Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-945/2011
Arrêt du 14 février 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
Parties B._______,
Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 2 février 2011 / N (...).
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Faits :
A.
A.a Le 14 janvier 2011, B._______ a embarqué à Athènes à bord d'un vol
en partance pour Lisbonne (Portugal), avec escale à (…). Interpellé dans
la zone de transit de l'aéroport de (…), les vérifications usuelles de la
police ont révélé qu'il était en possession d'un document de voyage
contrefait (signes de falsification de tampons d'entrée et de sortie).
Sur cette base, le service d'immigration et des frontières portugais a refusé d'admettre sur son territoire un
ressortissant étranger qui n'est pas au bénéfice d'un visa valable.
A.b Après avoir été confronté au résultat des différentes démarches
entreprises, B._______ a déposé le 15 janvier 2011 une demande d'asile
auprès des autorités suisses.
La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déjà déposé une
demande d'asile le 20 décembre 2008 en Grèce.
B.
Par décision incidente du 15 janvier 2011, l'ODM lui a refusé
provisoirement l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la
zone de transit de l'aéroport pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu les 16 et 27 janvier 2011, le requérant a déclaré (informations sur sa situation personnelle).
A la fin de l'année de 2006, il aurait tenté de rejoindre clandestinement l'Europe occidentale en passant par
le Sénégal, l'Algérie, la Syrie et la Turquie. Intercepté en Grèce, il aurait déposé une demande d'asile dans
ce pays en 2008. Fin 2010, confronté à d'importantes difficultés économiques en Grèce, il se serait procuré
des faux documents afin de quitter ce pays.
C.a S'agissant de ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance, qu'après
avoir vécu plusieurs années au Mali, il avait été scolarisé par son père
dans le collège "(…)" de C._______ (Mauritanie) où, en 2000, la fille d'un
riche commerçant, une "Mauresse blanche", serait tombée amoureuse de
lui. Malgré les ressentiments raciaux de sa famille à l'encontre des
membres des différentes ethnies négro-mauritaniennes, la jeune fille
aurait souhaité continuer à le fréquenter. Le requérant aurait dès lors
essuyé les menaces verbales du frère de la jeune fille. En son absence,
deux personnes se seraient en outre présentées à son domicile et
auraient prévenu son demi-frère que s'ils le trouvaient, il aurait de sérieux
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ennuis. Sur conseil de son demi-frère, il aurait dès lors interrompu ses
études et se serait enfui au Sénégal où il aurait travaillé dans la
construction et la restauration. En 2001, il aurait appris que son amie
souhaitait son retour en Mauritanie. Cette année-là, son demi-frère, le
seul membre de sa famille vivant à C._______, aurait émigré en France.
Il n'aurait dès lors plus eu de nouvelles de D._______.
En 2006, il se serait marié à E._______ (Sénégal). Comme ses revenus ne lui permettaient pas d'entretenir
son ménage, il aurait accompagné sa compagne au sein de sa famille en Mauritanie et aurait décidé
d'émigrer à son tour en Europe.
D.
Par décision du 2 février 2011, l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le requérant n'avait pas établi être dans l'incapacité
d'obtenir une protection adéquate contre la menace de tiers dans son pays d'origine, qu'il y avait une
rupture du lien de causalité entre les menaces alléguées (2000) et son départ effectif du pays (2006) et,
enfin, que le requérant pouvait se soustraire des menaces alléguées en s'établissant en un autre lieu de sa
patrie, à commencer par sa région d'origine. L'ODM a en outre laissé ouverte la question de savoir si les
motifs d'asile de l'intéressé sont vraisemblables.
E.
Le 8 février 2011, le requérant a déposé personnellement un recours
contre cette décision dont il demande l'annulation. Il y expose, pour
l'essentiel, que toute personne qui a entretenu des relations
extraconjugales contraires à la charia encourt un traitement inhumain
dans les geôles mauritaniennes et qu'il n'aurait pas les moyens financiers
pour s'en prémunir. Sa situation serait en outre aggravée par les
différents conflits et ressentiments raciaux qui opposent les ressortissants
négro-mauritaniens aux arabo-berbères.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021) prises par l'ODM en matière d'asile.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Dans le cas particulier, le recourant soutient que la relation sentimentale
qu'il a entretenue il y a onze années avec une jeune fille arabo-berbère
(une "Mauresse blanche") l'expose aujourd'hui encore à de sérieux
préjudices en cas de retour en Mauritanie.
3.1. Le code pénal mauritanien réprime les relations extraconjugales
contraires à la Charia ("loi islamique") et laisse une grande marge
d'appréciation aux juges locaux pour définir les différentes conduites
"immorales" (zina) qui peuvent entrer dans cette définition (cf. art. 307 du
code pénal mauritanien ; U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country Reports on
Human Rights Practices - 2009, Mauritanie 11 mars 2010, ad Women).
Il est dès lors certain que ces règles de droit pénal et de procédure
pénale se démarquent nettement des valeurs démocratiques
européennes (cf. arrêt de la Grande Chambre du 13 février 2003 de la
Cour européenne des droits de l'Homme, Parti de la prospérité et autres
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c. Turquie, req. n° 41340/98, CEDH 2003-II). Sous l'angle de l'asile, la
question que le Tribunal est appelé à trancher est toutefois non pas celle
du caractère acceptable ou non d'une situation prétendue générale qui
existe dans le pays d'origine du requérant, aussi regrettable soit-elle aux
yeux de celui-ci, mais celle, plus limitée, de savoir si les circonstances
particulières de la cause rendent vraisemblables qu'il est personnellement
exposé à de sérieux préjudices ou qu'il craint à juste titre de l’être en
raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe
social déterminé, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou encore
que l'une de ces raisons risque d'aggraver sa situation. Selon la
jurisprudence, il ne suffit pas de se prétendre menacer du seul fait d'une
situation politico-juridique particulière dans son pays d'origine ;
il appartient au contraire à l'intéressé de rendre vraisemblable l'existence
d'une crainte de persécution susceptible de le toucher de manière
concrète (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a et JICRA 1997
n° 10 consid. 6 ; dans le même sens : ATF 123 II 161 consid. 6b, ATF
123 II 511 consid. 5b, ATF 122 II 373 consid. 2a). Sur le plan subjectif, il
doit ainsi être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première
fois avec les services de sécurité de sa patrie (cf. JICRA 1994 n° 24 et
JICRA 1993 n° 11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur
des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas
de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1993 n° 21 et JICRA
1993 n° 11) ou prétendre que ces menaces s'inscriraient dans le cadre
d'un règlement de comptes (ATF 115 Ib 68 consid. 5a, ATF 109 Ib 317
consid. 16c). En d'autres termes, la crainte suppose un risque de
persécution suffisamment concret et pas uniquement abstrait.
3.2. En l'occurrence, aucun élément ne permet de penser que les
menaces exposées par le recourant revêtiraient un caractère politique,
voire qu'elles seraient liées à des considérations de race, de nationalité
ou de religion, de sorte que, pour ce motif déjà, il est douteux que le
recourant puisse prétendre à la qualité de réfugié pour les faits avancés.
Il apparaît en outre d'emblée que les affirmations de l'intéressé relatives
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aux difficultés qu'il éprouverait en Mauritanie ne sont pas assorties
d'éléments suffisamment précis de nature à en apprécier le bien-fondé et,
surtout, d'aucun commencement de justification. Le seul fait qu'il affirme
avoir fréquenté une jeune fille arabo-berbère pendant sa scolarité n'est
ainsi pas suffisant, aux yeux du Tribunal, pour retenir au degré de la
vraisemblance qu'il encourt un risque individuel plus élevé que ses
compatriotes, spécifique à lui, prévisible et, dont les autorités
mauritaniennes avaient ou auraient dû avoir connaissance. Comme le
relève l'ODM, il est nécessaire de prendre acte de l'absence d'une plainte
quelconque de la part du recourant pendant les cinq ou six années qui
ont précédé son départ quant à une menace qu'il aurait pu recevoir, ou
même quant à un acte qu'il aurait pu percevoir comme de l'intimidation.
Or, pour dire que le recourant encourait un risque individuel, que les
autorités mauritaniennes connaissaient ou auraient dû connaître, il faut
des éléments concrets (cf. supra), lesquels normalement auraient mené
ou auraient dû mener les forces de l'ordre à opérer dans le cadre de leurs
fonctions, par notamment des arrestations. Au surplus, le recourant n'est
pas une personne publique ou médiatique qui aurait pu être visée
spécifiquement par des groupes fanatisés, et à l'égard de laquelle des
mesures de protection individuelle auraient pu ou dû être prises. Somme
toute, indépendamment de la question de savoir si les faits allégués par
le recourant sont vraisemblables, il faut dès lors garder à l'esprit que,
s'agissant de difficultés qui relèvent avant tout de la sphère privée, les
mesures générales de sécurité devaient suffire en l'espèce et qu'à la
lecture du dossier, le Tribunal ne voit aucun élément vérifiable qui aurait
pu inspirer au recourant un sentiment de vulnérabilité ou d'appréhension
particulière qui aurait pu l'empêcher de solliciter la protection de ses
autorités nationales. Il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations qu'il a
définitivement quitté sa région d'origine, située à plus de 700 kilomètres
de (…), plus de cinq ou six ans après les faits exposés au soutien de sa
demande d'asile et en raison de difficultés essentiellement économiques
pour nourrir sa famille. Son amie se serait par ailleurs mariée en 2005
(cf. mémoire de recours, sous let. C), de sorte qu'il est de toute manière
peu vraisemblable que leur relation passée soit ressentie, aujourd'hui
encore, comme une trahison familiale.
3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, ainsi que le rejet de
sa demande d'asile, doit être rejeté.
4.
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4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2
consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18
consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
5.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée en Mauritanie
mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, si l'ODM
n'a certes pas mis en doute qu'il appartenait à l'une des ethnies négro-
mauritaniennes susceptible de faire l'objet de discrimination en
Mauritanie, le recourant est jeune, dispose d'un réseau familial dans sa
région alléguée d'origine et n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers. S'il se heurtera assurément à des difficultés liées à des
données de caractère structurel et général, telles qu'un manque de
perspective professionnelle dans sa région d'origine, rien ne permet pour
autant de retenir qu'elles seraient plus graves pour lui que pour n'importe
lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation analogue,
appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour qu'il était autorisé à y
faire. Ses liens avec la Mauritanie demeurent du reste étroits, de sorte
qu'il ne saurait raisonnablement craindre de sérieuses difficultés pour se
réadapter à la vie et à la culture de son pays. Il peut enfin s'informer
auprès des autorités compétentes sur les conditions d'octroi d'une aide
au retour financière. Ainsi, après une pesée consciencieuse des intérêts
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en présence, une réadaptation à son pays d'origine ne pose pas de
problèmes insurmontables de nature à le mettre concrètement en danger.
5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit
être déclarée conforme aux dispositions légales.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a
LAsi).
8.
Avec le présent prononcé, les différentes mesures provisionnelles
requises par le recourant sont sans objet.
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale, doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
10.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie
de renoncer à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :