Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-948/2011
Arrêt du 23 février 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'appprobation de Gérard Scherrer, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, né le 7 mars 1970, et son épouse
B._______, née le 3 octobre 1972,
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 28 janvier 2011 / N_______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du 15
novembre 2010,
les procès-verbaux d’audition des 16 novembre et 13 décembre 2010,
desquels il ressort que les intéressés ont quitté leur pays en raison de
l'état de santé de A._______, lequel nécessite des dialyses régulières;
qu'il a certes pu être soigné dans son pays, mais que l'aide que leur
versait l'Etat était insuffisante pour leur permettre de vivre dans des
conditions décentes,
la décision du 28 janvier 2011, notifiée le 1er février 2011, par laquelle
l’ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés
par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des
intéressés, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 8 février 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision, ont conclu à son annulation en tant qu'elle ordonnait leur renvoi
de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure et ont requis l’assistance
judiciaire partielle,
le certificat médical joint au mémoire,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que les intéressés n'ayant pas recouru contre la décision en ce qu'elle
n'entre pas en matière sur leur demande d'asile, la décision a, sur ce
point, acquis force de chose décidée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants ne revêtant pas la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art.
3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.torture, RS 0.105]),
que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, pour
tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH un mauvais traitement doit atteindre
un minimum de gravité,
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que, par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les
Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien
établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y
compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux,
que, les non-nationaux qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne
peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat
contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services
médicaux, sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse; que le fait
qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une
dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction
significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour
emporter violation de l'art. 3 CEDH,
que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou
mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont
inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de
soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH, mais seulement
dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires
militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. Affaire N. c. Royaume
Uni, arrêt du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ayant pu, de son propre
aveu, recevoir des soins dans son pays d'origine,
que le fait que la qualité de dits soins y est moindre qu'en Suisse ne
constitue pas une exception à l'exécution du renvoi, telle que définie ci-
avant,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p.
157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
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que, certes, les intéressés ont mis en avant leur état de santé, et plus
particulièrement celui de l'intéressé, pour faire obstacle à l'exécution de
leur renvoi,
que, s'il est vrai que les intéressés se trouvent dans une situation difficile
dans la mesure où ils dépendent de l'aide sociale ainsi que de celle des
membres de leurs familles respectives, il n'en demeure pas moins que la
maladie de l'intéressé a été diagnostiquée quatre ans avant son départ
pour la Suisse et prise en charge dans son pays d'origine à partir de ce
moment là,
qu'il convient également de rappeler que le coût inhérent aux dialyses
n'était pas à la charge du recourant,
qu'ainsi, on ne saurait reconnaître l'existence d'une situation de mise en
danger concrète de la vie des intéressés, en cas d'exécution de leur
renvoi dans leur pays d'origine, étant rappelé que les conditions de vie
auxquelles ils seront à nouveau exposés – à l'instar de nombre de leurs
compatriotes – ne constituent pas des éléments susceptibles de
permettre la reconnaissance d'une situation d'inexigibilité de l'exécution
du renvoi,
que les difficultés rencontrées par la recourante pour devenir mère, de
même que ses problèmes de cholestérol et de dents, ne sont pas
davantage pertinents dans le présent contexte,
qu'en tout état de cause, les intéressés peuvent solliciter une aide au
retour, en particulier sur le plan médical (art. 93 al. 1 let. d LAsi),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus
de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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5.
Destinataires :
recourants (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
ODM, Asile et retour avec le dossier N_______ (par courrier interne; en
copie)
canton (par télécopie)