B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-943/2014
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7
décembre 2012,
les procès-verbaux de l'audition de l'intéressé sur ses données
personnelles, du 10 janvier 2013, et de l'audition sur ses motifs d'asile, du
17 janvier 2014, desquels il ressort en substance que l'intéressé, d'ethnie
peule, musulman, et marié religieusement, aurait fui son pays par crainte
d'un militaire ; que ce dernier aurait incarcéré le recourant après avoir été
enjoint par celui-ci de mettre un terme à la liaison qu'il aurait entretenu
avec son épouse,
la décision du 24 janvier 2014, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 24 février 2014 interjeté contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi
qu'une dispense de l'avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment
motivé la décision querellée, violant ainsi son droit d'être entendu,
que l'obligation de motiver les décisions, prévue à l'art. 35 PA, est
respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; ce qui
importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 p. 445
consid. 6.1.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, n° 1573),
qu'à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que le
recourant a pu saisir les motifs sur lesquels l'ODM a fondé la décision
litigieuse et pu la contester en connaissance de cause,
que ce grief est dès lors mal fondé,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit rapporté par le recourant
comporte de nombreuses contradictions et n'est, partant, pas
vraisemblable,
que tout d'abord, le recourant avait, dans un premier temps, déclaré avoir
laissé tant son passeport que sa carte d'identité au pays (cf. pv d'audition
sommaire, p. 5-6), avant de prétendre avoir perdu sa carte d'identité en
route, entre le Niger et la Libye (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q16 et
17),
qu'il a déclaré avoir surpris le militaire étant à l'origine de sa fuite et son
épouse alors qu'ils discutaient (cf. pv d'audition sommaire, p. 8), et par la
suite, alors qu'ils s'embrassaient (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q53),
qu'il a d'abord prétendu avoir été incarcéré durant une semaine par ce
militaire (après lui avoir demandé de cesser de fréquenter son épouse; cf.
pv d'audition sommaire, p. 9), pour affirmer ensuite qu'il aurait été détenu
durant quelques mois (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q73); que
confronté à cette contradiction, le recourant s'est borné à indiquer qu'il
avait oublié et était perturbé (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75 et 76),
qu'en outre, ses déclarations quant aux circonstances de son arrestation,
en particulier la date, et à ses conditions de détention, sont inconsistantes
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q66, 66, 68 à 70, 77, 90 et 91),
que juste après avoir indiqué avoir quitté le pays dès sa sortie de prison
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q81), l'intéressé a affirmé être resté
encore une année et quelques mois en Guinée, sans avoir rencontré de
problèmes, quand bien même le militaire qui l'aurait arrêté aurait proféré
des menaces de mort à son encontre et serait capable de le retrouver
partout dans le pays et de le tuer (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q82,
83, 95 et 96),
que les arguments avancés par l'intéressé dans son mémoire de recours
ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que
celle à laquelle est arrivée l'autorité intimée,
qu'en effet, le recourant affirme simplement qu'il aurait été incarcéré dans
des "conditions difficiles" pendant une semaine, sans apporter la moindre
explication au sujet de ses propos contradictoires quant à la durée de sa
prétendue détention,
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qu'il fait valoir que les droits fondamentaux des Peuls seraient gravement
violés en Guinée et que le soldat qui l'aurait arrêté serait Malinké (voir
aussi pv de l'audition sur les motifs, Q44),
que lors de ses auditions, l'intéressé n'a toutefois à aucun moment
prétendu que son appartenance ethnique serait à l'origine de ses
déboires avec ce soldat ; qu'il résulte au contraire de ses déclarations
que seule la liaison que celui-ci aurait entretenue avec son épouse serait
en cause,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
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qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir, pour la première
fois, souffrir de troubles psychiques "depuis un certain temps" et prétend
suivre des traitements médicaux, sans en préciser la nature,
que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse l'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur
état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en
danger de leur vie en cas de retour,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine,
que l'intéressé n'a toutefois produit aucun certificat médical à l'appui de
ces allégations, ni même fait d'offre de preuve à ce sujet ; que rien dans
le dossier de l'autorité inférieure n'atteste les problèmes de santé que
l'intéressé fait valoir,
que rien ne permet donc d'affirmer que son état de santé serait tel qu'en
cas de retour en Guinée, il se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger de sa vie, faute de pouvoir obtenir des
soins essentiels,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d’une expérience
professionnelle,
que le recourant pouvait vivre de l'activité professionnelle qu'il exerçait en
Guinée (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q33),
que contrairement à ce que l'intéressé allègue dans son recours, il sera
ainsi selon toute vraisemblance à même de subvenir à ses besoins lors
de son retour en Guinée,
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qu’au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour; qu'en particulier, son
épouse et leur fille sont restées en Guinée (cf. pv d'audition sommaire,
p. 5),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense d'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn