Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-972/2011
Arrêt du 24 mars 2011
Composition Jenny de Coulon, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; recours contre la décision de l'ODM
du 6 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 mai 2010, par A._______,
ressortissant du Togo,
les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile des
17 et 26 mai 2010 laissant apparaître que l'intéressé aurait vécu à Lomé
depuis sa naissance et y aurait exercé le métier d'enseignant en
informatique ; qu'à partir de 1992, il aurait activement collaboré pour le
Rassemblement du peuple togolais (RPT), fondé par l'ex-président feu
Etienne Gnassingbé Eyadema et actuellement dirigé par son fils Faure
Eyadema, chef de l'Etat ; que le requérant aurait été scrutateur du RPT
dans un bureau de vote à Lomé lors du scrutin présidentiel du 4 mars
2010 ; qu'il aurait refusé ce jour-là d'exécuter la consigne du RPT de
falsifier les bulletins de vote et aurait confirmé à un ancien camarade de
classe et scrutateur de l'UFC (Union des Forces du Changement)
la victoire électorale du candidat de ce parti, l'opposant Jean-Pierre Favre
(recte, Fabre) ; que cette conversation aurait été entendue par des
miliciens du RPT ; qu'en date du (...), trois individus cagoulés seraient
arrivés chez l'intéressé et l'auraient emmené dans un local de la
gendarmerie nationale togolaise où il aurait été détenu et torturé ;
qu'il serait parvenu à s'évader, le (…) ou (…) 2011 (selon les versions),
grâce à l'aide d'un capitaine, fils d'un ancien compagnon d'armes de son
père ; qu'il aurait ensuite gagné le Ghana pour arriver en Suisse,
le 10 mai 2010,
la carte nationale d'identité et la carte de membre du RPT, déposées par
le requérant,
la décision du 6 janvier 2011, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM
a, d'une part, refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé, motif pris
de l'invraisemblance de ses allégués, et a, d'autre part, ordonné le renvoi
de ce dernier, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite,
possible et raisonnablement exigible,
le recours formé le 8 février 2011, par lequel A._______ a conclu,
principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi du statut de
réfugié, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en
Suisse,
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la demande du recourant d'être dispensé du paiement des frais et de
l'avance des frais de procédure, et la production par ce dernier des
documents suivants :
a) Une attestation officielle d'assistance datée du 31 janvier 2011 ;
b) sept photographies qui montreraient une perquisition effectuée à son
domicile après son évasion ;
c) la copie d'une photographie de ses organes génitaux (dont l'original a
été envoyé à l'ODM) ;
d) les copies de deux rapports médicaux, datés du 20 septembre 2010 et
du 2 février 2011 (eux aussi expédiés en original à l'ODM), dont il ressort
en substance que l'intéressé a subi avec succès une excision du scrotum,
la décision incidente du 22 février 2011, par laquelle le juge instructeur,
considérant le recours prima facie d'emblée voué à l'échec, a rejeté la
demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de
procédure du 8 février 2011 et a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 7
mars 2011 pour s'acquitter du montant de Fr. 600.-, à titre de garantie
des dits frais,
le paiement par le recourant, en date du 4 mars 2011, de l'avance exigée,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi – n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal (art.33 let. d LTAF et art. 105
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
lequel statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF, resp. 6
LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),
que son recours déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'aux termes de l'art. 7 LAsi (al. 1), quiconque demande l'asile
(requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un
réfugié,
qu'en l'occurrence, le Tribunal n'est pas convaincu par l'affirmation de
l'intéressé, selon laquelle le sentiment d'injustice l'aurait l'amené à ne plus
coopérer aux manœuvres de fraude électorales du RPT pour lequel
il aurait collaboré activement depuis 1992 (cf. mémoire du 8 février 2011,
p. 2s.),
qu'en effet, pareil sentiment d'injustice, s'il avait réellement existé,
aurait dû inciter le recourant à quitter les rangs du RPT bien avant 2010,
par exemple lors de la précédente élection présidentielle du 24 avril 2005
durant laquelle plus de 500 personnes ont trouvé la mort et près de
10'000 autres ont été blessées,
qu'en outre, l'on ne saurait admettre le motif invoqué par le recourant
(in casu, la "déstabilisation psychologique permanente" vécue depuis son
arrivée en Suisse ; cf. mémoire susvisé, p. 4, 1er parag.), pour justifier les
fluctuations notables dans ses déclarations afférentes à la date de son
évasion (tantôt le (…), tantôt le (…) 2010 ; cf. pv d'audition des 17 et
25 mai 2010, p. 5, resp. p. 8 [rép. à la quest. no 61]) qu'il tente vainement
de nier dans son mémoire de recours (cf. p. 4, 1er parag.),
que l'intéressé n'a par ailleurs apporté aucune explication sur les autres
variations importantes dans ses allégations relatives aux pressions
exercées par les membres du RPT pour l'obliger à falsifier les résultats du
scrutin (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3),
que ces éléments d'invraisemblance, déjà retenus à juste titre par le juge
instructeur dans sa décision incidente du 22 février 2011 (cf. p. 2),
n'ont pas été réfutés par le recourant, celui-ci s'étant limité à payer
l'avance de frais exigée (cf. p. 3 supra),
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qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal, considère à son tour que les
motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute
probabilité de l'art. 7 LAsi,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______,
que le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée
sur ces deux points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur
celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure-là
(voir dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21 p. 168ss),
que l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au Togo, il ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'en outre, A._______ n'a pas rendu hautement probable (sur cette
notion, voir JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 et l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c. / Italie du 28
février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss) que l'exécution de son
renvoi au Togo l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
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que l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays est donc licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4
LEtr), dans la mesure où le Togo ne connaît pas de situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la dernière disposition citée,
qu'aucun élément lié à la situation personnelle de l'intéressé ne permet
par ailleurs de penser que l'exécution de son renvoi au Togo le mettrait
concrètement en danger,
qu'en effet, les photographies et les rapports médicaux produits (cf. p. 3
supra) ne révèlent aucune affection suffisamment grave autorisant à
conclure à une telle mise en danger, comme l'avait déjà observé le juge
d'instruction dans sa décision incidente du 22 février 2001 (cf. p. 3, 2ème
parag.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant restant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner au Togo (art. 8 al. 4 LAsi),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère conforme à la loi
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces deux
points également,
qu'étant manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que l'arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que l'intéressé, ayant succombé, doit prendre à sa charge les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
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2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
l'intéressé. Ils sont compensés avec son avance versée le 4 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :