B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-966/2014
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…)
Congo (Kinshasa),
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 22 janvier 2014 / N (…).
E-966/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 no-
vembre 2013,
la décision du 22 janvier 2014, notifiée le 18 février suivant, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asi-
le et a prononcé le transfert de la recourante vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 25 février 2014, contre cette décision, et les requê-
tes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 février 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
qu'ainsi, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'admission provi-
soire est irrecevable,
E-966/2014
Page 3
qu'avec l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, l'art. 34 al. 2 let. d LAsi a été abro-
gé,
que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, selon l'alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2013, les demandes d'asile qui ont été déposées avant l'en-
trée en vigueur du nouveau droit, sont régies par le nouveau droit, à l'ex-
ception des cas prévus aux alinéas 2 à 4,
que, toutefois, la question de savoir lequel de l'ancien ou du nouveau
droit doit être appliqué dans le cas d'espèce peut rester indécise, dans la
mesure où la teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi est identique à celle de
l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que, cela précisé, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire ap-
plication de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, respectivement de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Du-
blin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zus-
tändigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008,
p. 193 ss),
que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
E-966/2014
Page 4
blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européen-
ne depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission eu-
ropéenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse au-
près de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accom-
plissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD),
que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application pro-
visoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014,
que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01),
indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoi-
rement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou
de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile de la recourante a été déposée le
11 novembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités espa-
gnoles en date du 25 novembre 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas
d'espèce,
E-966/2014
Page 5
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante doit donc se faire conformément aux
critères énoncés dans ledit règlement,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règle-
ment Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt a du rè-
glement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, une comparaison avec le système central d'information
visa (CS-VIS) a révélé que la recourante avait obtenu un visa, valable du
(…) août 2013 au (…) septembre 2013, de la part des autorités espagno-
les,
que, le 25 novembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9
par. 4 du règlement Dublin II,
E-966/2014
Page 6
que, le 20 janvier 2014, ces autorités ont expressément accepté le trans-
fert de la recourante sur leur territoire, en application de la même disposi-
tion,
que la compétence de l'Espagne est ainsi donnée,
que l'intéressée fait cependant valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse de-
vrait examiner sa demande d'asile, au motif qu'elle est enceinte et que le
terme de sa grossesse est prévu pour le (…) 2014,
que, toutefois, la grossesse de la recourante ne saurait en soi constituer
un motif suffisant pour empêcher le transfert dans un pays européen
compétent pour mener la procédure d'asile,
que, pour le reste, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres motifs qui pour-
raient s'opposer à un transfert vers l'Espagne,
qu'en tout état de cause, il appartient certes aux autorités suisses de veil-
ler à ce que l'intéressée ne soit pas exposée, en cas de transfert en Es-
pagne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à
l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relati-
ve au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressée sera assis-
tée, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'ap-
puyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le prive-
raient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84‒85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
E-966/2014
Page 7
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF
2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639),
que l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori établi, que l'Etat de destina-
tion serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre,
sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'en effet, elle n'a fourni aucun indice sérieux indiquant que ses condi-
tions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour
dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,
qu'elle n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contrevien-
drait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «direc-
tive Accueil»),
qu'en conséquence, faute pour l'intéressée d'avoir fourni de tels indices,
la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obliga-
tions n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342‒343 et
réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas démontré l'exis-
tence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers
l'Espagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que, par ailleurs, s'agissant de sa situation médicale, comme déjà relevé
plus haut, le simple fait que la recourante soit enceinte ne fait pas non
plus obstacle au transfert en Espagne,
qu'en tout état de cause, et si nécessaire, les autorités en charge de
l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités espa-
gnoles, si la recourante devait requérir une assistance particulière d'un
point de vue médical,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
E-966/2014
Page 8
que dès lors, faute d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la
recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Du-
blin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'ancien art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en
application de l'ancien art. 44 al. 1 LAsi (actuellement l'art. 44 LAsi), faute
pour la recourante de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en
Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
E-966/2014
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva