B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-937/2016
Ar r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 février 2016 / N (…).
E-937/2016
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 6 janvier 2016,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant
avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac», dont il ressort
qu'il a été enregistré, le (…), en tant que requérant d'asile en Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2016, au cours de laquelle le
SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en
Allemagne,
la requête de reprise en charge adressée, le 21 janvier 2016, par le SEM
aux autorités allemandes,
la réponse positive desdites autorités du 28 janvier 2016,
la décision du 9 février 2016, notifiée le 15 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que l'Allemagne
était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son
transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 15 février 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 février 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
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renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1) ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2
du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
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sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que lorsque, du fait d’une maladie grave, le demandeur est dépendant de
l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de
sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur
et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition
que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le
frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de
prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en
aient exprimé le souhait par écrit (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III),
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt 4
ad art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement
Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, entrer
en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de
l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant a déposé une demande de protection internationale en
Allemagne, le (…),
que, le 21 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III,
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que, le 28 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que, lors de son audition et dans son recours, le recourant a toutefois
contesté cette compétence,
qu'il a d'abord fait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de demander l'asile
dans ce pays et qu'il n'avait fait qu'y transiter pour venir en Suisse, où se
trouvent plusieurs membres de sa famille,
qu'il a allégué n'avoir jamais déposé de demande d'asile en Allemagne et
que les autorités allemandes lui auraient dit que ses empreintes étaient
enregistrées pour des raisons sécuritaires, non que cela équivaudrait au
dépôt d'une demande d'asile,
que, cependant, l'Allemagne a enregistré le recourant comme demandeur
d'asile,
qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant
de la banque de données «Eurodac», est correcte, du moment que
l'Allemagne accepte la reprise en charge de l'intéressé (cf. ATAF 2012/4
précité),
qu'en tout état de cause, même si le recourant n'avait pas déposé de
demande d'asile en Allemagne, la compétence de cet Etat pour l'examiner
serait acquise, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III qui dispose que,
lorsqu'il est établi, sur la base de preuves, que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d'un Etat membre, dans lequel il est entré en
venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de sa
demande d'asile,
que le recourant a, en effet, admis avoir transité par l'Allemagne,
que l'intéressé a également fait valoir qu'il aurait plusieurs membres de sa
famille en Suisse,
que, lors de son audition, il a mentionné un oncle, un cousin ainsi qu'une
tante maternelle vivant en Suisse,
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qu'au stade du recours, il a également allégué que sa sœur se trouvait
dans ce pays,
que, selon les informations à disposition du Tribunal, seuls son oncle et
son cousin sont enregistrés en Suisse,
que, lors de son audition du 12 janvier 2016, le recourant a indiqué que
tous ses frères et sœurs se trouvaient encore dans son pays d'origine, ce
qui contredit manifestement les allégations contenues dans son recours,
concernant la prétendue présence de sa sœur en Suisse,
qu'en tout état de cause, le lien de parenté entre frères et sœurs majeurs,
et à fortiori avec d'autres membres de la famille plus éloignés (oncles et
tantes et cousins) n'est pas compris dans la définition de "membres de la
famille" de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, de sorte que l'art. 9 de ce
règlement ne trouve, pour ce motif déjà, pas application,
que le recourant ne peut pas non plus invoquer l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III,
que ses prétendus problèmes de santé – à savoir des insomnies, des
troubles de mémoire et des cauchemars –, outre qu'ils ont été invoqués
uniquement au stade du recours et qu'ils ne sont nullement établis, ne
peuvent en tout état de cause pas être considérés comme une maladie
grave au sens de cette disposition,
que les relations familiales invoquées par le recourant lors de son audition,
soit un oncle, une tante et un cousin, ne tombent pas dans son champ
d'application (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. pt 1 ad art. 16, p. 151),
qu'il est rappelé que, lors de son audition, il a indiqué que ses sœurs se
trouvaient dans son pays d'origine et n'a pas fait état d'un quelconque lien
de dépendance avec les autres membres de sa famille vivant en Suisse,
qu'en conséquence, la présence en Suisse de membres de sa famille (à
savoir, selon les informations à disposition du Tribunal, son oncle et son
cousin) ne saurait fonder la responsabilité de celle-ci pour le traitement de
sa demande d'asile,
que par ailleurs, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et est signataire de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Allemagne
était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori
démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes
refuseraient de le reprendre en charge et, surtout, de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que
l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
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que le transfert du recourant en Allemagne ne heurte pas le principe de
l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la
matière,
qu'en effet, l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant
en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ;
ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; également ATF 137 I 113 consid. 6.1,
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATF 129 II 11 consid. 2),
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve
en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens
affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse
(cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, ATF 129 II 11 consid. 2 ;
ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e ; ATF 115 Ib 1 consid. 2c et 2d ; voir aussi
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1 ;
2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012
consid. 3.4 ; voir aussi ATAF 2008/47 consid. 4.1.4 ; ATAF 2007/45 précité
ibid. ; également en ce sens notamment arrêt C-2793/2010 du
23 janvier 2013 consid. 5.2.1 et réf. cit.),
que, comme déjà relevé ci-avant, le recourant n'a pas allégué ni établi un
tel lien de dépendance avec les membres de sa famille présents en Suisse,
que, s'agissant des prétendus problèmes de santé de l'intéressé, le
Tribunal constate que le recourant a déclaré lors de son audition qu'il était
en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2016, pt 8.02
p. 9 : "Je me porte bien."),
que c'est uniquement au stade du recours qu'il a fait mention de problèmes
psychologiques (insomnies, problèmes de mémoire, cauchemars),
qu'il n'a cependant fourni aucun certificat médical ni aucun élément
matériel concret démontrant qu'il souffrirait d'une quelconque affection
médicale,
qu'en tout état de cause, il convient de relever que les troubles allégués
par le recourant dans son recours peuvent être traités en Allemagne, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
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qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu par les obligations de
la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du
recourant vers l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait encore valoir qu'un transfert en
Allemagne le laisserait sans soutien familial, qu'il n'imagine pas être séparé
de ses proches et qu'il a impérativement besoin leur soutien,
qu'il invoque à ce titre que "le but des accords de Dublin révisés est de
favoriser la réunion des familles, surtout lorsque l'un des membres est
dépendant de l'aide d'autrui",
qu'il ajoute n'avoir "aucune autre famille dans toute l'Europe",
que, ce faisant, il fait implicitement référence au ch. 17 du préambule du
règlement Dublin III, selon lequel chaque Etat doit pouvoir déroger aux
critères de responsabilité notamment pour des motifs humanitaires et de
compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille
ou de proches, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères prévus dans le règlement,
que le ch. 17 du préambule du règlement Dublin III vise les cas où le
rapprochement des membres de la famille ou des proches est laissé à la
libre appréciation des Etats membres (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit.,
pt 19 ad ch. 17 du préambule, p. 62 s.),
qu'il trouve son écho dans la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 2
du règlement (clause dite "humanitaire"), qui vise la situation où l'intéressé
se trouve dans l'Etat compétent selon les critères du règlement (ou dans
un autre Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable), qui
entend demander à un autre Etat d'accepter la responsabilité afin,
justement, de permettre de rapprocher des parents pour des raisons
humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels,
que les mêmes considérations peuvent être prises en compte par l'Etat qui
n'est pas responsable selon les critères du règlement, mais sur le sol
duquel se trouve l'intéressé et qui examine s'il y a lieu d'appliquer la clause
de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, vu la corrélation
entre les deux dispositions (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. pt 19 ad ch. 17
du préambule, p. 62 s.),
qu'il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il s'agit de clauses laissées à
l'appréciation des Etats, et qu'au-delà du critère familial, le ch. 17 du
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préambule vise les cas où se présentent des motifs "humanitaires" justifiant
de déroger aux critères de responsabilité prévus par le règlement,
que ces clauses servent, avant tout, à remédier à certaines incohérences
résultant du système et non à élargir les critères du règlement, étant
précisé que, lors de l'élaboration du règlement Dublin III, la définition de
membre de la famille est demeurée limitée à la famille nucléaire au sens le
plus étroit, soit essentiellement le conjoint et les enfants mineurs et non
mariés, visés par l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, et que les
propositions d'élargir cette notion ont été rejetées (cf. FRANCESCO MAIANI,
L'unité de la famille sous le Règlement Dublin III, in
Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique
[Questions actuelles], 2015, p. 277 ss),
qu'en l'occurrence, le SEM a considéré qu'aucun motif ne justifiait
l'application de la clause de souveraineté dans le cas concret,
que l'autorité de première instance n'a manifestement pas ignoré la
présence de membres de la famille du recourant en Suisse (à savoir son
oncle et son cousin), ni les motifs pour lesquels il souhaitait voir sa
demande d'asile examinée par la Suisse,
que le dossier ne fait en outre pas apparaître l'existence d'éléments d'ordre
humanitaire suffisants, assimilables à ceux pour lesquels le règlement a
voulu le rapprochement de certains membres de la famille plus élargie,
pour permettre d'affirmer que le SEM a excédé son pouvoir d'appréciation
en refusant de faire application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
que, partant, la décision du SEM ne viole pas le droit fédéral,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig