Cour V
E-944/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-944/2008
Faits :
A.
Le 3 novembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu, le 15 novembre 2006, au CEP de Vallorbe et, le
30 janvier 2007, par l'autorité cantonale compétente, le recourant a
déclaré, en substance, être irakien, d'ethnie kurde, de religion
musulmane, (...). Il serait né dans le village de B._______ et aurait
séjourné, depuis (...) (ou, selon une seconde version, depuis le décès
de ses parents lorsqu'il avait [...] ans), jusqu'à son départ d'Irak à
C._______. Il y aurait vécu au domicile de son oncle paternel, un
certain D._______, jusqu'en (...) puis dans des hôtels.
Il aurait été peshmerga pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-
après : PKK) de (...) à (...) et aurait eu (...). Il aurait été arrêté par le
Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK) lors d'un combat en
(...), jugé et emprisonné (...). Il aurait été torturé lors de sa détention.
Depuis sa libération, le (...), suite à l'intervention de son oncle
paternel, qui serait (...), il aurait été assigné au territoire du Kurdistan
irakien et aurait dû se rendre chaque semaine (...) pour signer un
registre de présence. La seule fois où il aurait manqué à cette
obligation, il aurait été emprisonné par le PDK (...). Selon une autre
version, bien que n'ayant plus eu aucun contact avec le PKK depuis
son arrestation en (...), il aurait à nouveau été arrêté et détenu en (...),
(...) par l'Union patriotique du Kurdistan et (...) par le PDK. Après son
arrivée en Suisse, il aurait appris par son oncle maternel qu'il était
recherché par le PDK. En cas de retour en Irak, il risquerait d'être
emprisonné pour s'être soustrait à l'interdiction de quitter le Kurdistan
irakien.
En (...), il aurait eu un différend avec la famille de son oncle paternel
en raison de la spoliation, par celui-ci, des biens immobiliers de son
père. Un juge du (...) aurait requis que son oncle lui versât (...), argent
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que l'intéressé aurait touché en (...), avant de passer (...) en Turquie.
Il aurait quitté l'Irak parce qu'il ne pouvait plus compter sur un véritable
soutien au sein de sa famille et dans l'intention d'apprendre, en
Suisse, à lire et à écrire.
Il aurait gagné Zakho en voiture. Il y aurait rencontré un passeur.
Accompagné par celui-ci et muni d'une fausse carte d'identité turque, il
aurait rejoint Silopi à pied puis Istanbul en bus. Il aurait séjourné dans
l'appartement du passeur, avant de quitter la Turquie, caché dans un
camion jusqu'en Suisse. Il n'aurait pas été contrôlé aux frontières.
Interrogé, lors de l'audition du 15 novembre 2006, sur la raison pour
laquelle il n'avait pas produit de document d'identité, il a déclaré que
son oncle allait lui envoyer, le jour même, une télécopie de sa carte
d'identité, celle de son père et celle de sa mère, mais qu'il n'était pas
disposé à lui envoyer sa carte d'identité car il l'utilisait pour avoir accès
à des cartes de rationnement.
L'intéressé a produit une télécopie (fax du 16 novembre 2006 de [...])
de sa carte d'identité et de cartes d'identité de membres de sa famille.
Interrogé, lors de l'audition du 30 janvier 2007, sur la question de
savoir s'il avait des papiers d'identité à produire, il a répondu par la
négative en précisant avoir produit la télécopie de sa nouvelle carte
d'identité, laquelle comportait une erreur quant à sa date de
naissance, (...). Sur son ancienne carte d'identité, laquelle se
trouverait chez son oncle paternel et ne comporterait aucune
photographie, figurerait sa véritable date de naissance. (...) Sa
nouvelle carte d'identité serait chez son oncle maternel, lequel serait
l'expéditeur du fax du 16 novembre 2006. Il pourrait faire venir sa
nouvelle carte d'identité mais non l'ancienne à défaut de contact avec
son oncle paternel.
C.
Par décision du 6 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
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de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM a considéré que l'intéressé n'avait aucun motif excusable
justifiant le non-dépôt de papiers d'identité, dès lors qu'il n'avait pas
expliqué la raison pour laquelle il n'avait pas produit l'original de sa
nouvelle carte d'identité alors qu'il pouvait, selon ses déclarations,
faire parvenir ce document en faisant appel à son oncle maternel.
L'ODM a également estimé que les déclarations de l'intéressé au sujet
des arrestations après sa libération en (...), noyau même de sa
demande d'asile, étaient divergentes. L'ODM a encore relevé que les
autres motifs de son départ d'Irak n'étaient pas pertinents en matière
d'asile.
D.
Par acte du 14 février 2008, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
Il a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il avait été empêché pour des motifs
excusables de présenter des documents de voyage ou d'identité, que
sa qualité de réfugié était établie au terme de l'audition,
subsidiairement, que d'autres mesures d'instruction étaient
nécessaires pour établir sa qualité de réfugié et que l'exécution de son
renvoi n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de la situation
générale au Nord de l'Irak et de sa situation personnelle (mauvais état
de santé et défaut de biens et de logement dans son pays).
Il a joint à son recours sa carte d'identité, en original, pièce qu'il a
indiqué avoir reçue récemment. Il a expliqué qu'il n'avait pas pu la
produire dans le délai légal pour les motifs exposés lors de ses
auditions, à savoir le fait que son oncle n'était pas disposé à la lui faire
parvenir car il l'utilisait pour avoir accès à des cartes de rationnement.
Pour le reste, il a affirmé qu'il sera emprisonné par le PDK en cas de
renvoi dans le Kurdistan irakien et a contesté que son récit portant sur
ses arrestations postérieures à (...) soit contradictoire d'une audition à
l'autre.
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E.
Par ordonnance du 13 mars 2008, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
une réponse succincte du 27 mars 2008, transmise au recourant, le
31 mars 2008, pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et
délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, les documents
en cause doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la
nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui
garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le
retour de leur titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières. Seuls les documents de voyage
(passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires ou les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6
p. 58 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile.
Certes, il a produit la télécopie du 16 novembre 2006 de sa carte
d'identité et, au stade du recours, l'original de cette carte. Toutefois, ni
la remise de cette télécopie ni la remise de l'original au stade du
recours ne satisfont aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
précitées (cf. document officiel en original et délai pour le remettre).
3.2 Reste à examiner si l'une des exceptions à l'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, est réalisée. En
l'occurrence, c'est sur l'exception mentionnée à la lettre a de cette
dernière disposition que le Tribunal entend porter son examen, soit sur
la point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il n'a pas pu remettre aux autorités les documents
exigés dans le délai prescrit.
3.3 Dans sa décision, l'ODM a reproché à l'intéressé de n'avoir pas
produit sa carte d'identité, malgré sa déclaration, lors de l'audition
cantonale, selon laquelle il pourrait la faire parvenir en s'adressant à
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son oncle maternel, lequel était l'expéditeur de la télécopie de ladite
carte. L'ODM en a, en substance, déduit que les déclarations de
l'intéressé quant à la détention de ladite carte par son oncle maternel
n'étaient pas plausibles et conclu, pour ce motif, à l'absence de motifs
excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Cela dit, malgré la production de la carte originale au stade du
recours, l'ODM, dans sa réponse du 27 mars 2008, ne s'est pas
prononcé sur la vraisemblance de la détention de celle-ci par ledit
oncle (au moment du dépôt de la demande d'asile, de même qu'au
moment de l'audition du 15 novembre 2006) ni sur les raisons
avancées par le recourant pour expliquer pourquoi il avait été dans
l'incapacité de la remettre aux autorités suisses dans le délai légal de
48 heures, à savoir l'utilisation de sa carte, par son oncle, aux fins
d'accéder à des cartes de rationnement.
Or, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. Governorate
assessment report Sulaymaniyah governorate, Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], septembre 2007, p. 15), la
délivrance de cartes de rationnement alimentaire est subordonnée à la
présentation de documents d'identité irakiens originaux (certificat de
nationalité et carte d'identité). Dans ces circonstances, l'allégué de
l'intéressé, selon lequel son oncle maternel avait conservé sa carte
d'identité et refusait de la lui envoyer car il l'utilisait pour obtenir des
rations alimentaires supplémentaires, n'est pas dénué de plausibilité
dans le contexte de pénurie que connaît l'Irak. De plus, sa déclaration,
selon laquelle sa carte d'identité lui serait envoyée par fax (...)
(cf. pv. de l'audition du 15.11.2006 p. 4) est corroborée par la télécopie
de dite pièce, émise le 16 novembre 2006, à (...). Cette télécopie
constitue ainsi un indice de la vraisemblance des déclarations du
recourant, lequel a affirmé de manière constante que son oncle était
en possession de la carte litigieuse à la date de son audition, le
15 novembre 2006.
Dans ces conditions, les motifs avancés par le recourant pour
expliquer la non-production de ses pièces d'identité, dans les
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, doivent être
considérés comme excusables ; l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi
étant réalisée, l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est dès lors pas applicable au
cas d'espèce.
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3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
de l'ODM du 6 février 2008 annulée, le dossier étant renvoyé à
l'autorité de première instance pour qu'elle entre en matière sur la
demande d'asile et rende une nouvelle décision en l'état actuel du
dossier.
3.5 Le recours étant admis dans sa conclusion principale, il n'y a pas
lieu de se prononcer sur sa conclusion subsidiaire.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
4.3 En l'occurrence, le recourant a eu gain de cause. Il y a dès lors
lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige.
Le mandataire du recourant a produit un décompte de ses prestations
d'un montant de Fr. 1'065.- Sur la base de ce décompte
(cf. art. 14 FITAF), il convient d'octroyer au recourant le montant des
dépens tel que réclamé.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 6 février 2008 est annulée et le dossier renvoyé à
l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile et rende une
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1'065.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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