B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-939/2017
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 12 janvier 2017 / N (…).
E-939/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 4 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) d’Altstätten.
B.
Entendu sommairement, le 8 octobre 2015, puis sur ses motifs d’asile, le
9 décembre 2016, il a déclaré être un ressortissant syrien, d’ethnie kurde,
de langue maternelle kurmandji et de religion musulmane. Il a indiqué avoir
vécu jusqu’en 2000 dans le village de B._______, non loin de la ville de
C._______ dans le gouvernorat de F._______. Entre 2000 et 2012, il aurait
travaillé dans un restaurant à Damas et se serait marié en 2009 dans son
village natal.
Il aurait d’abord eu le statut de Maktoumin (Kurde sans statut officiel en
Syrie), avant d’obtenir celui d’Ajnabi (étranger enregistré) en 2003. En
2011, il aurait ensuite obtenu la nationalité syrienne et une carte d’identité
lui aurait été délivrée. Fin 2011-début 2012, il se serait rendu à la section
du recrutement d’Al-Malikiyah (Derik en langue kurde) afin de faire établir
son livret militaire et aurait repris son travail à Damas par la suite.
Eu égard à l’instabilité de la situation dans la capitale, le recourant et sa
famille seraient retournés dans le village de B._______ pendant quelques
mois. Ils auraient ensuite fui leur pays, au début de l’année 2013, pour le
Kurdistan irakien, où ils seraient restés environ deux ans et demi. En raison
du manque de travail et de l’arrivée de l’Etat islamique (ci-après : EI), le
recourant aurait, en septembre 2015, gagné la Turquie seul et poursuivi
son parcours migratoire. Il aurait transité par la Grèce, la Macédoine, la
Serbie, la Hongrie, puis l’Autriche avant d’entrer en Suisse, le 4 octobre
2015. Son épouse et ses enfants seraient, quant à eux, retournés vivre en
Syrie.
S’agissant de ses motifs d’asile, l’intéressé a évoqué, d’une part, la situa-
tion de guerre et d’insécurité en Syrie, et d’autre part, le risque de tomber
dans les mains du régime ou d’être enrôlé de force au sein des Unités de
protection du peuple (YPG). Il a en outre affirmé qu’en raison de son ap-
partenance à l’ethnie kurde, il était perçu comme un opposant au régime,
traité comme un citoyen de seconde zone et faisait l’objet de brimades de
la part des autorités syriennes. Ainsi, il aurait, à plusieurs reprises, été ar-
rêté et frappé à différents points de contrôle. Il a précisé ne pas avoir été
convoqué par l’armée gouvernementale avant son départ du pays.
E-939/2017
Page 3
Fin 2015, alors que le recourant aurait été sur le chemin de l’exil, les auto-
rités syriennes seraient, pour des raisons inconnues, venues le chercher
au domicile familial à B._______, alors que ses parents étaient présents,
et auraient fouillé la maison.
A l’appui de ses déclarations, il a produit sa carte d’identité et des copies
de son livret de famille. Il a indiqué avoir laissé son livret militaire en Syrie
et ne pas savoir où il se trouvait malgré les recherches entreprises par sa
famille restée au pays.
C.
Par décision du 12 janvier 2017, notifiée le lendemain, le Secrétariat d’Etat
aux Migrations (ci-après : le SEM) n’a pas reconnu la qualité de réfugié au
recourant, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que son admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution
de cette mesure.
En substance, il a retenu qu’il n’existait pas de persécution collective à
l’égard des Kurdes Ajnabi les empêchant de mener une vie digne en Syrie.
De surcroît, le recourant avait, suite au décret du 7 avril 2011 du président
syrien Bachar al-Assad, obtenu la citoyenneté syrienne. S’agissant de la
situation d’insécurité régnant en Syrie, le SEM a relevé que les préjudices
liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une
persécution déterminante au sens de la loi sur l’asile, dans la mesure où
ils n’étaient pas dictés par une volonté de persécuter une personne en par-
ticulier pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (RS 142. 31).
Par ailleurs, le recourant et sa famille n’avaient jamais rencontré de pro-
blèmes avec le régime syrien au moment de leur départ du pays. En effet,
le recourant, bien qu’il eût reçu son livret militaire, n’avait pas été convoqué
à l’armée et avait pu se déplacer à l’intérieur du pays et le quitter pour
s’établir au Kurdistan irakien avec sa femme et ses enfants, sans rencon-
trer le moindre ennui avec les autorités lors du passage de la frontière ou
des différents « check-points ». Concernant la visite des autorités au domi-
cile familial, alors que le recourant était en chemin vers l’Europe, le SEM a
fait remarquer que ce dernier ne connaissait pas les raisons exactes de
cette visite et qu’en tout état de cause, le fait d’avoir appris par un tiers qu’il
était recherché était insuffisant pour asseoir une crainte fondée de persé-
cution. Finalement, force était de constater que le recourant n’avait jamais
eu d’ennui avec les miliciens du YPG, de sorte que sa peur d’être recruté
de force dans leurs rangs n’était pas non plus objectivement fondée.
E-939/2017
Page 4
D.
Par acte du 13 février 2017, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a con-
clu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette dernière, à la re-
connaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a sollicité
l’assistance judiciaire totale.
Pour l’essentiel, le recourant a soutenu être un déserteur ayant quitté son
pays afin d’échapper à l’obligation de servir dans l’armée syrienne et de
participer aux combats du régime. Par conséquent, il serait, en cas de re-
tour, considéré comme un opposant politique par le pouvoir en place. De
ce fait, il serait exposé à de sérieux préjudices, tels que la torture, la déten-
tion arbitraire et même l’exécution sommaire. Afin d’étayer ses dires, il a
produit une copie d’un « avis de mobilisation » en tant que réserviste établi,
le (…) 2013, par la section du recrutement d’Al-Malikiyah et un mandat
d’arrêt, daté du (…) 2015, émis contre sa personne par les autorités mili-
taires (avec leur traduction). Il a expliqué que ces documents avaient été
remis à sa famille restée au pays.
En outre, il a contesté l’appréciation du SEM, selon laquelle les Kurdes
Maktoumin et Ajnabi n’étaient pas victimes d’une persécution collective en
Syrie. En effet, ils n’auraient aucun droit et seraient l’objet de discrimina-
tions.
E.
Par décision incidente du 15 février 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale du recourant et l’a invité à indiquer le nom d’un
mandataire.
F.
Munis d’un visa suisse de type C délivré par l’Ambassade de Suisse à
D._______, l’épouse et les deux enfants du recourant sont entrés en
Suisse, le 17 février 2017 et y ont déposé une demande d’asile, le 6 mars
2017. Leur procédure est encore en cours, E._______ ayant été entendue
sur ses données personnelles, le 15 mars 2017.
G.
En date du 1er mars 2017, l’intéressé a adressé au Tribunal une procuration
autorisant Rêzan Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse, à agir
en sa faveur.
E-939/2017
Page 5
H.
Par décision incidente du 2 mars 2017, le Tribunal a désigné Rêzan Zehrê
en qualité de mandataire d’office.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 10 mars 2017. Il a considéré que les moyens de preuve
versés au dossier au stade du recours n’étaient pas de nature à modifier
son appréciation selon laquelle l’intéressé n’avait pas été victime de préju-
dice d’une intensité suffisante pour être assimilés à une persécution.
En effet, l’ « avis de mobilisation » et le mandat d’arrêt émis par les ser-
vices de renseignement n’étaient que de simples photocopies, si bien qu’ils
n’avaient, de ce fait, aucune valeur probante. Par ailleurs, il était notoire
que de tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en Sy-
rie et être falsifiés. De fait, il semblerait qu’il s’agissait de « lettres types »
complétées à la main. De surcroît, le SEM a relevé qu’il était permis de
douter de leur authenticité eu égard à leur production tardive, au stade du
recours, alors que leur date d’émission seraient antérieures d’environ une
année, respectivement trois ans, à celle de son audition sur les motifs
d’asile.
J.
Dans sa réplique du 29 mars 2017, le recourant a contesté l’appréciation
du SEM relative aux moyens de preuve annexés au recours. Il s’agirait en
effet de documents authentiques et le SEM serait mal fondé de systémati-
quement considérer que les documents provenant de Syrie étaient aisé-
ment falsifiables. Il a fait parvenir au Tribunal les originaux de l’avis de mo-
bilisation et du mandat d’arrêt produits au stade du recours, expliquant que
sa famille restée au pays avait finalement pu les envoyer à l’un de ses
frères, qui séjournait au Kurdistan irakien, qui les avaient, à son tour, en-
voyés en Suisse.
K.
Dans sa duplique du 5 avril 2017, le SEM a maintenu sa position de rejet
du recours, laquelle a été transmise pour information au recourant.
L.
Le 18 mai 2018, le recourant a informé le Tribunal que son frère avait été
enlevé par les forces de l’armée syrienne, le (…) 2018, alors qu’il voyageait
entre les villes de C._______ et de F._______. En effet, il était passé par
un point de contrôle de l’armée syrienne et sa famille n’aurait plus de ses
E-939/2017
Page 6
nouvelles depuis lors. En outre, il s’est enquis de l’état d’avancement de la
procédure. Réponse lui a été donnée le 22 mai 2018.
M.
Par écrit du 23 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal un com-
plément à son recours, à savoir un extrait de son casier judiciaire, avec sa
traduction, établi le (…) 2018, par la section de police criminelle de
F._______. Ce document fait état du prononcé, le (…) 2014, d’un jugement
condamnant l’intéressé à une peine d’emprisonnement et à une amende
pour « participation à des manifestations, insultes contre le président sy-
rien et destruction de symboles nationaux ». Le recourant a argué que ce
document avait été transmis « à des membres de sa famille » au Kurdistan
irakien par d’autres restés en Syrie.
Il a en outre fait valoir que son frère, enlevé par les forces de l’armée sy-
rienne, le (…) 2018, se trouvait toujours en prison à C._______.
N.
Le (…) 2018, l’épouse du recourant a donné naissance à un troisième en-
fant.
O.
Invité à se prononcer, le SEM, a, le 12 septembre 2018, estimé que l’extrait
du casier judiciaire produit était un document qui pouvait être aisément fal-
sifié de sorte qu’il n’avait aucune valeur probante, d’autant moins au regard
de sa production tardive. Cette prise de position a été transmise pour in-
formation au recourant, le 14 septembre 2018.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
E-939/2017
Page 7
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
E-939/2017
Page 8
particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte sub-
jective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 D’emblée, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les difficultés
liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui régnaient dans la
capitale et dans la province de F._______ au moment du départ du recou-
rant de son pays. Cela étant dit, les préjudices subis par l’ensemble de la
population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et or-
dinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en
matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi
(ATAF 2008/12 consid. 7).
Dès lors, le motif tiré du climat d’insécurité qui régnait en Syrie lors de sa
fuite n’est pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi.
3.2 Le recourant s’est ensuite plaint de ne pas avoir de droits en Syrie en
tant que Kurde. Bien que ses déclarations à ce sujet aient été lacunaires
et stéréotypées (PV d’audition du 8 octobre 2015 [A5/12 ch. 7.01] ;
PV d’audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 7, 9 et 10, R 65, 88 et 92]),
il en ressort tout de même que cette situation concernait essentiellement
la période avant 2011 et son obtention de la citoyenneté syrienne. Il appa-
raît que ce motif n’est donc plus d’actualité.
E-939/2017
Page 9
Par ailleurs, le fait pour A._______ d’avoir été Kurde Ajnabi ne saurait à lui
seul aboutir à faire reconnaître le prénommé comme réfugié, étant entendu
que le Tribunal n’a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie
à l’encontre de personnes d’ethnie kurde, même appartenant aux minorités
Maktoumin ou Ajnabi (arrêt du Tribunal D-2933/2018 du 6 juin 2018, p. 5,
et les arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue
une persécution collective, voir, notamment, ATAF 2011/16 consid. 5 et la
jurisprudence citée).
3.3 Il y a lieu ensuite d'examiner les allégués relatifs à sa crainte de subir,
de la part des autorités gouvernementales, une sanction disproportionnée
en cas de retour dans son pays, en raison de son refus de donner suite à
une convocation militaire, dont il aurait appris l’existence, après son audi-
tion sur les motifs.
En premier lieu, force est de constater que l’intéressé était, jusqu’à sa na-
turalisation, soit le (…) 2011 (date d’émission de sa carte d’identité),
exempté du service militaire.
Fin 2011-début 2012, après l’acquisition de la citoyenneté syrienne, il se
serait rendu à la section du recrutement d’Al-Malikiyah (Derik en langue
kurde) afin de faire établir son livret de service. Le recourant a déclaré que,
ne sachant pas bien lire, il ne savait pas s’il avait été déclaré apte ou non
au service mais qu’il n’avait pas dû se soumettre à des examens médicaux
et que l’officier ne lui avait posé aucune question avant de lui remettre ledit
document. Il a toutefois indiqué que ses contemporains lui avaient signalé
que les personnes de sa génération étaient libérées du service militaire
mais pouvaient être appelées sous les drapeaux en tant que réservistes
(PV d’audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 9, R 80-85]). Toujours selon
ses dires, il aurait pu retourner travailler, sans encombre, à Damas et n’au-
rait pas reçu de convocation avant son départ du pays, début 2013
(PV d’audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 9-10, R 86 et 94]). Il a certes
mentionné avoir toujours fait l’objet de contrôles aux « check points », lors
desquels il aurait parfois dû présenter son livret militaire (PV d’audition du
9 décembre 2016 [A17/15 p. 9, R 89]), mais avoir été rapidement relâché.
Il ressort ainsi des déclarations du recourant qu’il n’a jamais été mobilisé à
la suite de l’obtention de la citoyenneté syrienne et qu’il n’a plus, depuis
lors, rencontré de problèmes avec les autorités.
Au stade de la procédure de recours, l’intéressé a néanmoins fait parvenir
au Tribunal, d’abord les copies, puis les originaux d’un « avis de mobilisa-
E-939/2017
Page 10
tion » en tant que réserviste établi, le (…) 2013, par la section du recrute-
ment d’Al-Malikiyah et d’un mandat d’arrêt, daté du (…) 2015, émis contre
sa personne par les autorités militaires (avec leur traduction).
3.4 Le Tribunal est d’avis que les moyens de preuve produits n’établissent
pas que le recourant n’a pas répondu à une convocation des autorités mi-
litaires et risquerait de ce fait une sanction pour insoumission en cas de
retour dans son pays d’origine.
3.4.1 En effet, le Tribunal note en premier lieu, à l’instar du SEM, que l’avis
de mobilisation et le mandat d’arrêt ont été produits de manière fort tardive,
soit après que la décision entreprise a été rendue. Pourtant, le 9 décembre
2016, lors de son audition sur les motifs, le recourant a versé à son dossier
des copies de son livret de famille, resté en Syrie. On ne comprend dès
lors pas pour quelle raison il n’aurait pas pu, à ce moment-là déjà, faire
parvenir au SEM des copies de ces deux documents militaires, datés du
(…) 2013 et du (…) 2015, ou, du moins, les mentionner. L’intéressé aurait
également pu les adresser spontanément au SEM avant que ladite autorité
ne rende sa décision. Le recourant n’a fourni aucune explication à ce sujet.
3.4.2 De surcroît, lesdites pièces présentent un certain nombre d’anoma-
lies, tant d’un point de vue formel que matériel, qui conduisent à mettre
sérieusement en doute leur authenticité. Ainsi, il s’agit de documents de
mauvaise qualité, découpés grossièrement, sur lesquels ont été ajoutées
des mentions manuscrites. Or, celles-ci ont pu être apportées par une per-
sonne quelconque. En outre, l’identité complète du recourant, comprenant
la date (y compris le jour et le mois) et le lieu de naissance, n’apparait pas
sur ces documents et seul le prénom de ses parents y figure.
De plus, « l’avis de mobilisation » n’est pas un ordre de marche, mais res-
semble davantage à une carte de réserviste, remise aux soldats au terme
de leur service militaire et leur rappelant les obligations liées à leur statut.
La traduction qu’il a fournie de ce document fait en effet état non d’une
invitation actuelle à se présenter, mais d’un devoir général de se tenir à
disposition des autorités militaires et, en particulier, d’informer de change-
ments d’adresse. D’ailleurs, si l’on s’en tient au libellé de « l’avis de mobi-
lisation », il en annulerait un précédent, dont le recourant n’a pas non plus
mentionné l’existence auparavant, même dans le cadre du recours.
S’agissant du prétendu mandat d’arrêt émis à son encontre, le Tribunal
estime en outre peu vraisemblable que le recourant ait pu entrer en sa
E-939/2017
Page 11
possession dès lors que, selon la traduction fournie, il était destiné au di-
recteur des services de renseignements (« Leiter des Nachrichten-
dienstes »). Le recourant n’a, là non plus, fourni aucune information à cet
égard. Du reste, il n’apparaît pas non plus crédible que ce mandat d’arrêt
ait été émis quasiment deux ans après son départ de Syrie.
3.4.3 On peut encore relever qu’il apparaît pour le moins surprenant que
« l’avis de mobilisation » au sein de l’armée syrienne et le mandat d’arrêt
aient été délivrés par une section de recrutement qui était déjà aux mains
des milices kurdes.
En effet, bien qu’il ne soit pas totalement exclu que l’armée syrienne tente
de recruter de jeunes gens dans d’autres territoires que ceux qu’elle oc-
cupe, il est notoire que les autorités syriennes se sont retirées de la ville
d’Al-Malikia en juillet 2012. Elles y ont donc abandonné plusieurs bâtiments
administratifs et militaires, dont en particulier des casernes et ceux de l’of-
fice de la sécurité politique, du service de sécurité et du service de rensei-
gnements militaires (Danish Immigration Service (DIS) / Danish Refugee
Council (DRC), Syria : Update on Military Service, Mandatory Self-Defence
Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015, /NR/rdonlyres/D2CD3A2F-402C-439C-9CD3-62EA25 5ED546/0/
SyrienFFMrapport2015.pdf > ; Kurdwatch [Berlin], Al-Malikiyah : Regime
cedes service offices and rural areas to the PYD - intelligence service
headquarters reclaimed, 05.08.2012, =2602&z=en >, le même, ʿAmuda/ad-Darbasiya: Syrisches Regime
überlässt PYD weitere Städte, 01.12.2012,
dex.php?aid=2707&z=de&cure=246 > ; Ekurd Daily, Kurds seize another
key town in Syrian Kurdistan, 15.11.2012, /mismas/ar-
ticles/misc2012/11/syriakurd671. htm>, sources consultées le 10 janvier
2019).
3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme
un réfractaire ou un déserteur.
3.6 De surcroît, aucun élément concret n’indique que le recourant pourrait
être considéré par les autorités syriennes comme un opposant important
au régime de Bachar al-Assad avant son départ de Syrie. En particulier, il
convient de n’accorder aucun crédit à l’extrait de son casier judiciaire, éta-
bli, le (…) 2018, par la section de police criminelle de F._______ faisant
état du prononcé, le (…) 2014, d’un jugement condamnant l’intéressé à
une peine d’emprisonnement et à une amende pour « participation à des
E-939/2017
Page 12
manifestations, insultes contre le président syrien et destruction de sym-
boles nationaux ». En effet, ces faits n’ont jamais été relatés par le recou-
rant et sont en totale contradiction avec les propos tenus lors de ses audi-
tions. Ainsi, il a déclaré ne pas avoir été personnellement impliqué dans la
politique avant de quitter son pays (PV d’audition du 8 octobre 2015 [A5/12
ch. 7.02]) ni avoir participé à des activités d’opposition ou assimilables à
une critique du régime. En outre, il a allégué ne pas avoir rencontré de
problèmes avec les autorités syriennes, si ce n’est de brèves fouilles et des
brimades lors de contrôles aux « check-points » (PV d’audition du 8 oc-
tobre 2015 [A5/12 ch. 7.02] ; PV d’audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p.
9-10, R 87-93]). En définitive, le recourant n’a pas eu d’agissements ayant
pu attirer négativement sur lui l’attention des autorités ou d’une autre insti-
tution pour un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi ; en outre, il n’a pas
démontré faire partie d’une famille connue pour son activisme politique ou
sa participation à des mouvements d’opposition contre le régime syrien.
Ses affirmations selon lesquelles son frère aurait été enlevé, pour une rai-
son inconnue, par les forces de l’armée syrienne, le (…) 2018, et serait
détenu dans une prison à C._______ sont de simples affirmations nulle-
ment établies ni étayées par aucun élément sérieux et concret. Il en va de
même de la visite des autorités syriennes au domicile familial à B._______
à la fin de l’année 2015. Le recourant a en outre admis ne pas en connaître
la raison (PV d’audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 7, R 56-59]).
3.7 Les allégués de l’intéressé sur sa crainte d’un recrutement de force au
sein des YPG en cas de retour reposent uniquement sur de pures conjec-
tures de sa part, à savoir qu’il était le seul homme de la famille encore en
Syrie (PV d’audition du 8 octobre 2015 [A5/12 ch. 7.02]. Il n’a en effet fait
état d’aucune persécution passée subie de la part des YPG et n’aurait ja-
mais été en contact avec cette milice (PV d’audition du 8 octobre 2015
[A5/12 ch. 7.02] ; PV d’audition du 9 décembre 2016 [A17/15 p. 11, R 102-
103]).
En tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé dans son arrêt de référence
D-5329/2014 du 23 juin 2015, d’une part, que le recrutement par les YPG
et l’obligation de servir dans leurs rangs ne justifient pas la reconnaissance
de la qualité de réfugié et, d’autre part, qu’un refus de servir dans leurs
rangs (fait non réalisé en l’occurrence) n’entraîne pas de sanctions perti-
nentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Cet arrêt est toujours d’actualité.
3.8 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant. Le Tribunal tient cepen-
dant à souligner qu’en fonction de l’issue de la procédure d’asile de
E-939/2017
Page 13
l’épouse du recourant, la question de l’application éventuelle de
l’art. 51 al. 1 LAsi pourrait se poser.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
5.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant pour cause d’inexigi-
bilité de l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM
du 12 janvier 2017). Il n’a donc pas à se prononcer sur ce point, les condi-
tions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 de la nouvelle loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; cette novelle, entrée en vigueur le
1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de disposi-
tions transitoires et s’applique ainsi, selon les règles générales régissant la
détermination du droit applicable dans le temps, à un état de chose durable
qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification
de l’ordre juridique [rétroactivité improprement dite ; ATF 137 II 371 con-
sid. 4.2 in fine]) étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4;JI-
CRA 2006 n° 30 consid. 7.3).
6.
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E-939/2017
Page 14
6.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), en l’absence de décompte, le Tribunal fixe l’in-
demnité du mandataire d'office sur la base du dossier.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tariff horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du
brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais né-
cessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Dans le cas présent, le Tribunal constate que le mandataire n’a fourni qu’un
nombre de prestations limitées à partir du moment où il a été nommé, si
bien qu’il paraît équitable d'allouer, sur la base du dossier, une indemnité
d'un montant de 500 francs pour les frais nécessaires à la défense des
intérêts du recourant.
(dispositif page suivante)
E-939/2017
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 500 francs est allouée à Rêzan Zehrê, mandataire d’of-
fice, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :