B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-940/2016
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 mai 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu en tigrinya le 23 juin suivant sur ses données personnelles, il a dit
venir de B._______, une ville dans le zoba C._______ (ndr : à une heure
de voiture au sud d’Asmara). Il aurait toujours habité chez son grand-père
avec un frère et une sœur dans le quartier de D._______, zoba (…), car,
après le décès de son père, en l’an 2000, sa mère s’était remariée et aurait
vécu depuis lors à E._______. Il aurait été scolarisé jusqu’en classe de
neuvième qu’il aurait achevée en (…). Enfin, il se serait marié
religieusement le (…). Il n’a pas été en mesure d’établir son identité car il
n’aurait jamais demandé de passeport et il aurait laissé sa carte d’identité,
obtenue en (…), chez son grand-père.
Concernant ses motifs d’asile, il a expliqué qu’en novembre (…), il avait
été emprisonné pendant (…) mois pour avoir tenté de fuir son pays. Il aurait
ensuite fait son service national. Affecté dans sa ville natale, il aurait eu
pour mission, à partir de la fin de l’année (…), d’appréhender, de nuit, des
gens, préalablement désignés, pour les envoyer à l’armée. Les habitants
de B._______ l’auraient alors regardé comme un traître. Il n’y aurait
toutefois jamais eu d’incidents entre eux. Il aurait fini par ne plus supporter
cette situation et aurait déserté en (…) 2012. Enfin, il a ajouté que trois
mois après son départ, sa mère avait été arrêtée puis détenue pendant (…)
mois à cause de lui.
A son audition principale, le 5 mai 2015, il a dit avoir interrompu sa scolarité
en (…), parce qu’ayant redoublé sa neuvième classe, il n’aurait pu
poursuivre ses études qu’en suivant des cours du soir, ce à quoi il avait
renoncé. A partir de ce moment, il aurait habité chez son grand-père et
aussi, de temps à autre, chez sa mère, à F._______, pour échapper à un
enrôlement forcé. En mars (…), il se serait fait établir sa carte d’identité. Il
l’aurait obtenue sans difficulté sur présentation de sa carte d’étudiant et
parce qu’il aurait disposé d’un document l’autorisant à se déplacer
librement. Il a également déclaré avoir été emprisonné en (…) suivant,
après avoir été intercepté alors qu’il tentait de fuir le pays pour échapper à
la conscription. Il aurait ensuite été envoyé à G._______ pour y suivre son
instruction militaire de décembre (…) jusqu’au mois d’avril (…). Au terme
de sa formation, il aurait brièvement été affecté à l’administration
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(memehidar) de B._______, d’abord en tant qu’employé de bureau chargé
de la délivrance des autorisations de déplacement (environ dix à quinze
quotidiennement), puis il aurait intégré, en tant qu’auxiliaire, une brigade
de soldats chargée d’arrêter les permissionnaires qui n’étaient pas rentrés
de leur congé et de contrôler les gens, dans la rue. Ceux surpris sans
autorisation de déplacement valable ou dont l’autorisation était échue
étaient alors emmenés dans des bases pour y suivre un entraînement
militaire. Il n’aurait pas été cantonné avec les soldats qu’il accompagnait
mais les aurait rejoints chaque soir de 19 heures à minuit pour les aider
dans leur tâche. Comme il aurait été le seul de B._______ dans sa
patrouille, il aurait été mal vu par la population et aurait même eu affaire à
la vindicte de certains habitants qui lui auraient jeté des pierres. En août
2012, un ami lui aurait présenté un passeur qui emmenait des gens à
Keren. Il en aurait profité pour se faire conduire au Soudan. Avec ce
passeur, il se serait rendu à Asmara, puis à Keren, en voiture. Au bout de
quatre jours, ils auraient poursuivi jusqu’à Haykota de nuit pendant six
heures. Ensuite, ils auraient marché pendant vingt-quatre heures jusqu’au
Soudan. L’intéressé aurait financé son voyage en Europe avec l’argent que
lui aurait laissé son père, grâce aussi au soutien d’un oncle. Après son
départ, sa mère aurait été arrêtée puis détenue (…) mois à cause de lui. Il
a déclaré ne pas se rappeler quand sa mère avait été arrêtée. A la question
de savoir pourquoi la carte d’identité qu’il avait fait faire en mars (…) était
datée de décembre suivant, il a répondu que son obtention avait pris du
temps.
A nouveau entendu le 5 janvier 2016, il a alors déclaré avoir été arrêté en
décembre (…) après avoir tenté de quitter illégalement le pays. Il aurait
ensuite été détenu (…) dans une prison (…) à H._______ puis deux autres
semaines à I._______ avant d’être emmené au camp militaire de
G._______, à J._______, pour y suivre une formation de soldat avec la
(…)ème volée. A B._______, l’unité militaire dans laquelle il aurait servi
d’auxiliaire à partir du mois d’août (…), aurait eu pour (unique) mission
d’appréhender à leur domicile des individus, la plupart du temps des
déserteurs, signalés dans le rapport quotidien. Ces interpellations se
seraient étalées de 22 heures à une heure du matin. Concernant son
départ illégal, il a dit s’être rendu seul en bus à Keren pour y retrouver son
passeur (préalablement contacté par téléphone). Après trois jours dans
cette ville, les deux auraient marché de jour jusqu’à Haykota pendant deux
heures et demie. Enfin, il a dit s’être fait faire en octobre (…) une carte
d’identité qu’il aurait obtenue trois jours après sa demande.
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B.
Par décision du 12 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande du recourant
au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales
de vraisemblance. Faute de substance, la description de sa détention,
après son arrestation en (…), comme celle du camp où il aurait été
cantonné pendant sa formation militaire et de ses activités quotidiennes à
cet endroit, ne laissaient pas croire qu’il avait été incorporé à l’armée
érythréenne après avoir été arrêté et détenu dans les circonstances
décrites. Le SEM n’a pas non plus estimé plausibles les rafles auxquelles
l’intéressé aurait participé dans sa ville natale, tant ses explications sur leur
déroulement apparaissaient illogiques et sans rapport avec des opérations
militaires menées dans le but d’appréhender des fuyards.
Le SEM a également relevé que le recourant s’était contredit sur l’année
où il aurait cessé d’aller à l’école et sur le moment où sa détention aurait
débuté, sans pouvoir être ensuite en mesure de justifier ses errements. Il
n’avait pas non plus été constant au sujet de la mission de la patrouille à
laquelle il avait été rattaché en tant qu’auxiliaire dans sa ville natale ni dans
l’énoncé de l’horaire de cette mission. Ses allégations au sujet des
circonstances dans lesquelles il avait pu obtenir une carte d’identité étaient
également contradictoires, en plus d’être illogiques.
Par ailleurs, le SEM a estimé évasif, stéréotypé et indigent le récit de la
fuite du recourant au point qu’on ne pouvait conclure à un départ illégal
d’Erythrée. En conséquence la qualité de réfugié ne pouvait lui être
reconnue en raison de motifs d’asile subjectifs postérieurs à sa fuite.
Le SEM a encore prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné
l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas
d’indices concrets dont on aurait pu inférer un risque pour l’intéressé d’être
exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Enfin aucun motif
individuel ou lié à la situation dans son pays ne s’opposait à l’exécution du
renvoi du recourant. Le SEM a notamment retenu que l’intéressé était
jeune et instruit. Il n’avait en outre pas fait valoir de problème de santé et,
dans son pays, il pouvait compter sur le soutien d’un large réseau familial.
C.
Dans son recours interjeté le 11 février 2016, A._______ conteste
l’appréciation de ses déclarations par le SEM. Loin de s’être montré vague
et indigent dans ses réponses aux questions posées à ses trois auditions,
il relève avoir fourni des détails déterminants sur B._______, la ville d’où il
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a dit venir, en faisant autant en ce qui concernait les circonstances de son
arrestation en (…) et les conditions des détentions qu’il avait ensuite
subies. Il estime aussi avoir révélé les éléments essentiels de sa formation
militaire, disant où il avait été cantonné pendant cinq mois et dans quelles
conditions. Il a aussi énuméré ses activités quotidiennes en tant que soldat.
Il a également expliqué quelle avait été sa tâche durant son bref passage
à l’administration de B._______ avant d’être affecté à une unité militaire en
tant qu’auxiliaire d’une patrouille chargée d’appréhender les déserteurs et
les personnes dépourvues d’autorisations de déplacement valables. Il a
décrit par le menu le déroulement des arrestations auxquelles il a participé
avec sa patrouille. Enfin, il a relaté son périple vers l’Europe en énonçant
exhaustivement les étapes qui l’avaient jalonné. Cette abondance
d’informations et leur précision rendent ainsi vraisemblables, selon lui, sa
désertion et son départ illégal d’Erythrée, en dépit d’erreurs de dates et
d’époques, imputables à ses difficultés à resituer dans le temps les
événements qu’il a vécus. Il conclut à l’annulation de la décision du SEM
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié suivie de l’octroi d’une l’admission provisoire. Il a aussi sollicité
l’assistance judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 1er avril 2016, le juge instructeur a octroyé
l’assistance judicaire totale au recourant et désigné François Miéville en
tant que mandataire d'office.
E.
Le 20 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a rappelé que selon la jurisprudence, un départ illégal d’Erythrée ne
pouvait entraîner une persécution au sens de l’art. 3 LAsi qu’en présence
de facteurs supplémentaires de nature à faire apparaître le fuyard comme
hostile aux autorités de son pays. Le recourant n’ayant, en l’occurrence,
pas rendu vraisemblable sa désertion, il ne risquait pas donc pas, selon le
SEM, d’être persécuté à son retour dans son pays du seul fait de son
départ illégal.
Le SEM a aussi relevé que l’invraisemblance des motifs d’asile du
recourant (antérieurs ou postérieurs à sa fuite) empêchaient d’admettre un
risque réel et immédiat, pour lui, d’être incorporé à l’armée érythréenne. Il
n’était en effet pas exclu qu’il ait déjà accompli ses obligations militaires ou
qu’il en ait été dispensé, provisoirement ou même définitivement. Aussi,
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l’examen d’un risque réel et immédiat de violation de l’art. 4 CEDH n’était
pas possible dans son cas.
F.
Dans sa réplique du 24 avril 2018, le recourant a fait remarquer qu’en dépit
de ses réserves sur son départ illégal d’Erythrée, le SEM avait reconnu,
dans sa décision, que rien ne permettait non plus de conclure à sa sortie
légale du pays, vu les conditions très strictes mises par les autorités
érythréennes à la délivrance d’autorisations de sortie. Dès lors son départ
illégal devrait être présumé.
Il devait d’ailleurs en être de même de sa désertion, vu qu’il n’avait que
vingt ans à son départ d’Erythrée et qu’à ce moment qu’il ne pouvait avoir
achevé son service national, lequel aurait dû se poursuivre au moins
jusqu’à ses vingt-cinq ans, selon ce qui avait été admis par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans un arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017 (ch. 13.3). L’intéressé a donc conclu qu’il risquait non
seulement d’être exposé à une peine démesurément sévère du fait de sa
désertion (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°3 p. 29 ss), mais aussi à une
persécution en raison de son départ illégal en cas de renvoi dans son pays,
sans qu’il importe, en définitive, de savoir si ses déclarations sur ses points
étaient vraisemblables ou non.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par
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renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que ses récits successifs
des événements à l’origine de sa fuite comportent des divergences. Il
impute toutefois son inconstance à ses difficultés à resituer ces
événements dans le temps.
De fait, d’une audition à l’autre, ses déclarations font indéniablement
apparaître une trame identique. Par contre, la plupart du temps, ses
descriptions des épisodes sur lesquels repose cette trame ne
correspondent pas.
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Certes, compte tenu du temps écoulé entre la première audition, en juin
2014, et la troisième, en janvier 2016, le Tribunal peut admettre certaines
erreurs factuelles, comme sur les jours que l’intéressé aurait passés à
Keren avant de gagner Haykota dans le but de se rendre ensuite au
Soudan, ou encore sur la durée de la marche de nuit l’ayant mené de
Haykota jusqu’au Soudan, voire sur la durée de la détention de sa mère,
arrêtée à cause de lui.
Le Tribunal ne peut par contre ignorer les versions différentes que
l’intéressé a livrées des circonstances de son arrestation à K._______ en
(...), l’événement à l’origine de son incorporation à l’armée érythréenne. Le
recourant a en effet d’abord dit avoir été interpellé par des soldats qu’il
n’avait pas vus car ils étaient cachés « sous » un arbre. Selon une autre
version, il aurait été interpellé à la gare routière de K._______ par deux
soldats, aussitôt rejoints par trois autres, qu’il n’avait pas remarqués à
cause des personnes présentes à cet endroit.
Le Tribunal retient aussi que l’intéressé n’a pas été plus constant ni sur le
moment de son incarcération, qu’il a située tantôt en octobre (…) tantôt en
novembre voire en décembre suivant, ni sur la durée de sa détention dont
il a dit qu’elle avait duré (…) mois ou (…) semaines.
Il ne l’a pas non plus été sur les circonstances dans lesquelles il aurait
recruté le passeur qui l’aurait emmené au Soudan, ayant d’abord déclaré
en avoir rencontré un qui emmenait des gens à Keren, dont lui avait parlé
son ami, puis affirmé en avoir appelé un à Keren, dont il avait eu le numéro
de téléphone grâce à un cousin. Il a également divergé sur le moyen de
transport utilisé pour se rendre à Haykota, ultime étape avant le
franchissement de la frontière, parlant tantôt d’une voiture tantôt d’un
minibus.
Enfin, il a aussi divergé sur ses heures de service en tant qu’auxiliaire de
l’armée à B._______, faisant état de patrouilles qui se seraient étalées
tantôt de 19 heures à minuit (audition du 5 mai 2015), tantôt de 22 heures
à une heure du matin (audition du 5 janvier 2016). Ces errements, sur des
points somme toute cruciaux de ses déclarations, amènent ainsi à penser
que le recourant n’a pas vécu les événements qu’il allègue à l’appui de sa
demande.
Viennent appuyer cette conclusion ses déclarations sur le déroulement des
patrouilles auxquelles il aurait participé à B._______. Vu la mission
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assignée à son unité, il est clair que si celle-ci avait procédé comme il l’a
exposé, les opérations menées n’auraient pas pu aboutir pour les raisons
avancées avec à propos par le SEM. S’ajoute à cela qu’il a dit s’être fait
faire à deux moments différents une carte d’identité qu’il aurait ensuite
obtenue au terme de délais d’attente tout aussi différents. Il a ainsi déclaré
avoir pu en demander une en (…) 2010 parce qu’à ce moment, il disposait
encore d’une autorisation de déplacement valable. Or, juste avant, il avait
dit qu’après avoir interrompu sa scolarité, il avait vécu tantôt chez son
grand-père, à B._______, tantôt chez sa mère, à F._______, pour éviter
d’être pris dans une rafle car il n’aurait plus eu d’autorisation de
déplacement valable.
Enfin, contrairement à son opinion, par trop évasives, ses déclarations sur
sa formation militaire à G._______ ne suffisent pas à faire admettre son
incorporation à l’armée érythréenne. Il n’a ainsi défini ni l'arme dans
laquelle il aurait été incorporé ni ce à quoi il aurait été précisément formé
dans cette arme. Certes, il a su énoncer les différents échelons de l’armée
érythréenne ; il a aussi décrit les cantonnements où il aurait été logé et pu
dire quelles étaient les pièces principales d’un fusil d’assaut
« Kalachnikov ». Pour autant, ces informations d’ordre général, qu’il a pu
apprendre préalablement, ne révèlent rien ni des étapes de sa formation
et de ses buts, ni du matériel dont il aurait été équipé ni des éventuelles
manœuvres dans lesquelles il aurait été engagé.
3.2 Dans sa réplique à la détermination du SEM sur son recours,
A._______ a aussi soutenu qu’il importait guère, en définitive, que ses
déclarations soient vraisemblables ou non. Selon lui, du moment qu’il avait
été admis, par le Tribunal, qu’en Erythrée tous les citoyens âgés de vingt à
vingt-cinq ans étaient astreints au service national, lui-même devait alors
être reconnu comme déserteur, vu qu’il avait vingt ans au moment de son
départ. Il risquerait donc des persécutions.
3.3 Le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en
Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une
incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans
la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une
manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le
caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 no 3 précitée ;
arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
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Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été
concrètement en contact avec l’autorité militaire ou avec une autre autorité,
dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement
(par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Ce
cas de figure n’est pas réalisé en l'espèce.
En l’occurrence, la présomption dont se prévaut le recourant ne suffit donc
pas à le dispenser de rendre vraisemblable son assujettissement passé au
service national ou son incorporation à l’armée érythréenne ; il ne peut être
exclu, notamment, qu’il en ait été exempté après avoir été réformé ou qu’il
en ait été dispensé provisoirement ou à long terme.
3.4 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a par ailleurs examiné dans quelle mesure les
Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des
mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir
appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction
en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service
militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2). En l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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Page 11
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des
conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
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Page 13
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à
dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let.
d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas, en soi, de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le recourant, qui n’a pas rendu vraisemblable la désertion
alléguée à l’appui de sa demande d’asile, n’a pas non plus établi la forte
probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international s’il
venait à être convoqué au service national à son retour en Erythrée.
6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10 , 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être
exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de
nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à
supposer qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
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7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas
d'exécution du renvoi. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé, qui
est jeune et ne s’est prévalu d’aucun problème de santé, est en mesure de
subvenir à ses besoins par son travail. Il peut aussi compter sur le soutien
de son épouse restée en Erythrée. Il dispose également d’un solide réseau
familial dans ce pays où vivent sa mère et ses frères et sœurs. Enfin, c’est
un de ses oncles qui aurait partiellement financé son voyage en Europe.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été admise.
Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.
9.2 Par décision incidente du 1er avril 2016, François Miéville a été désigné
mandataire d’office dans la présente procédure.
Par conséquent, en l’absence d’un décompte de prestations, il y a lieu de
lui accorder, à titre d'honoraires et de débours et compte tenu du fait qu’il
n’a été désigné mandataire d’office qu’à partir du 1er avril 2016, une
indemnité de 450 francs, tous frais et taxes compris (cf. art. 8 à 11 FITAF,
applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), calculée sur la
base du tarif horaire applicable aux représentants n’exerçant pas la
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profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et
décision incidente du 1er avril 2016).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à François Miéville une indemnité de
450 francs, à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras