Cour V
E-967/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Markus König , juges ;
Chrystel Tornare, greffière.
X._______, né le (...),
Serbie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Chloé Bregnard
Ecoffey, rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
25 janvier 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-967/2008
Faits :
A.
Le 7 janvier 2008, X._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 14 janvier 2008, puis lors
de son audition fédérale, le 21 janvier 2008, il a déclaré en substance,
être "Egyptien" albanophone, originaire de A._______ au Kosovo. Il y
aurait vécu auprès de son oncle jusqu'en 1990, date à laquelle il
aurait quitté le Kosovo pour se réfugier en Allemagne. Bien que sa
demande d'asile dans ce pays fît l'objet d'une décision négative, il y
aurait séjourné durant 16 ans, illégalement. Les autorités allemandes
auraient fini par le renvoyer au Kosovo, en septembre 2006. En raison
de son appartenance à une minorité ethnique, il aurait été agressé à
plusieurs reprises par des Albanais. Craignant pour sa vie, celui-ci
aurait quitté le pays, le 5 janvier 2008, et aurait rejoint la Suisse en
date du 7 janvier 2008.
B.
Le 25 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Dit office a relevé que le renvoi de l'intéressé était raisonnablement
exigible, celui-ci disposant sur place d'un réseau familial étendu. Il a
également estimé que, l'intéressé étant jeune et en bonne santé, il
devait être en mesure de se réintégrer en mettant à profit l'expérience
professionnelle et les connaissances linguistiques acquises durant son
séjour en Allemagne.
C.
Le 15 février 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement, à
l'annulation de la décision de l'ODM du 25 janvier 2008 portant sur le
renvoi et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction. Subsidiairement, il conclut à la constatation du caractère
inexigible de son retour et au prononcé d'une admission provisoire au
sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20). A l'appui de ses conclusions, le recourant
soutient que l'appréciation superficielle de sa situation personnelle
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faite par l'ODM, sur la seule base du peu d'informations contenues
dans le dossier, ne satisfait pas à l'exigence de la jurisprudence
imposant un examen individualisé tenant compte d'un certain nombre
de critères.
D.
Dans sa détermination du 27 février 2008, l'ODM a proposé le rejet du
recours, en maintenant ses considérations sur la question de
l'exécution du renvoi de l'intéressé.
E.
Dans sa réplique du 10 mars 2008, le recourant a rappelé, en
substance, ses motifs et renouvelé ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'ayant pas recouru en ce qui concerne sa qualité de
réfugié et le rejet de sa demande d'asile, la décision de l'ODM du 25
janvier 2008 portant sur cet aspect a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
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Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants [(art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)].
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
5.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.4 Cela dit, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du
renvoi des Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones était, en règle
générale, raisonnablement exigible, pour autant toutefois qu'un
examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères
(état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de
réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau
social et familial sur place), ait été effectué, notamment par l'entremise
du Bureau de liaison au Kosovo. Selon cette jurisprudence, en
l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi devait être
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annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations
particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10 consid. 5
p. 111 ; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s. ; JICRA 2006 n° 11
consid. 6.2.3 p. 120ss).
5.5 Or, en l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas
contesté l'appartenance du recourant à la communauté égyptienne
albanophone ; il n'a, pour sa part, aucune raison de le faire.
Cela dit, aucun examen individualisé n'a été effectué – lequel aurait
nécessité une enquête sur place – ni sur l'existence et l'étendue du
réseau social du recourant, ni sur ses chances de relogement et de
trouver un emploi.
En effet, le peu d'informations qui ressort des procès-verbaux
d'audition ne permet pas d'affirmer que le recourant dispose d'un
réseau familial important sur place avec lequel il aurait maintenu des
liens. Au contraire, il soutient ne plus avoir aucun contact avec ses
parents. De plus, il n'a pas été établi que l'oncle chez lequel il avait
trouvé refuge auparavant pourra à nouveau lui apporter un soutien.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de déterminer la
formation professionnelle du recourant. Cette lacune ne permet pas de
se prononcer sur ses chances de trouver du travail sur place et sur les
possibilités concrètes de réinstallation dans des conditions
économiques décentes. Les incertitudes planant dans le dossier à ce
sujet auraient dû inciter l'autorité de première instance à prendre des
mesures d'instruction complémentaires.
On ne peut, au demeurant, considérer que le recourant réunisse les
exceptions individuelles visées par la jurisprudence précitée, à savoir
des relations particulières avec la majorité albanaise.
5.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en
l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Certains
points essentiels doivent en effet être impérativement éclaircis à
satisfaction d'où la nécessité d'une instruction complémentaire.
5.7 Pour ces motifs, les chiffres 3 et 4 de la décision de l'ODM du 25
janvier 2008 sont annulés pour constatation incomplète des faits
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pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA. La cause est renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).
L'ODM est invité à procéder à des investigations complémentaires,
notamment par le biais d'une nouvelle audition du recourant afin
d'obtenir les indications adéquates en vue d'une enquête sur place, et
à toutes autres mesures d'instruction idoines, conformément aux
exigences de la jurisprudence citée au consid. 5.4.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3 En l'espèce, s'agissant du renvoi, le recourant a eu gain de cause.
Il y a, dès lors, lieu de lui attribuer des dépens.
6.4 Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte de
prestations produit (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.5 Dès lors, compte tenu de la note de frais du 28 août 2008, les
dépens sont fixés à Fr. ().
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 25 janvier
2008 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première
instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le montant de Fr. () est alloué au recourant à titre de dépens, à charge
de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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