Cour V
E-959/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Bénin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-959/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 3 jan-
vier 2009,
le procès-verbal [pv] des auditions des 12 et 16 janvier 2009,
la décision du 12 février 2009, par laquelle l'ODM, constatant que le
Bénin faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en ap-
plication de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant
que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant, conformément à
l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 16 février 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, en concluant (implicitement) à l'annulation de celle-ci et au
renvoi de la cause à l'ODM, et en demandant un délai pour la produc-
tion de moyens de preuve,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à ré-
ception du recours,
la réception de ce dossier en date du 17 février 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il ne se justifie pas d'accorder un délai pour produire des moyens
de preuve, l'état de fait pertinent pour l'issue de la présente affaire
étant connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puis-
se statuer en toute connaissance de cause sur le présent recours,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral dési-
gne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans les-
quels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il
soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécu-
tion (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situa-
tions de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20
consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003
n° 18 p. 109ss),
qu'en date du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Bénin
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier 2007,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices
de persécution au sens large,
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que l'intéressé a allégué en substance que son père était un chef spiri-
tuel réputé d'un culte vaudou et avait notamment participé à des sacri-
fices humains ; qu'il existait de ce fait de fortes tensions entre lui et
l'intéressé, qui s'était converti au christianisme ; que ce dernier aurait
été chassé du domicile familial et se serait réfugié chez un ami habi-
tant dans le même village ; qu'en septembre ou octobre 2008, son
père, ses oncles et deux connaissances l'auraient ligoté et battu, en
l'accusant d'avoir volé une importante somme d'argent ; qu'une semai-
ne plus tard son frère serait décédé des suites d'un accident de circu-
lation ; que le requérant aurait été informé que selon la volonté du vau-
dou, il devait se marier avec les deux ex-épouses de feu son frère, fau-
te de quoi il serait tué ; que craignant pour sa vie, il se serait caché
quelque temp chez sa tante, avant de quitter le Bénin en avion le
29 décembre 2008,
que le Tribunal constate que les motifs d'asile allégués ne remplissent
manifestement pas les conditions minimales de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi,
que les propos tenus par l'intéressé lors des auditions sont vagues et
peu crédibles et comportent des contradictions ainsi que d'autres in-
vraisemblances importantes,
qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en
mesure de donner le nom du pasteur de l'église à laquelle il dit appar-
tenir (cf. pt. 15 p. 6 i. i. du pv de la première audition) et s'est contredit
sur la date du prétendu décès de son frère (cf. question 47 de la se-
conde audition) ainsi que sur celle à laquelle son père l'avait menacé
de mort s'il devait refuser de se marier avec les deux ex-épouses du
défunt (cf. questions 27-30 et 40-41),
que ces invraisemblances ne sauraient s'expliquer par le fait qu'il se
trouvait dans un état de grande tension nerveuse durant les auditions,
comme il le laisse entendre dans son mémoire de recours (cf. p. 2
par. 2 de ce document),
que pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer de manière
détaillée sur le reste de la motivation développée dans le mémoire de
recours, l'intéressé n’y apportant aucun argument pertinent suscepti-
ble de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
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que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécu-
tion, il ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit inter-
ne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit inter-
national public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un
risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 con-
tre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 14b/ee p. 186s.),
que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des cir-
constances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en conclusion, il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger con-
crète du recourant,
que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience profession-
nelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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