Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E95/2010
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Kadima Muriel Beck, juges,
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
Sri Lanka,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 7 décembre 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 mars 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu les 22 mars et 24 avril 2007, le requérant a affirmé être
ressortissant srilankais, d'ethnie tamoule, de religion hindoue, être
originaire de B._______ (nord du pays, Jaffna) et y avoir vécu
jusqu'au 25 juillet 2006. Il aurait ensuite vécu (…) chez une tante à
C._______, avant de se rendre chez un oncle à Colombo. Il aurait quitté
son pays dans la nuit du 9 au 10 mars 2007.
C.
A l'égard de ses motifs d'asile, il fait valoir en substance avoir aidé et
participé, dans le cadre scolaire, à l'organisation de plusieurs activités du
groupement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) pendant la
période de paix (entre 2003 et 2005). En janvier 2006, il aurait alors été
arrêté par l'armée et détenu pendant une semaine. Il aurait ensuite été
recherché par l'« Eelam People's Democratic Party » (EPDP) et l'armée,
ce qui l'aurait obligé à se réfugier à C._______, puis à Colombo. Jeune
Tamoul originaire du Nord, il aurait alors risqué, dans la capitale, d'être
arrêté ou tué. Son oncle aurait donc décidé d'organiser son départ du
pays. A l'appui de sa demande, le requérant a notamment remis une
lettre écrite par son père et validée par un officier public (au niveau
villageois).
D.
Par décision datée du 7 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérant que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents.
E.
Le 7 janvier 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi.
F.
Par ordonnance du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
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Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle jointe au
recours et requis le paiement d'une avance sur les frais de procédure
présumés. Cette dernière a été réglée dans le délai imparti.
G.
Par ordonnances des 10 novembre 2010 et 11 janvier 2011, le Tribunal a
procédé à un échange d'écritures.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non
réalisée en l'espèce.
1.2. Le requérant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA.
Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet
angle, elle a acquis force de chose décidée.
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3.
3.1. A teneur de l'art. 44 LAsi, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de
l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
3.2.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, la décision de l'ODM rejetant la
qualité de réfugié et la demande d'asile du recourant étant entrée en
force, le principe de nonrefoulement ne saurait être appliqué.
3.2.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
3.2.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
3.2.2.2 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les motifs d'asile
invoqués par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, l'intéressé n'ayant pas
recouru en matière d'asile, la décision du 7 décembre 2009 est entrée en
force sur ce point. Cependant, conformément à l'arrêt de coordination
destiné à publication E6220/2006, rendu par le Tribunal
le 27 octobre 2011, s'il ne peut être retenu de manière générale que tous
les requérants d'origine tamoule retournant au Sri Lanka risqueraient
d'être soumis à un traitement contraires à l'art. 3 CEDH, le cumul de
certains facteurs de risques peut conduire à admettre l'illicéité de
l'exécution du renvoi (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011
consid. 10.4.2).
3.2.2.3 En l'espèce, le recourant a affirmé être soupçonné par les
autorités de son pays d'avoir organisé et participé à certaines activités
des LTTE, dans le cadre scolaire. Il aurait en outre été arrêté par l'armée
et détenu dans un camp. Durant sa détention, l'intéressé affirme avoir été
battu à plusieurs reprises, avant d'être libéré grâce à l'intervention de son
père qui aurait remis une lettre écrite par le responsable de la commune.
3.2.2.4 En premier lieu, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la
vraisemblance du récit de l'intéressé ne peut être retenue. En effet,
même si le requérant a affirmé de manière constante avoir participé à des
activités organisées par les LTTE, il l'aurait fait dans le cadre scolaire, ce
qui ne saurait suffire, en l'espèce, pour permettre de retenir l'existence de
liens particuliers avec les LTTE. En outre, les descriptions qu'il fait de son
arrestation et de la détention dont il dit avoir fait l'objet sont lapidaires,
peu détaillées et stéréotypées. Le recourant relate une arrestation dans le
cadre d'un contrôle de routine, ce qui atteste tout au plus de la situation
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tendue régnant dans la région à l'époque et apporte très peu de
précisions quant à la manière dont sa libération aurait été obtenue, se
bornant à affirmer que son père aurait remis une lettre à l'armée, mais
sans être en mesure d'en indiquer le contenu, même succinctement. Au
surplus, le Tribunal constate qu'il ressort de la lettre écrite par le père de
l'intéressé que le requérant semble avoir quitté sa région, puis son pays
d'origine bien plus en raison de la situation générale régnant à l'époque
au Sri Lanka que pour fuir un risque de persécution lié à sa personne. Ce
courrier, pourtant daté du 15 mars 2007, ne fait d'ailleurs aucune mention
d'une quelconque arrestation ou de mauvais traitement à l'égard de
l'intéressé, ce qui apparaît pour le moins surprenant de la part d'un père
cherchant à protéger son fils. Il tend donc à confirmer que le recourant
cherche à cacher les circonstances réelles de son départ du Sri Lanka,
qui selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile.
3.2.2.5 Au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence
précitée, le Tribunal constate que le seul fait d'avoir déposé une demande
d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en
cas de retour. En outre, il retient que le dossier ne contient aucun indice
permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le
recourant éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger,
risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art 3 CEDH ; il ne
contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts que le
recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait
constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf.
ATAF E6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4). Enfin, ni les
conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que
le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer
l'attention des autorités à son égard.
3.2.3. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
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personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque
cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
3.4.
3.4.1. Dans l'arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une
nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En
substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement
raisonnablement exigible dans l'est du pays, la situation générale s'y
étant stabilisée et normalisée. Dans le Nord du pays (district de Jaffna et
parties sud des districts de Vavuniya et Mannar [pour plus de précisions
sur les délimitations géographiques, cf. ATAF E6220/2006 précité,
consid. 13.2.1 et 13.2.2]), l'exécution du renvoi doit être analysée au cas
par cas. Enfin, dans la région de Vanni, l'exécution du renvoi n'est pas
raisonnablement exigible. Pour le nord du pays, la possibilité d'une
alternative de refuge interne peut également être envisagée.
3.4.2. En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, dans le nord
du Sri Lanka (Jaffna). Sur la base de l'ancienne jurisprudence du Tribunal
(ATAF 2008/2), l'ODM a considéré que le renvoi de l'intéressé dans le
nord du pays était inexigible, mais a admis l'existence d'une possibilité de
refuge interne à Colombo.
3.4.3. Il y a cependant lieu de faire une analyse particulière de l'exigibilité
du renvoi du recourant dans sa région d'origine, au regard de la nouvelle
jurisprudence. Dans son dernier arrêt, le Tribunal a considéré que dans
les provinces du nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il
n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation
politique n'y était pas tendue au point de considérer, de manière
générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement
exigibles. Cependant, en raison de la situation humanitaire et
économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères
d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient
qu'outre les aspects socioéconomiques et médicaux habituels, l'analyse
doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de
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manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du
nord (telles que définies dans l'ATAF E6220/2006) ayant quitté leur
région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles
l'ayant fui avant.
3.4.4. En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir fui sa région d'origine
en juillet 2006, soit avant la fin des hostilités. Cependant, au vu des
éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir que l'intéressé dispose
toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social.
En effet, aucun indice ne permet d'admettre que les parents et les sœurs
du recourant ne vivraient plus à B._______. En outre, il doit également
être admis que la famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un
premier temps, à se loger, à faire face à son retour et à assurer le
minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet,
confrontée aux problèmes d'insécurité et de violences, la famille avait
déjà réussi à déménager dans un endroit moins exposé et a également
été en mesure d'aider l'intéressé à organiser son départ, ce qui permet de
considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son
pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de
ses proches.
3.4.5. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs personnels. A cet égard, l'autorité
de céans relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une bonne
formation scolaire et qu'il n’a pas allégué de problème de santé
particulier.
3.4.6. Ainsi, malgré des conditions générales de vie relativement
difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de
l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible et il n'y
a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une
possibilité de refuge interne à Colombo.
3.5. Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2
LEtr). Le recourant étant tenu, au sens de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer
à l'obtention de documents de voyage valables, il peut être attendu de lui
qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation
de son pays d'origine afin d'obtenir les documents de voyage lui
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permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
4.
Au vu de ces éléments, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme
aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste
l'exécution du renvoi, doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ils doivent être compensés avec l'avance de frais versée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être entièrement compensé avec l’avance
de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :