Cour V
E-961/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
et sa compagne,
B._______, née le (...),
Nigéria,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 février 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-961/2010
Vu
la première demande d'asile déposée, le 5 avril 2008, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 29 avril et 30 mai 2008,
l'avis du 19 août 2008, par lequel le Service des étrangers du canton
de C._______ a annoncé à l'ODM la disparition de l'intéressé depuis
le 17 juillet 2008,
la décision du 4 septembre 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la seconde demande d'asile déposée, le 23 août 2009, en Suisse par
A._______, respectivement la première demande d'asile déposée le
même jour en Suisse par sa compagne, B._______,
le document qui leur a été remis le 23 août 2009 et dans lequel
l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 28 août et 5 octobre 2009,
la décision du 11 février 2010, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 février 2010 (posté le lendemain) formé contre cette
décision,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas remis leurs documents de
voyage ou leurs pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de leurs demandes d'asile, en soutenant n'en avoir jamais
possédé,
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que, toutefois, les déclarations des intéressés sur les circonstances de
leur voyage de D._______ (nord du Nigéria) via Lagos jusqu'à Vallorbe
ne sont pas vraisemblables,
qu'en particulier, les déclarations de l'intéressée lors de son audition
du 28 août 2009, selon lesquelles elle a toujours séjourné au Nigéria
jusqu'à son émigration, en juillet 2009, ne sont pas conformes à la
réalité,
qu'en effet, selon le résultat de la comparaison de ses empreintes
digitales par le système informatisé de reconnaissance Eurodac, elle a
déposé, le 7 août 2007, une demande d'asile en Autriche,
que celle-ci a donc cherché à dissimuler des informations relatives à
son émigration,
que cette dissimulation lui fait perdre en crédibilité,
qu'en outre, les déclarations des intéressés portant sur leur retour au
Nigéria et leur séjour dans ce pays jusqu'en juillet 2009 sont vagues et
ne sont étayées par aucun moyen de preuve,
que celles portant sur les circonstances de leur navigation maritime de
plus d'un mois sont inconsistantes et ne comportent de détails
significatifs communs ni sur le navire ni sur le déroulement des
journées à bord ni sur leur débarquement,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que les intéressés
cherchent à cacher les véritables circonstances de leur venue en
Suisse, voire une absence de retour au Nigéria, et qu'ils ont en réalité
voyagé en étant munis de leurs documents d'identité et de voyage et
que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y
figurant qui sont de nature à saper les fondements de leurs demandes
d'asile,
qu'ainsi, les recourants n'ont pas établi avoir été empêchés pour des
motifs excusables de remettre leurs documents de voyage ou d'identité
dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a de place pour
une décision de non-entrée en matière ni si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
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l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà
sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
que le récit du recourant portant sur les raisons qui l'ont conduit à
quitter le Nigéria, en mai 2007, puis, avec sa compagne, en juillet
2009, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de vraisemblance
fixées à l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, ses déclarations à l'appui de sa première demande d'asile
portant sur le comportement des tueurs à gages lors de leur première
visite au domicile parental vis-à-vis des personnes présentes, sur la
nature de sa riposte à la fusillade, quelques jours avant les élections
du 14 avril 2007, contre son père et des camarades par des tueurs à
gages, et sur les circonstances de l'attaque, suite à laquelle il a été
hospitalisé, sont divergentes,
qu'en outre, ses déclarations à l'appui de sa seconde demande d'asile,
relatives aux circonstances de son retour au Nigéria en juillet 2008, de
la nouvelle tentative des tueurs à gages de l'assassiner au domicile de
son oncle, en février / mars 2009, et de son séjour de cinq à six mois à
D._______ sont stéréotypées,
que, de plus, comme déjà relevé, ses déclarations portant sur son
retour au Nigéria en juillet 2008 et son séjour dans ce pays jusqu'en
juillet 2009, ne sont étayées par aucun moyen de preuve,
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qu'en outre, le récit du recourant ne satisfait à l'évidence pas non plus
aux exigences de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, une possibilité de refuge interne à Lagos ou dans une ville
autre que celle dont il est originaire peut manifestement lui être
opposée,
que le recours ne contient d'ailleurs aucune critique particulière à
l'encontre de l'argument de la décision attaquée relatif au caractère
local de la persécution alléguée,
que la recourante, pour sa part, n'a invoqué, lors de sa première
audition, aucun motif personnel d'asile, se bornant à se référer à ceux
de son compagnon,
que les « problèmes » qu'elle a mentionnés lors de sa seconde
audition sans les décrire sont circonscrits temporellement (antérieurs
au dépôt de sa demande d'asile en Autriche) et géographiquement (à
la localité d'E._______),
qu'ils ne sont donc manifestement pas pertinents au sens de l'art. 3
LAsi, une remise sous la protection de son pays d'origine et une
possibilité de refuge interne pouvant manifestement lui être opposée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur les demandes d’asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
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que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à
satisfaction qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victimes de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi vers le Nigéria s'avère donc licite (cf. art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et aucun d'eux n'a allégué
souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement
adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique,
que le curetage évacuateur pratiqué le (...) 2009 n'est pas déterminant
pour l'issue de la cause,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté, et la décision de première instance
également confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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