B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-953/2011
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Pakistan,
représentés par Rechtsberatungsstelle für Asylsuche,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi en Italie (recours
contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 29 décembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 août 2010, les intéressés, munis de visas Schengen délivrés par
l'Italie, sont arrivés à l'aéroport de Genève, en provenance de E._______.
Ils ont déposé, le jour même, des demandes d'asile au Centre de transit
d'Altstätten.
Le 7 septembre 2010, A._______ et B._______ ont été brièvement
entendus, notamment, sur leurs motifs d'asile et sur d'éventuels obstacles
à leur transfert en Italie. Ils ont déclaré ne voir aucun problème à un
retour dans ce pays, à condition qu'il leur accorde sa protection.
Faisant suite aux demandes de prise en charge de l'ODM du
22 septembre 2010, les autorités italiennes ont accepté, le
15 octobre 2010, d'admettre les intéressés sur leur territoire,
reconnaissant leur compétence pour l'examen des demandes d'asile en
vertu de l'art. 9 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss ; ci-après règlement Dublin II).
B.
Par décision du 5 novembre 2010, l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants et a
prononcé leur renvoi (transfert) en l'Italie, pays compétent pour traiter
leurs demandes selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68).
C.
Le 16 novembre 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision,
faisant valoir qu'ils avaient déposé leurs demandes d'asile non pas en
Italie, mais en Suisse, car c'était dans ce dernier pays qu'ils pouvaient
être "accueillis par leur communauté" et qu'on ne pouvait
raisonnablement les en éloigner en les renvoyant en Italie.
D.
Par arrêt du 22 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral
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(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours. Il a considéré notamment que
la présence en Suisse de trois sœurs de la recourante n'était pas de
nature à forger la compétence des autorités suisses pour le traitement
des demandes d'asile. Il a également estimé que rien ne permettait dans
le cas d'espèce de retenir que l'Italie pouvait faillir à ses obligations de
droit international. Il a mentionné enfin qu'il n'existait pas, au vu du
dossier, de motifs humanitaires justifiant que la Suisse renonce au
transfert des intéressés.
E.
Dans leur demande de reconsidération du 20 décembre 2010, les
intéressés ont fait valoir que la Suisse devait s'estimer compétente pour
traiter leurs demandes d'asile en vertu de l'art. 12 du règlement Dublin II,
puisque celles-ci avaient été déposées dans un aéroport suisse. Ils ont
en outre mis en exergue que l'élément déterminant n'était pas de savoir si
l'Italie était partie aux conventions internationales, mais de contrôler que
celles-ci étaient bien appliquées. Ils se sont référés aux difficultés
auxquelles étaient confrontées les autorités italiennes dans l'accueil des
requérants d'asile, ainsi qu'aux conditions précaires dans lesquels ceux-ci
devaient vivre en Italie. Ils ont notamment souligné l'absence de garantie
d'hébergement et les surcharges auxquelles les structures d'accueil ou
les organismes privés devaient faire face dans ce pays. Estimant
appartenir, avec leurs deux jeunes enfants, à une catégorie de personnes
vulnérables, ils ont conclu à l'annulation de leur transfert, leurs demandes
de protection devant être examinées en Suisse.
F.
Par décision du 29 décembre 2010, notifiée le 10 janvier 2011, l'ODM a
rejeté la demande de réexamen. Il a retenu qu'en vertu de l'art. 5 par. 1
du règlement Dublin II, dans le cas d'une demande d'asile déposée à
l'aéroport, la compétence de l'Etat saisi n'était donnée que si aucun des
critères prévus aux art. 6 à 11 du règlement n'était rempli, ce qui n'était
pas le cas en l'espèce, l'Italie étant compétente par application de l'art. 9
par. 1 du même règlement. L'ODM a pour le reste renvoyé les intéressés
à l'argumentation développée par le Tribunal dans son arrêt du
22 novembre 2010.
G.
Dans leur recours formé le 8 février 2011, les intéressés ont repris et
étayé l'argumentation contenue dans leur demande de reconsidération,
concluant à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'à l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont par ailleurs
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exposé la situation d'une compatriote, transférée en Italie, dont les droits
élémentaires auraient été bafoués dans ce pays.
H.
Par décision incidente du 17 février 2011, le juge alors en charge de
l'instruction a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et les a dispensés du paiement de l'avance des frais de
procédure.
I.
Le 4 octobre 2011, par le biais d'un nouveau mandataire constitué, les
intéressés ont indiqué au Tribunal que l'attente, dans l'insécurité, d'une
décision leur pesait. Ils ont par ailleurs rappelé les raisons pour lesquelles
ils craignaient un retour dans leur pays d'origine.
J.
Le 5 juin 2013, les recourants ont une fois encore souligné le caractère
oppressant que représentait l'attente d'un prononcé sur leur recours. Ils
ont par ailleurs allégué, en substance, que la longue durée de leur
procédure de recours justifiait que la Suisse se saisisse de leur demande
d'asile.
K.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
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1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions.
2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s.).
3.
En l'espèce, aucun des motifs invoqués à l'appui de la demande de
réexamen ne remplit les critères définis ci-dessus. Le fait que la demande
d'asile des intéressés ait été déposée dans un aéroport, leur situation
familiale, leurs craintes de devoir retourner dans leur pays et les
difficultés auxquelles sont confrontées les autorités italiennes dans
l'accueil des requérants d'asile sont des éléments antérieurs à l'arrêt
rendu par le Tribunal le 22 novembre 2010, éléments qui ont tous été pris
en considération. Dans ce sens, la demande du 20 décembre 2010 se
révélait d'ailleurs plutôt être une demande de révision. La qualification de
cette demande peut cependant demeurer indécise. Les griefs avancés
par les recourants en relation avec les motifs allégués ne tendent en effet
qu'à obtenir une nouvelle appréciation de leur situation, ce que n'autorise
ni la voie du réexamen, ni celle de la révision. Le grief selon lequel les
autorités d'asile n'auraient fait que constater que l'Italie était signataire de
conventions internationales au lieu de vérifier si celles-ci avaient été
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correctement appliquées n'est, au demeurant, en rien étayé. Au vu de ce
qui précède, au lieu de rejeter la demande du 20 décembre 2010,
l'autorité de première instance aurait pu, et même dû, la déclarer
irrecevable.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire déposée
simultanément au recours doit être rejetée, les conclusions de celui-ci
étant vouées à l'échec. Il y aurait par conséquent lieu de mettre les frais
de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Compte tenu des particularités du cas, il est toutefois renoncé
à leur perception.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège (e.r.) : Le greffier :
Yanick Felley Jean-Claude Barras
Expédition :