B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-970/2012
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______,
Erythrée,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
agissant pour le compte de son épouse
B._______,
et de leur enfant
C._______,
Ethiopie,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par l'intéressé le 15 décembre 2006,
la décision du 10 mars 2008, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours interjeté, le 11 avril 2008, contre cette décision en tant qu'elle
rejetait la demande d'asile de l'intéressé,
le rejet de ce recours par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le
23 mai 2008,
la requête du 30 août 2010 de regroupement familial de l'intéressé en fa-
veur de son épouse - une ressortissante éthiopienne épousée à
D._______ en date du (…) (selon l'acte de mariage éthiopien également
produit) - laquelle était alors enceinte de ses oeuvres,
l'acte du 10 mai 2011, où le requérant demandait que son épouse et son
enfant, né entretemps, puissent le rejoindre en Suisse,
l'avis de l'autorité cantonale compétente du 7 juin 2011 - en annexe du-
quel se trouvait notamment une copie d'un certificat de naissance éthio-
pien concernant cet enfant - préconisant le rejet de la demande de re-
groupement familial, les revenus du travail de l'intéressé ne suffisant pas
pour subvenir aux besoins de sa famille et celui-ci habitant dans un stu-
dio, logement peu adapté à un ménage de trois personnes,
l'octroi du droit d'être entendu sur cet avis, dont le contenu essentiel a été
communiqué au requérant, par courrier de l'ODM du 12 septembre 2011,
écrit auquel il n'a pas répondu,
la décision du 17 janvier 2012, par laquelle dit office a écarté la demande
de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire, au
motif qu'aucune des trois conditions prévues par l'art. 85 al. 7 let. a-c de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
n'était remplie dans le cas particulier,
le recours formé, le 20 février 2012, contre cette décision,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le regroupement familial d'une personne ayant obtenu l'admission
provisoire est en premier lieu régi par l'art. 85 al. 7 LEtr,
que selon cette disposition, le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les
réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement fami-
lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admis-
sion provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a),
qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), et que la famille ne dé-
pende pas de l'aide sociale (let. c), les trois dernières conditions citées
étant cumulatives,
que, toutefois, une demande de regroupement familial émanant d'un ré-
fugié admis à titre provisoire qui fait notamment valoir une exposition des
membres de sa famille à des préjudices pouvant être pertinents au sens
du droit d'asile doit être considérée comme formant aussi, le cas échéant,
une demande d'asile présentée depuis l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2
et 3 LAsi, ou, subsidiairement, doit être examinée sur la base de l'art. 51
LAsi (reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé) (cf. ATAF
2007/19 consid. 3.3 p.225 s. ; cf. RUEDI ILLES, in : Bundesgesetz über die
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Ausländerinnen und die Ausländer [AuG], Martina Caroni/Thomas Gäch-
ter/Daniela Thurnherr (éds), Berne 2010, ad art. 85, n° 42),
que, par contre, lorsqu'il est manifeste qu'aucune menace de cette nature
n'a été invoquée, une telle demande de regroupement familial doit être
examinée au regard du seul art. 85 al. 7 LEtr (cf. ILLES, op. cit., ibid.),
qu'en l'occurrence, le requérant - qui a bénéficié depuis l'époque du dépôt
de sa requête du 30 août 2010 de l'assistance d'une mandataire interve-
nant depuis de nombreuses années dans des procédures en matière
d'asile - n'a jamais laissé entendre, même de manière implicite, que son
épouse et/ou son enfant pourraient être exposés à des préjudices pou-
vant être pertinents en matière d'asile, au sens défini ci-avant ; qu'en
outre, aucun indice dans ce sens ne ressort du dossier,
que, partant, l'ODM a estimé à bon escient que la requête de l'intéressé
devait uniquement être considérée comme une demande de regroupe-
ment familial, et a examiné si elle répondait aux seules conditions pré-
vues par l'art. 85 al. 7 LEtr,
qu'en l'occurrence, l'autorité cantonale compétente (dans son avis du
7 juin 2011), puis l'ODM, ont notamment estimé que la condition fixée par
l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance de la famille
de l'aide sociale, n'était pas remplie in casu, les revenus de l'intéressé,
soit 3'300 francs par mois (salaire brut), n'étant pas suffisants pour sub-
venir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de sa femme et de leur en-
fant,
que cette appréciation est partagée par le Tribunal,
qu'en outre, le recourant - après que l'ODM ait retenu dans sa décision
du 17 janvier 2012 que l'appartement d'une pièce qu'il occupait, dont le
loyer s'élève à 530 francs, ne pouvait pas être considéré comme suffisant
pour loger convenablement une famille de trois personnes - a signé un
contrat de bail pour un appartement trois pièces et demie, pour un loyer
de 1025 francs,
qu'il ressort de ce qui précède que l'intéressé, après déduction de son
loyer, dispose d'une somme encore plus limitée qu'auparavant, soit 2'275
francs bruts par mois, auquel il convient d'ajouter une gratification an-
nuelle brute variable de 1000 à 1500 francs,
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que ce montant ne saurait suffire pour couvrir toutes les autres dépenses
nécessaires à son entretien et celui de sa famille (cf. à ce sujet en parti-
culier les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites selon l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour-
suite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1], établies le 1er juillet 2009 par
la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la situation financière du re-
courant est susceptible de s'améliorer notablement à brève échéance,
que l'une des conditions prévues par l'art. 85 al. 7 let. a-c LEtr n'étant pas
réalisée, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si les deux autres sont
maintenant remplies, celles-ci étant de nature cumulative,
que, pour le surplus, l'intéressé ne saurait directement invoquer l'art. 8 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - et plus particulière-
ment le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition -
dès lors qu'il a uniquement été admis provisoirement et ne dispose donc
pas d'un droit de présence assuré ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht")
en Suisse (cf. ATF 126 II 335 consid. 2 p. 339 ss),
que s'est dès lors à bon escient que l'ODM a rejeté la demande de re-
groupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avant s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les 4frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :