B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-963/2016
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Esther Marti, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(recours réexamen) ; décision du SEM du 28 janvier 2016 /
N (…).
E-963/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 19 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que
l'intéressé est entré sur le territoire des Etats Dublin par l'Italie, en (…)
2015.
B.
Entendu sommairement le 29 juin 2015, le requérant a déclaré être majeur,
né en 1995 et avoir été scolarisé jusqu'en neuvième année. Il a indiqué
avoir arrêté de fréquenter l'école en 2014, afin d'éviter d'être enrôlé dans
l'armée. Depuis 1996, il aurait vécu à B._______, avec son frère aîné et
ses parents. En (…) 2014, il aurait reçu une convocation au service militaire
et aurait de ce fait décidé de quitter son pays d'origine. Après une première
tentative de fuite avortée en mai 2014, il aurait rejoint le Soudan en
décembre 2014 et y serait demeuré cinq mois. Il aurait ensuite continué
son voyage vers la Libye, pays dans lequel il aurait embarqué pour l'Italie.
Le (…) 2015, il aurait été secouru en mer par les autorités italiennes, qui
l'auraient par la suite transféré à Milan, où il serait resté trois jours avant
de gagner la Suisse par ses propres moyens.
Dans le cadre de cette audition, le recourant a été invité à se déterminer
sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que
sur son transfert en Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa
demande d'asile. Il a déclaré qu'il ne désirait pas retourner en Italie car il
avait prévu dès le début de venir en Suisse, ajoutant qu'il "perdrait la vie"
en cas de transfert dans ce pays.
C.
Le 30 juillet 2015, le SEM a soumis une requête aux fins de prise en charge
aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013, (ci-après : règlement
Dublin III), à laquelle dites autorités n'ont pas répondu.
D.
Par décision du 1er octobre 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
E-963/2016
Page 3
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, pays
compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est
entrée en force.
E.
Le 25 janvier 2016, A._______ a déposé une demande de réexamen de la
décision du SEM précitée.
A l'appui de cette requête, il a joint l'original d'un certificat de baptême, sur
lequel il est indiqué qu'il serait né le (…) 1998, ainsi que sa traduction. Il a
fait valoir que ledit document, en tant qu'il établissait sa minorité, constituait
un nouveau moyen de preuve de nature à influer l'issue de la contestation.
Invoquant l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il a précisé que la Suisse
devait être considérée comme l'Etat responsable du traitement de sa
demande d'asile. Il a conclu à la rectification de ses données personnelles
et à la reprise de sa procédure d'asile en Suisse.
F.
Par décision du 28 janvier 2016, le SEM a rejeté dite demande de
reconsidération et a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de
sa décision du 1er octobre 2015. Il a également mis à la charge du
requérant un émolument de 600 francs et précisé qu'un recours ne
déploierait pas d'effet suspensif.
G.
Le 16 février 2016, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu
à son annulation, à la reconnaissance de sa minorité et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au
SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
H.
Le 17 février 2016, le juge instructeur a suspendu provisoirement
l'exécution du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA.
I.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-963/2016
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la
procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la
demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998
n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence
d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée
sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
3.
En l'occurrence, l'intéressé prétend avoir reçu l'original de son certificat de
baptême au mois de janvier 2016. Dans sa décision du 28 janvier 2016, le
SEM n'a pas examiné la question de savoir si la requête du 25 janvier 2016
avait été déposée dans le délai prévu, condition de recevabilité qui,
normalement, doit être examinée d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384],
E-963/2016
Page 5
ATF 136 V 7 consid. 2 ; 132 V 93 consid. 1.2 ; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.,
2011, p. 626). Toutefois, faute d'élément contraire, selon lequel le
recourant aurait pu produire ce document plus tôt, il y a lieu d'admettre que
la demande de réexamen a été déposée dans le délai prescrit.
4.
Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits
motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa
première décision dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
5.
5.1 En l'espèce, la demande de reconsidération du 25 janvier 2016 se
fonde sur un certificat de baptême qui aurait été établi par l'Eglise (…). Le
recourant invoque que ce document tend à démontrer sa minorité.
5.2 A ce titre, le Tribunal rappelle en premier lieu qu'un certificat de
baptême ne constitue pas document d'identité au sens de la loi
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 55 ss ; voir également art. 1a et 2 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS
142.311]). Par conséquent, cette pièce n'est pas de nature à prouver
l'identité du recourant, dont la date de naissance constitue l'une des
composantes (cf. art. 1a let. a OA 1).
5.3 Le Tribunal constate en outre que le certificat de baptême produit est
d'une authenticité douteuse, plusieurs de ses éléments plaidant pour
l'existence d'une falsification. Ainsi, la pièce en cause ne comporte ni date
d'émission, ni numéro de référence, ni signature, les rubriques
correspondantes ayant été laissées vides. Le Tribunal relève également
que seules les rubriques du volet en tigrinya ont été complétées, et non
celles de la traduction en anglais. Enfin, ledit document comporte des
tampons illisibles (cf. en particulier les indications figurant sur la traduction
en français fournie par le recourant : "Eglise - illisible, Prêtre - illisible,
Sceau officiel - illisible"). Au surplus, selon les informations à disposition du
E-963/2016
Page 6
Tribunal, et comme le SEM l'a relevé à juste titre, un tel document falsifié
peut aisément être acheté en Erythrée.
Dans ces circonstances, tout porte à croire que ce certificat de baptême
est un document de complaisance, confectionné pour les seuls besoins de
la cause.
5.4 A cela s'ajoute que, durant toute la procédure ordinaire, l'intéressé n'a
jamais fait valoir être mineur. Lors de son contrôle par le corps des gardes-
frontières, puis lors de son enregistrement au CEP de (…), il a décliné être
né le (…) 1995. Il a maintenu être né à cette même date dans le cadre de
son audition sur les données personnelles du 29 juin 2015. Toujours lors
de cette audition, il a déclaré avoir vécu avec ses parents et son frère à
B._______ à partir de 1996, ce qui contredit manifestement l'affirmation
contenue dans le certificat de baptême, selon laquelle il serait né en 1998.
Ses déclarations sur sa scolarité, ses motifs de fuite et son voyage ne
contribuent pas davantage à rendre vraisemblable qu'il serait en réalité
mineur. A vu de ce qui précède, et à l'instar du SEM, le Tribunal considère
que l'explication fournie par l'intéressé dans sa demande de réexamen,
selon laquelle il se serait déclaré majeur dans le cadre de la procédure
ordinaire afin de pouvoir vivre auprès de ses amis, n'emporte pas
conviction.
5.5 Le moyen de preuve produit ne permettant pas d'établir la minorité de
A._______, ni même de rendre celle-ci vraisemblable, l'intéressé ne peut
se prévaloir, comme il l'affirme dans son recours, des mesures adéquates
prévues pour assurer la défense des droits des mineurs non accompagnés.
Partant, ni les dispositions du règlement Dublin III afférentes aux garanties
en faveur des mineurs, ni l'art. 8 par. 4 de ce règlement, ne sont applicables
en l'espèce.
6.
Le Tribunal relève encore que, contrairement à ce que l'intéressé affirme
dans son recours, le SEM n'a nullement violé son obligation de motiver sa
décision. Il est en effet rappelé à ce titre que ni l'art. 35 PA, ni la
jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence
particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; il suffit que
l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3. 3
p. 445). En l'occurrence, le SEM a clairement indiqué les raisons pour
lesquelles il considérait l'intéressé comme majeur, à savoir que celui-ci
E-963/2016
Page 7
avait toujours déclaré être majeur durant la procédure ordinaire, que les
arguments présentés à l'appui de sa demande de réexamen pour expliquer
son soudain revirement au sujet de son âge n'emportaient pas conviction,
et que le certificat de baptême produit n'était pas de nature à établir son
identité. Sur ce dernier point, l'autorité de première instance a ajouté que
seul un passeport original ou une carte d'identité permettaient de modifier
l'identité principale retenue par le SEM. Enfin, en indiquant que le
document remis était "aisément accessible contre rémunération dans le
pays d'origine" du recourant, le SEM a en outre précisé la nature falsifiable
d'un tel certificat de baptême. Partant, le grief fondé sur l'obligation de
motiver doit également être rejeté.
7.
Au vu de ce qui précède, le certificat de baptême produit à l'appui de la
demande de réexamen du 25 janvier 2016 ne permet pas d'établir des faits
nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la
contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA).
C'est donc à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du
recourant. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
8.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif est sans objet.
9.
Avec le présent prononcé, les mesures ordonnées le 17 février 2016, sur
la base de l'art. 56 PA, prennent fin.
10.
10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la
demande tendant à l'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA)
E-963/2016
Page 8
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-963/2016
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig