Cour V
E-960/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Christa Luterbacher, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 janvier 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-960/2009
Faits :
A.
Le 25 novembre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu le 1er décembre 2008 au CEP précité et plus particuliè-
rement sur ses motifs d'asile le 15 décembre suivant, lors de l'audition
fédérale, l'intéressé a déclaré (informations sur la situation personnelle
de B._______). Au terme de sa scolarité obligatoire, il aurait
occasionnellement travaillé comme manoeuvre dans l'agriculture.
B.b Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui
de sa demande d'asile :
B.b.a Dans le courant du mois de novembre 2008, il a appris, par l'in-
termédiaire d'un voisin, qu'un pli de la « section militaire » était gardé
à son attention à la poste. Connaissant d'autres personnes qui ont été
convoquées de cette manière pour accomplir leur service militaire, il
se serait « enfermé » à son domicile et se serait résolu à quitter défini-
tivement la Serbie le (date) 2008. Par crainte d'être arrêté, il n'aurait
pas été retiré son pli postal.
B.b.b Le requérant souligne qu'il s'est porté réfractaire en raison de
nombreux actes de torture qui auraient été pratiqués dans l'armée ser-
be à l'encontre des citoyens de souche albanaise et des risques inhé-
rents à une telle institution (« Ils peuvent t'envoyer servir dans des en-
droits à risques. »). D'ailleurs, il en veut pour preuve le climat d'insé-
curité qui régnerait au sud de la Serbie pour les citoyens de souche
albanaise depuis la déclaration d'indépendance du Kosovo. De nom-
breux Serbes organiseraient en effet des protestations virulentes près
de la frontière et dans les grandes villes, considérant par ailleurs que
tous les Albanais devraient « aller chez [les] Américains ».
B.b.c S'il avait accepté d'accomplir son service militaire, malgré les
risques, il aurait en outre été considéré comme un « traître » par les
citoyens serbes de souche albanaise.
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B.c A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une carte d'identité,
précisant que son passeport était resté à son domicile, et un courrier
de son oncle établi en Suisse. Celui-ci propose de se porter garant de
son neveu pendant la procédure et de l'héberger.
C.
Par décision du 15 janvier 2009, notifiée le 17 janvier suivant, l'Office
fédéral des migrations [ci-après : l'office fédéral]) a observé que le
requérant n'avait pas dénoncé aux autorités serbes le comportement,
les insultes et les menaces de tiers, de sorte qu'on ne saurait les leur
imputer, et que les poursuites engagées par un Etat pour imposer des
obligations civiques ne sont guère déterminantes au sens de l'art. 3 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a en
conséquence rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte remis à la poste le 16 février 2009, le requérant a interjeté un
recours à l'encontre de cette décision. Il conclut principalement à la
reconnaissance de son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsi-
diairement à pouvoir rester en Suisse.
Pour l'essentiel, il explique qu'il ne peut fournir un document suscep-
tible d'attester ses dires, dès lors que le facteur de son village ne peut
remettre un pli militaire qu'en main propre. Il serait actuellement
considéré comme un déserteur et s'il devait rentrer au pays, il serait
immédiatement arrêté et emprisonné dans des conditions qu'il « n'ose
imaginer ». Il souligne encore que les soldats serbes seraient réputés
pour leur haine des personnes d'origine albanaise.
E.
Le 17 février 2009, les autorités italiennes ont refusé de réadmettre
l'intéressé sur leur territoire (transit non établi).
F.
Le requérant s'est acquitté du montant de l'avance de frais par
Fr. 600.-, requise le 20 février 2009, dans le délai prolongé à cet effet.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
En l'espèce, reprenant brièvement les motifs d'asile développés lors
de ses auditions, le recourant affirme, en premier lieu, qu'il serait
recherché par les autorités serbes et qu'il serait vraisemblable qu'à
son retour en Serbie, il soit poursuivi pénalement et condamné pour
son refus de servir dans les forces armées.
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3.1 L'examen de ses allégations ne permet cependant pas de
conclure à la vraisemblance de ces poursuites.
Le Tribunal ne voit en effet aucune raison objective de croire le recou-
rant lorsqu'il prétend que les autorités serbes procéderaient à son en-
rôlement près de sept années après l'âge légal (cf. art. 291 et 301 de
l'ancienne loi sur l'armée yougoslave, applicable à l'époque) et alors
que celles-ci prévoient la fin de la conscription obligatoire à l'horizon
2010. Le fait que les obligations militaires cessent légalement seule-
ment à la fin de l'année au cours de laquelle l'appelé a atteint l'âge de
vingt-sept ans n'y change rien. Aussi, le moyen tiré de son exposition à
de sérieux préjudices en Serbie pour une violation de ses obligations
militaires ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
3.2 Cela étant, si contre toute attente, le recourant s'était effecti-
vement soustrait à un recrutement tardif, celui-ci n'a pas établi en quoi
les sanctions qu'il serait susceptible d'encourir sont contraires à l'art. 3
LAsi.
3.2.1 En effet, si on peut admettre que les mesures pénales ordi-
naires, notamment celles privatives de liberté, s'accompagnent sou-
vent de souffrance et d'humiliation, il s'agit-là toutefois d'un état de fait
inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul ne saurait représenter une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ces mesures deviennent néan-
moins relevantes en matière d'asile si la personne concernée rend
vraisemblable que la procédure, apparemment motivée par un délit de
droit commun, tend en réalité à la poursuivre en raison de ses opi-
nions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé,
de sa race, de sa confession ou de sa nationalité, ou, encore, s'agis-
sant spécifiquement de la violation d'obligations militaires, si celles-ci
impliqueraient la participation de l'intéressé à des actions prohibées
par le droit humanitaire international (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004
n° 2 consid. 6 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-566/2009 du 2 février 2009, consid. 3.2).
3.2.2 Dans le cas présent, le recourant n'a cependant apporté aucun
élément précis et circonstancié à l'appui de ses affirmations rendant
vraisemblable qu'il subirait un traitement discriminatoire prohibé pen-
dant l'exécution de ses obligations militaires ou en raison de son in-
soumission. D'ailleurs, la Serbie est aujourd'hui un pays sur le terri-
toire duquel il n'y a actuellement pas d'hostilités et le Tribunal a déjà
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rappelé que la grande majorité des membres des minorités ethniques
en Serbie ne se plaignaient pas de violations de leurs droits durant
leur service militaire et que leur degré de satisfaction n'était que
légèrement moindre que celui des membres de l'ethnie serbe (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral E-7314/2006 du 10 mars 2008, consid.
3.4).
3.2.3 Par ailleurs, l'art. 45 du Titre II de la Constitution de la Répu-
blique de Serbie, la loi sur l'armée serbe et le règlement sur le service
militaire, le service civil et le service matériel prévoient, organisent et
garantissent l'objection de conscience pour les citoyens serbes. Selon
la Commission européenne pour la démocratie par le droit, organe
consultatif indépendant du Conseil de l'Europe, le contenu de ce Titre
II couvre l’ensemble des domaines « classiques » des droits de l’hom-
me et son contenu est conforme aux normes européennes (cf. pour les
détails, Commission européenne pour la démocratie par le droit
[ci-après : Commission de Venise], avis sur la Constitution de la Répu-
blique de Serbie, adopté par la Commission lors de sa 70ème Session
plénière (16 - 17 mars 2007), 12 juillet 2007, avis n° 405/2006, doc.
CDL-AD(2007)004, par. 23 ; arrêt du Tribunal administrait fédéral
E-7375/2008 du 26 mars 2009, consid. 4.3). De l'avis de la Com-
mission de Venise, ce Titre II montre en outre que les droits de l’hom-
me sont un élément constitutif et essentiel du droit constitutionnel
serbe (cf. Commission de Venise, op. cit., par. 21). Il n'existe dès lors
aucun motif objectif de douter que le droit à l'objection de conscience,
tel que prévu dans l'ordre juridique serbe, est conforme à la Réso-
lution 337 (1967) de l'Assemblée du Conseil de l'Europe et à la
Recommandation n° R (87) 9 du Comité des Ministres. Le droit à l’ob-
jection de conscience au service militaire relève d'ailleurs du droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion qui est garanti à l'art. 9
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pris
conjointement avec l'art. 14 CEDH, convention entrée en vigueur pour
la Serbie le 3 mars 2004.
3.3 Aussi, compte tenu de ce qui précède, l'office fédéral est fondé à
soutenir que la seule soustraction alléguée aux obligations militaires
du recourant ne permet pas, en l'espèce, de retenir qu'il serait exposé
à de sérieux préjudices ou qu'il craint à juste titre de l'être en Serbie.
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4.
En second lieu, le recourant fait valoir les persécutions dont feraient
l'objet les membres des minorités albanophones en Serbie.
4.1 Selon la jurisprudence, ces discriminations ne sont pas déter-
minantes en matière d'asile, sauf si l'intéressé rend vraisemblable
qu'elles atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent
insupportable la poursuite d'une existence conforme à la dignité
humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne – confrontée à
une situation analogue – serait contrainte de fuir le pays (cf. JICRA
2005 n° 12 consid. 7.2 et les références).
4.2 De telles persécutions n'existent toutefois pas en Serbie pour les
minorités albanophones.
4.2.1 Le Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe a
ainsi, par exemple, encore récemment relevé que « la Serbie est un
Etat multiethnique caractérisé par une grande diversité. L’atmosphère
est stable et, hormis quelques exceptions, les relations entre les
communautés sont bonnes [...] En Serbie, 90% des personnes
d’origine albanaise vivent dans les municipalités de Preševo,
Bujanovac et Medvedja, au sud du pays. Cette région compte
principalement des groupes ethniques albanais, serbes et roms.
A l’exception des Roms, qui continuent d’être marginalisés, les
relations entre ces groupes ethniques dans les trois municipalités sont
stables dans l’ensemble et s’améliorent (cf. Rapport du Commissaire
aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg,
faisant suite à sa visite en Serbie (13 - 17 octobre 2008), 11 mars
2009, doc. n° CommDH(2009)8, ch. XI par. 155 ss [spéc. 155 à 165]).
4.2.2 Prenant en outre acte le 6 mars 2009 du niveau de garantie
élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales
internationalement reconnus octroyé par la Serbie à l'ensemble de ses
citoyens, y compris les membres de ses minorités ethniques, le
Conseil fédéral a désigné ce pays, en application de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi et avec effet au 1er avril 2009, comme étant exempt de
persécutions (« safe country »).
4.2.3 Ainsi, si le recourant invoque de manière générale les
discriminations et mauvais traitements dont seraient victimes en
Serbie les membres de sa communauté, particulièrement ceux qui
sont de confession musulmane, il n'établit néanmoins pas, faute de
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justifications suffisantes et compte tenu de ce qui précède, la réalité et
le caractère personnel des risques qu'il invoque.
4.3 Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'y a à l'évidence pas
lieu de tenir compte, sous l'angle de l'asile, de données de caractère
structurel et général, telles que le sous-développement économique
d'une région donnée.
5.
En dernier lieu, s'il ne faut pas perdre de vue les difficultés pour les
autorités serbes d'exercer leurs fonctions dans une société
démocratique née de plusieurs conflits ethniques, ni l'imprévisibilité du
comportement humain, il ne fait aucun doute que celles-ci font tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la
matérialisation d'un risque s'il est certain et immédiat pour la vie d'un
de leurs ressortissants et dont elles auraient eu connaissance.
Comme l'a relevé l'office fédéral, il appartient dès lors au recourant de
solliciter l'intervention des autorités de son pays d'origine si des tiers
devaient proférer des menaces à son encontre, par exemple à
l'occasion d'une manifestation organisée par des partis de l'opposition
à la frontière avec le Kosovo, ou faire état de propos discriminatoires à
l'encontre de la population de souche albanaise dans sa région
d'origine (cf. arrêt E-7375/2008 précité, consid. 4.3.1)
En l'état du dossier, le recourant doit en conséquence se laisser
opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par l'office
fédéral, laquelle retient, en substance, qu'il peut bénéficier en Serbie
d'une enquête de police effective qui peut conduire à la
reconnaissance de la violation des biens juridiques dont il pourrait été
victime.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la recon-
naissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
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Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
8.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son retour en Serbie l'exposerait à un ris-
que de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements interna-
tionaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).
8.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Serbie
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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8.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée en Serbie mais
également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le
recourant est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé parti-
culiers.
8.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant
doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
8.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être entièrement compensé
avec l'avance de frais versée le 18 mars 2009.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais, du même montant, versée le 18 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des
migrations et au canton de (...).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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