B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-942/2016
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 5 janvier 2016 au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 6 janvier 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information
sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’il a obtenu, le (…) 2015, un visa
espagnol de type C, valable du (…) 2015 au (…) 2016 pour des entrées
multiples dans l’espace Schengen, sur un passeport érythréen délivré par
l'Ambassade d'Erythrée en Arabie Saoudite, le (…),
le procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2016 au CEP, aux termes duquel
l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté l'Erythrée en (…), qu'il avait vécu et
travaillé en Arabie Saoudite – où il avait eu comme sponsor un prince –
jusqu'au (…) 2015, date à laquelle il avait pris un avion pour se rendre en
Suisse via Madrid, qu'il avait ensuite séjourné chez une amie résidant en
Suisse avant le dépôt, plus de (…) semaines plus tard, de sa demande
d'asile, et qu'il avait choisi la Suisse (de préférence à l'Espagne) dans la
perspective d'y chercher et trouver un emploi mieux rémunéré,
la demande du 4 février 2016 du SEM aux autorités espagnoles aux fins
de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 1 ou 3 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : RD III),
la réponse du 8 février 2016 des autorités espagnoles, admettant cette
demande sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III,
la décision du 9 février 2016, notifiée le 15 février 2016, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son renvoi (transfert) de Suisse en Espagne et a ordonné l'exécution de
cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
le recours interjeté le 15 février 2016 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
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la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les mesures provisionnelles du 22 février 2016, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert
du recourant sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, conformément à l'art. 12 par. 2 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce
document est en principe responsable de l'examen de la demande de
protection internationale,
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), la Suisse doit
admettre sa responsabilité pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas
en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
qu'elle peut également admettre sa responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11
août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'espèce, le 8 février 2016, les autorités espagnoles ont
expressément accepté de prendre en charge le recourant sur la base de
l'art. 12 par. 2 RD III,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, comme le SEM l'a d'ailleurs constaté dans la décision
attaquée,
que le recourant ne conteste pas cette responsabilité en application des
critères de détermination de l'Etat membre compétent,
que, dans son recours, il s'oppose toutefois à son transfert en Espagne,
qu'il soutient qu'il n'a fait que transiter en avion par cet Etat, dans le but de
se rendre en Suisse et y déposer une demande d'asile,
qu'il relève qu'il ne parle pas l'espagnol et ne dispose aucun contact dans
ce pays,
qu'il fait valoir qu'il est difficile de déposer une demande d'asile en Espagne
et que les chances d'y obtenir une protection internationale effective sont
minces,
qu'il allègue que son transfert en Espagne emporterait violation de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), motif pris qu'il
souffre de problèmes de santé et n'aurait, à son avis, pas accès à des soins
médicaux appropriés dans cet Etat,
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que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 21 janvier 2011
en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s. et
359),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n’indique que l'Espagne refuserait d’enregistrer la demande d’asile
du recourant, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
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refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son
endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se
rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices
sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Espagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas
le droit international,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de ses auditions, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que, dans son recours, l'intéressé allègue souffrir de douleurs abdominales
et vouloir consulter un médecin,
qu'interrogé sur sa santé, lors de son audition, il a déclaré qu'il avait par
intermittence des douleurs au ventre depuis quelques mois,
qu'il aurait bénéficié en Arabie Saoudite d'un traitement médicamenteux à
base d'antidouleurs et d'une échographie, qui n'aurait révélé aucun
problème de santé particulier,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
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au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure
de voyager, ou que ses troubles, dont la cause en l'état indéterminée,
seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la
poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en
deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la
clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient
ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant
conforme aux exigences de la directive Accueil, en particulier de
son art. 19,
qu'il reviendra au recourant de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée en Espagne pour y faire
enregistrer sa demande d'asile et pour faire valoir les particularités de sa
situation, puis de se conformer à leurs instructions,
que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne
viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le
recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
qu'à cet égard, l'argument du recourant selon lequel la Suisse, mais non
l'Espagne, était la destination finale qu'il projetait d'atteindre, n'est pas
déterminant, étant rappelé que ce n'est pas la Suisse qui lui a délivré un
visa, mais l'Espagne, et que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le
règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'il en va de même mutatis mutandis de l'argument tiré du fait qu'il n'aurait
aucun contact en Espagne et ne parlerait pas la langue de ce pays,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
que le transfert n'est pas non plus contraire aux obligations internationales
de la Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que les mesures provisionnelles du 22 février 2016 prennent fin,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :