Cour V
E-967/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Russie,
domicilié c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 février 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-967/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 21 novembre 2008, par A._______,
la décision du 6 février 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 16 février 2009, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est
assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir
ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe
de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant
(art. 34 al. 2 let. a LAsi),
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que, selon l'art. 34 al. 3 let. a et b LAsi, cette règle n'est pas applicable
lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec
lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse ou lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu'en l'espèce, il est constant et incontesté que l'intéressé a séjourné
en Slovaquie avant de déposer une demande d'asile en Suisse,
que la Slovaquie - qui a été désignée comme Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007 -
a donné son accord, le (...), à sa réadmission, en application de
l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République slovaque relatif à la réadmission des personnes en
situation irrégulière, conclu le 12 octobre 2006 (RS 0.142.116.909),
que, par ailleurs, aucune des conditions précitées de l'art. 34 al. 3 LAsi
n'est remplie,
qu'en effet, le recourant n'a en Suisse aucun proche parent ni aucune
personne avec laquelle il entretient des liens étroits (cf. procès-verbal
du 26 novembre 2008, p. 3),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé a
manifestement - soit de manière indiscutable et indéniable - la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que, s'agissant de la détention et des mauvais traitements qu'il allègue
avoir subis, ceux-ci remontent à (...) 2006, soit près de deux ans avant
son départ de Russie en date du (...) 2008,
que, dans ces circonstances, le rapport de causalité temporel entre
ces préjudices et le besoin de protection allégué lors du départ du
pays doit être considéré comme rompu (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.),
que, par ailleurs, les déclarations et les moyens de preuve de
l'intéressé relatifs aux recherches dont il ferait l'objet de la part des
autorités russes comportent des zones d'ombres qui nécessiteraient, à
tout le moins, des éclaircissements au moyen d'actes d'instruction,
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qu'à titre d'exemple, l'intéressé a allégué avoir été faussement
dénoncé comme terroriste aux autorités par trois personnes arrêtées
en septembre (...),
que, cependant, il ressort du document produit en photocopie par
l'intéressé pour attester ses dires - soit l'attestation établie par
l'organisation B._______ - que ces trois personnes ont été arrêtées en
juillet (...),
qu'enfin, conformément au fardeau de la preuve qui lui incombe
(cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399), le
recourant n'a pas démontré que la Slovaquie, désignée comme Etat
tiers sûr, n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de
non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, ce pays étant signataire de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101)
et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
que, certes, l'intéressé argue, en substance, que ce pays ne respecte
pas le principe de non-refoulement, car il risque de s'en faire renvoyer
suite au rejet de sa demande d'asile,
que, cependant, cet argument ne saurait être retenu en tant que tel,
qu'en effet, la décision des autorités slovaques de renvoyer l'intéressé
dans son pays d'origine ne démontre pas, à elle seule, que celles-ci
auraient omis de tenir compte du principe de non-refoulement dans
l'analyse des circonstances les ayant amenées à rendre une telle
décision,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée,
que, cela dit, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni argument ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci, se limitant à répéter l'argumentation développée devant
l'ODM,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que dit office n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), le
recourant pouvant retourner en Slovaquie, Etat sûr respectant le
principe de non-refoulement,
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Slovaquie ni
d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire
apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi
dans ce pays,
que l'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et
jurisp. cit.), dans la mesure où la Slovaquie a donné son accord à la
réadmission de l'intéressé, comme il l'a été relevé plus haut,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'en conséquence, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par télécopie et par courrier interne) ;
- à C._______ (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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