B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-968/2016
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 18 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 16 juillet
2015,
les procès-verbaux des auditions devant la police cantonale (…) du 14 juil-
let 2015,
les procès-verbaux des auditions du 21 juillet 2015 et du 19 octobre 2015,
la décision du 18 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 février 2016 formé par la recourante contre cette décision,
par lequel elle a conclu à l'annulation de la décision précitée et, implicite-
ment, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, la recourante a déclaré être originaire de
B._______, où elle aurait vécu avec ses trois enfants, ses parents et ses
trois frères, jusqu'à son départ du pays,
que son père, qui aurait été (…) et membre d'un parti d'opposition, se serait
exprimé publiquement au sujet de meurtres d'opposants au régime, après
la découverte d'un charnier à C._______,
que, le (…) avril 2015, trois agents de l'Agence nationale de renseignement
(ANR), à la recherche de son père, se seraient rendus au domicile familial,
que, ne le trouvant pas, ils auraient frappé l'intéressée et son frère,
que l'intéressée aurait également été violée,
qu'avant de partir, ils auraient menacé de revenir pour tuer son père,
qu'après le retour de son père, alors que l'intéressée et sa famille se pré-
paraient pour partir se réfugier chez de la parenté, quatre individus mas-
qués se seraient introduits chez eux,
que ces individus auraient tué le père de la recourante,
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qu'afin de retrouver les meurtriers, la recourante et son frère aîné auraient
déposé plainte,
que, l'enquête n'avançant pas, ils auraient repris contact avec la police, qui
aurait tenté de les dissuader de poursuivre leurs démarches,
que, le (…) mai 2015, après avoir reçu des menaces téléphoniques, l'inté-
ressée aurait été arrêtée à son domicile par quatre policiers, puis empri-
sonnée,
que, durant sa détention, elle aurait été violée à plusieurs reprises,
que, le (…) juin 2015, un policier qu'elle ne connaissait pas l'aurait aidée à
s'enfuir,
qu'elle aurait trouvé refuge chez un ami de son père à C._______, durant
quinze jours, puis aurait gagné D._______, le (…) juin 2015,
que, le (…) juillet 2015, munie d'un passeport d'emprunt, elle aurait quitté
D._______ en avion, à destination de la France, après avoir transité par le
Maroc, puis aurait rejoint la Suisse, le 10 juillet 2015,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérable-
ment de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vrai-
semblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, les propos de l'intéressée divergent s'agissant des
motifs pour lesquels elle serait recherchée par les autorités,
qu'ainsi, lors de ses auditions devant la police cantonale (…), bien qu'elle
ait également mentionné que son père avait été tué sous ses yeux et
qu'elle avait rencontré des problèmes avec la justice en raison de la plainte
qu'elle avait déposée suite à son décès, elle a tout d'abord précisé, et ce à
deux reprises, être recherchée pour meurtre (cf. p-v d'audition du 14 juillet
2015 ["Einvernahme Befragung zur Sache"] p. 2 et p-v d'audition du 14
juillet 2015 ["Einvernahme RG Administrativhaft"] p. 2),
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que, toutefois, lors de ses deux auditions devant le SEM, elle n'a à aucun
moment fait mention du fait qu'elle aurait été accusée de meurtre,
que, par ailleurs, comme l'a à juste titre relevé le SEM, l'intéressée s'est
montrée pour le moins imprécise s'agissant des raisons exactes pour les-
quelles son père aurait été recherché, puis tué (cf. p-v d'audition du 19 oc-
tobre 2015 p. 7),
que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments impor-
tants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les
événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
qu'en outre, il n'est pas vraisemblable qu'après la visite des agents de
l'ANR, l'intéressée ou ses frères n'aient pas immédiatement averti leur père
des recherches dont il faisait l'objet, afin qu'il ne prenne pas le risque de
retourner au domicile familial,
qu'au demeurant, les événements en relation avec la découverte d'un char-
nier à C._______, (…) 2015, ont largement été médiatisés et diffusés no-
tamment dans la presse et sur Internet,
que, dès lors, il n'est pas convaincant que les autorités congolaises aient
recherché et tué le père de la recourante, au motif qu'il se serait publique-
ment exprimé sur des faits, qui étaient déjà connus de la population,
que, cela dit, la description et les circonstances de la prétendue évasion
de la recourante, grâce à l'intervention providentielle d'un policier, sont sté-
réotypées, pour le moins simplistes et dépourvues des détails significatifs
d'une situation réellement vécue (cf. p-v d'audition 19 octobre 2015 p. 16),
qu'ainsi, il n'est pas imaginable qu'un policier, qu'elle n'avait jamais vu au-
paravant, ait spontanément pris le risque de la faire évader, sans qu'elle
n'ait à lui offrir quoi que ce soit en contrepartie, et ce au mépris de sa propre
sécurité, sachant qu'il devrait rendre des comptes auprès de ses supé-
rieurs,
qu'à cela s'ajoute que la crédibilité de la recourante est également sérieu-
sement entamée par les propos qu'elle a tenus au sujet des circonstances
de son voyage jusqu'en Suisse,
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qu'en effet, elle a déclaré avoir voyagé, en avion, du E._______ à destina-
tion de la France, après un transit à Casablanca, avec un passeport d'em-
prunt, appartenant à l'épouse de la personne avec qui elle aurait voyagé,
et qui contenait dès lors la photographie d'une tierce personne (cf. p-v d'au-
dition du 21 juillet 2015 p. 8),
qu'il est toutefois difficile d'imaginer qu'elle ait pu, dans ces conditions, pas-
ser sans encombre les contrôles particulièrement rigoureux des aéroports
européens,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'elle ait pris le risque de voyager avec
des documents établis à des identités différentes, à savoir une attestation
de naissance à son nom et un passeport d'emprunt au nom de F._______,
que, dès lors, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances
du départ de l'intéressée de son pays,
que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et ju-
risp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du
pays, la République démocratique du Congo (RDC) – ou Congo
(Kinshasa) - ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, de l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressée qui a toujours vécu à B._______ et qui n'a quitté
son pays que depuis quelques mois, est jeune, au bénéfice d'une formation
scolaire et d'expérience professionnelle,
que, de plus, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, ses
allégations, nullement étayées, selon lesquelles sa mère et l'un de ses
frères auraient été arrêtés, ne sauraient être tenues pour crédibles,
que, dès lors, il peut être admis qu'elle dispose dans son pays d'origine
d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa mère, de ses
frères et de ses enfants, sur lequel elle pourra compter à son retour,
que, par ailleurs, ses problèmes de santé ne sont pas graves au point de
faire obstacle à l'exécution du renvoi,
que les seules affections, en particulier un état dépressif, établies par rap-
port médical du 31 octobre 2015, ne nécessitent pas, a priori un traitement
particulièrement lourd ou spécialisé qui ne pourrait être poursuivi à
B._______,
que, comme l'a d'ailleurs relevé le SEM dans sa décision, cette ville dis-
pose de structures médicales à même de prendre en charge l'intéressée,
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que, dans ces condition, on ne saurait retenir, en cas de renvoi en RDC,
une absence de possibilité de traitement adéquat entraînant une dégrada-
tion très rapide de l'état de santé de l'intéressée, au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :