B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-955/2018
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, William Waeber, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 janvier 2018 / N (…).
E-955/2018
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 27 décembre
2015.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles le 4 janvier 2016, puis sur
ses motifs d’asile le 21 septembre 2017.
D’origine irakienne et d’ethnie kurde, il a, en substance, expliqué être né et
avoir passé les trois premières années de sa vie à Kirkouk. En 199(…),
l’intéressé et sa famille ont déménagé à Suleymaniya. En 20(…), après le
décès de sa mère, A._______ a été déscolarisé. Il a alors débuté une
formation de menuisier. En 20(…), suite au remariage de son père, le
recourant et sa famille sont retournés vivre à Kirkouk.
Après la naissance de son demi-frère, la relation de A._______ avec sa
belle-mère se serait rapidement dégradée, jusqu’au jour où elle l’aurait
accusé, à tort, d’avoir tenté de l’agresser sexuellement, ceci dans le but de
se débarrasser de lui. Le recourant, après avoir été battu par son père, qui
ne croyait pas à son innocence, aurait quitté Kirkouk pour Suleymaniya le
soir même, soit le (…) 2015. C’est durant cette nuit qu’il aurait reçu un
appel téléphonique de son père menaçant de le tuer s’il parvenait à le
retrouver. Après avoir passé la nuit auprès d’un ami d’enfance, il aurait
quitté l’Irak par la frontière turque, le (…) 2015.
C.
Par décision du 25 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié telle que définie à
l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a
considéré dans ce cadre, sans se prononcer sur la vraisemblance de ses
propos, que le requérant aurait pu et dû demander la protection de la police
dans son pays, protection qu'il aurait obtenue.
D.
Dans son recours déposé le 8 février 2018 auprès du SEM et transmis au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa
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compétence, A._______ a rappelé succinctement les raisons pour
lesquelles il ne désirait pas retourner dans son pays et pourquoi il n’avait
pas requis la protection des autorités irakiennes. Il a notamment affirmé
qu’il ne pouvait s’adresser ni à la police ni à la justice de son pays puisque
ces institutions ne le croiraient pas.
E.
Par ordonnance du 27 février 2018, le Tribunal, constatant l’absence de
conclusions et de motifs clairs, a imparti au recourant un délai de sept jours
dès notification pour régulariser son recours, faute de quoi il serait statué
en l’état du dossier.
F.
A._______ n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, même à admettre la vraisemblance des propos du
recourant, les craintes de préjudices qu’il invoque n’ont pour origine ni sa
race, ni sa religion, ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social
déterminé, ni ses opinions politiques. Ses appréhensions découlent d’un
différend familial causé intentionnellement par sa belle-mère pour lui nuire.
Ces motifs n'entrent à l’évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et
ne peuvent qu'être examinés dans le cadre des questions liées à
l'exécution du renvoi (cf. consid. 6 ci-dessous).
3.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence,
pas vu reconnaître la qualité de réfugié.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
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renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.4 En l'occurrence, comme l’a retenu le SEM a satisfaction de droit dans
le cadre de l’examen des motifs d’asile du recourant, celui-ci n’a pas rendu
crédible qu’un tel risque pèse sur lui. Le SEM a relevé notamment que
l’intéressé n’avait fourni aucun élément concret étayant ses craintes hormis
un unique appel téléphonique non documenté.
De son côté, le Tribunal constate qu’effectivement, s’agissant des
prétendues menaces en relation avec ses problèmes familiaux, le
recourant n’en a précisé, à aucun moment, de manière convaincante, le
contenu. Il n’a pas apporté non plus de preuve matérielle de leur existence.
Au surplus, les affirmations du recourant quant à la probité des autorités
judiciaires de son pays sont des suppositions qu’aucune preuve matérielle
ne vient étayer. On ne saurait donc considérer, même dans les
circonstances qu’il a décrites, que celui-ci ne pourrait obtenir la protection
des autorités de son pays.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal a distingué la situation
régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et
Suleymaniya, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution de renvoi
pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit
originaire de l’une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue
période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5,
en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt
de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5),
dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant les
combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi
demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en
bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de
SULEYMANIYA et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu
durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille,
parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.
7.3 En l’espèce, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait
déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci a vécu à
Suleymaniya de 199(…) à 20(…), qu'il y dispose d’un réseau social, qu'il
est jeune et d’ethnie kurde. Bien qu’alléguant être en mauvais terme avec
son père et sa belle-mère, le recourant est au bénéfice d’une formation
professionnelle et a travaillé dans la construction.
7.4 S’agissant des problèmes médicaux abordés uniquement devant le
SEM, le Tribunal rappelle ce qui suit.
7.4.1 L’exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existences ; par
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soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d’urgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. L’art.
83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un
droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de
destination de l’intéressé n’atteint pas le standard élevé qu’on trouve en
Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état
de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2
consid. 9.3.2, p. 21).
7.4.2 En l’espèce, le recourant a déposé devant le SEM une attestation
médicale, datée du 19 septembre 2017, indiquant qu’il est au bénéfice d’un
suivi psychiatrique et médicamenteux pour un trouble de l’adaptation avec
réaction anxieuse et dépressive. Dans son recours, il n’évoque pas de
problèmes médicaux.
7.4.3 Sans vouloir minimiser les affections du recourant, le Tribunal retient,
à l’instar du SEM, qu’elles n’apparaissent pas d’une gravité telle que le
retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence
précitée.
En outre, le traitement qui semble être prodigué en Suisse pourra être
poursuivi en Irak. En effet, les maladies psychiques peuvent y être traitées
dans les hôpitaux gouvernementaux du pays. Le Tribunal rappelle que le
nord de l’Irak dispose de structures médicales offrant des soins médicaux
essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-
404/2015 du 20 juin 2017, consid. 11.7.2 et les réf. citées, arrêt du Tribunal
E-561/2017 du 24 juillet 2017, consid. 5.6). L’état de santé de l’intéressé
ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce
pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
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grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 par. 1
p. 1003 s. et réf. cit.).
Plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas
dépourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers
font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de
privation. Le fait que l’intéressé puisse ne pas avoir accès à des soins de
la même qualité qu’en Suisse n’est donc pas décisif.
7.4.4 Le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant
son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi ; celle-ci lui assurera en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des soins médicaux.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy François Pernet