule heurté par un camion ; un autre membre du parti, I._______, aurait
été tué. Selon le requérant, il s'agissait d'un accident provoqué. En 2004,
l'intéressé aurait envisagé de se présenter à une élection locale ; il en aurait
été empêché en raison de son arrestation pour avoir éludé le service mili-
taire.
Condamné par le tribunal militaire et remis en liberté après un an, le requé-
rant aurait alors commencé à soutenir le DTP, sans en être encore
membre, diffusant de la propagande et recrutant des adhérents à
E._______. En 2008, devenu membre du mouvement, il serait été désigné
comme adjoint du dirigeant du DTP à F._______, responsable du mouve-
ment pour un quartier de la ville, et aurait diffusé de la propagande clan-
destine pour le PKK. Parallèlement, il aurait participé à la création de l'en-
treprise de construction G._______, dont les bénéfices étaient en réalité,
sous couvert d'une activité commerciale, remis au DTP. En mars 2009, à
la suite des élections municipales, il aurait été élu membre de l'assemblée
municipale de E._______.
En mars 2009, dans le cadre d'un déplacement professionnel pour
G._______, l'intéressé se serait rendu en Irak ; il aurait emmené deux ad-
hérents du DTP, qu'il aurait laissés à H._______, où ils devaient entrer en
contact avec le PKK pour suivre une formation politique.
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En avril 2009, auraient eu lieu de nombreuses interpellations de militants
du DTP. A._______ aurait été arrêté le 25 avril 2009, et transporté dans un
lieu de détention officieux, dans la vile de J._______. Battu et maltraité,
menacé de mort, il aurait été interrogé sur les adhérents du DTP, leurs
relations avec le PKK, ainsi que sur les entreprises soutenant le mouve-
ment ; les policiers auraient été informés de son déplacement en Irak.
Après deux heures, les agents l'auraient averti qu'il devrait dorénavant leur
fournir des renseignements ; l'intéressé aurait feint d'accepter pour être
relâché. Dès ce moment, il aurait cessé toute activité politique et se serait
caché chez des proches à K._______.
Le requérant aurait alors décidé de quitter la Turquie. Invité par son frère,
il aurait demandé un visa au consulat suisse de K._______, qui l'aurait
convié à se procurer, dans ce but, un nouveau passeport. L'intéressé aurait
obtenu ce dernier à K._______, en recourant à la corruption pour qu'il pa-
raisse avoir été émis à E._______. Le requérant a gagné la Suisse par
avion, le 9 juin 2009.
C.
L'intéressé a produit ses deux passeports. Le premier a été délivré en
2000, a été prolongé plusieurs fois et venait à échéance en mars 2010. Il
comporte deux visas irakiens ; le second de ceux-ci, délivré le 28 avril
2009, n'aurait pas été utilisé par le requérant. Les timbres portés dans le
passeport indiquent que le requérant a séjourné en Irak du 22 mars au
3 avril 2009. Ce passeport a été annulé.
Le second passeport, émis le 8 mai 2009, comporte un visa Schengen dé-
livré le 3 juin 2009 par le consulat de Suisse à K._______, ainsi qu'un
timbre indiquant l'arrivée de l'intéressé à l'aéroport de (…), le 9 juin suivant.
Le requérant a également déposé une carte de visite professionnelle de
l'entreprise G._______, et plusieurs documents relatifs à son activité poli-
tique (bulletin d'adhésion au DTP du 28 novembre 2008, listes de membres
du DTP et du Hadep sur lesquelles il figure, liste des responsables du DTP
pour E._______, photographies des candidats du DTP, lettre de présenta-
tion électorale).
D.
Le 14 octobre 2009, B._______ a retiré sa demande ; le 11 novembre sui-
vant, elle est retournée en Turquie avec l'enfant C._______.
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E.
Le 9 juillet 2014, A._______ a déposé un recours pour déni de justice,
l'autorité inférieure tardant exagérément à se prononcer ; le recours a été
admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans son
arrêt du 28 août 2014.
F.
Par décision du 13 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de perti-
nence de ses motifs.
G.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 février 2015, A._______ a
fait valoir que plusieurs de ses proches, dont ses frères, étaient connus
comme des militants soutenant la cause kurde, et que son père avait été
menacé depuis son départ ; il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi
de Suisse.
L'intéressé a déposé des lettres de soutien émanant de ses frères
L._______ (qui a obtenu l'asile en Suisse en 2003), M._______ (en 2005)
et N._______ (en 2006), ainsi que de son cousin O._______ (reconnu ré-
fugié en Belgique en mars 2012) ; il a également produit une pétition sou-
tenant sa demande.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 mars 2015 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la réalité de l'engagement politique
du recourant en faveur du DTP, et de manière générale de la cause kurde,
attestée par plusieurs éléments de preuve. En revanche, il constate, en
portant sur son cas un regard global, que jusqu'en 2009, il n'a jamais ren-
contré de difficultés graves avec les autorités turques du fait de cet enga-
gement, bien que celui-ci ait débuté de nombreuses années auparavant.
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En effet, l'intéressé a pu occuper un poste de cadre local du DTP et se
présenter aux élections municipales, sans que les autorités n'y fassent
obstacle ou tente de s'en prendre à lui, bien que cette activité ait été pu-
blique. Le simple fait pour le recourant d'avoir milité au sein de ce parti
n'apparaît donc pas avoir entraîné une persécution, ni risquer d'entraîner
cette conséquence à l'avenir. Le DTP a certes été dissous en décembre
2009, par décision de la Cour suprême turque ; toutefois, les partis kurdes
créés antérieurement (DEP, Hadep, Dehap) ont tout connu ce sort, sans
que la situation de leurs militants en soit affectée. Le DTP a, en consé-
quence, laissé la place au BDP (Barış ve Demokrasi Partisi).
3.3 L'interpellation d'avril 2009, dont le Tribunal ne remet pas en question
la vraisemblance (bien que les circonstances en aient été dépeintes de
manière sommaire), constitue en réalité le seul épisode, vécu par le recou-
rant, pouvant être rapproché d'une persécution. Toutefois, sans avoir le
dessein d'en minimiser la portée, le Tribunal observe cependant qu'il n'a
pas revêtu une gravité permettant de le qualifier ainsi ; l'intéressé aurait en
outre été libéré après deux heures, contre l'engagement de fournir des ren-
seignements aux policiers.
Le Tribunal doit d'ailleurs constater, à ce sujet, que l'intéressé ne représen-
tait manifestement pas pour les autorités une cible d'importance, dans la
mesure où aucune précaution n'aurait été prise pour s'assurer qu'il respec-
terait son engagement. Bien plus, il lui aurait été possible, peu de jours
après son interpellation, d'obtenir sans encombres un nouveau passeport,
ce qui indiquait clairement son intention de partir ; il a d'ailleurs quitté la
Turquie sous sa propre identité, en passant les contrôles rigoureux de l'aé-
roport. Pour ce motif, il n'est pas convaincant que le recourant ait recouru
à la corruption pour obtenir son passeport à K._______ ; il est bien plus
probable que le document de voyage lui a été délivré de manière régulière,
dans la ville où il était domicilié.
3.4 D'après ses dires, le recourant n'est visé par aucune procédure pénale,
et aucun indice sérieux ne tend à démontrer qu'il serait recherché ; en con-
séquence, une crainte fondée de persécution en cas de retour ne peut être
retenue.
Les autres motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents. En effet,
ses démêlés avec la justice militaire n'avaient aucun aspect politique, et
sont très antérieurs à son départ, sans relation avec ce dernier. Quant au
cas de ses trois frères, il apparaît sans aucun rapport avec le sien propre,
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tous ayant obtenu l'asile de nombreuses années avant qu'il ait quitté la
Turquie ; une éventuelle coresponsabilité familiale, telle qu'invoquée dans
le recours, n'est donc pas crédible. Les lettres de soutien émanant des
frères de l'intéressé sont, dans ce contexte, sans portée, ceux-ci ne pou-
vant détenir aucune information précise sur les raisons du départ du recou-
rant, et n'en articulent d'ailleurs aucune.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
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graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé, comme vu plus
haut, n'a pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature. Dès lors,
l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu-
giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui in-
combe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects hu-
manitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en fa-
veur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que la Turquie - et, dans le cas particulier, la région de
E._______, proche de K._______ - ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à pro-
pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au béné-
fice d'une expérience professionnelle d'entrepreneur en construction et n'a
pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession d'un passeport valable jusqu'en 2010,
dont il lui appartient de requérir le renouvellement de la validité auprès de
la représentation de son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère éga-
lement possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà
versée le 24 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :