Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-975/2011
Arrêt du 18 mars 2011
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…), Biélorussie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28
novembre 2010,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Finlande le 15 juin 2009 et en Suède le 25 novembre suivant,
le procès-verbal d’audition du 30 novembre 2010, dont il ressort que le
requérant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert en
Suède ou en Finlande, pays qui apparaissait compétents pour traiter la
demande d'asile déposée en Suisse,
la réponse de l'intéressé selon laquelle il aurait quitté volontairement la
Suède en raison du manque de logement pour rentrer au Belarus, qu'il
serait arrivé en Suisse directement depuis son pays d'origine et qu'il
aurait besoin de "trois mois de répit" avant de retourner dans son pays
d'origine,
la demande d'informations adressée par l'ODM à la Suède le 9 décembre
2010,
la réponse des autorités suédoises du 14 décembre 2010 selon laquelle
la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée le 22 mars 2010 suite à sa
disparition depuis le 3 mars 2010, après que les autorités finlandaises
aient refusé de reprendre en charge l'intéressé, l'exécution de son renvoi
de la Finlande au Belarus étant intervenue en date du 16 décembre 2009,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à la Suède le 14
décembre 2010,
la déclaration d'acceptation de la Suède en date du 15 décembre 2010,
la décision du 8 février 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son
transfert en Suède, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
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permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68),
le recours interjeté contre cette décision en date du 9 février 2011,
concluant à son annulation, à la dispense de l'avance de frais et à la
restitution de l'effet suspensif,
la décision incidente du 16 février 2011 par laquelle le juge instructeur a
accusé réception du recours, restitué l'effet suspensif, dispensé
l'intéressé de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure et
lui a imparti un délai pour se déterminer sur les informations contenues
dans la réponse des autorités suédoises,
l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
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consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de
PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que pour ce faire, en application de l'AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur
Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der
Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être
confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des
motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui
a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac"
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notamment, que le recourant avait déposé une demande d'asile en
Finlande le 15 juin 2009, que son renvoi au Belarus avait été exécuté et
qu'il avait déposé une nouvelle demande d'asile en Suède le 25
novembre suivant,
que l'intéressé a reconnu avoir déposé une demande d'asile en Suède
mais a affirmé avoir été renvoyé par les autorités de ce pays au Belarus,
bénéficiant d'une aide au retour ; qu'il a ajouté avoir passé un jour et demi
seulement dans son pays d'origine avant d'entreprendre son voyage
jusqu'en Suisse,
que force est de constater que l'intéressé n'a nullement démontré être
rentré dans son pays d'origine suite à son séjour en Suède, l'exécution de
son renvoi depuis ce pays ayant d'ailleurs été infirmée par les autorités
suédoises, lesquelles ont indiqué qu'il avait disparu à partir du 3 mars
2010,
qu'en outre, le recourant ne s'est pas déterminé sur ces points dans le
délai imparti par le juge instructeur ; qu'il n'a ainsi fourni aucun argument
ou moyen de preuve de nature à établir son retour au Belarus avant le
dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
que ces déclarations à cet égard ne sauraient donc être tenues pour
vraisemblables,
que, le 14 décembre 2010, l'ODM a présenté aux autorités suédoises
compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet Etat,
lesquelles ont accepté en date du 15 décembre 2010,
que la compétence de la Suède pour mener la procédure d'asile
introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée,
que, par ailleurs, il n'existe, en l'occurrence, aucune raison que la Suisse
fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette
demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par.
2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., VIENNE/GRAZ
2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-après
relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international),
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que le recourant a invoqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Suède en
raison du manque de logement et qu'il avait besoin de "trois mois de
répit" avant de rentrer au Belarus,
que la Suède est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement)
en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un
risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement
contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3 ; qu'il
ne l'a pas non plus invoqué,
qu'il n'existe aucune circonstance très exceptionnelle, comme en
particulier la nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables
dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement
cruel et inhumain, les "problèmes d'estomac" évoqués durant son
audition n'étant ni détaillés ni documentés,
qu'en outre, des conditions d'existence, même particulièrement précaires
(comme la pénurie de logement par exemple), ne sauraient constituer un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le
transfert dans un Etat partie à l'accord d'association à Dublin,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Suède s'avère licite (sur
la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et
jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'au demeurant, force est de constater que la durée de la procédure a
permis à l'intéressé de bénéficier des "trois mois de répit" requis lors de
l'audition du 30 novembre 2011,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé le renvoi de
Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que
l'exécution de cette mesure ; que la conclusion tendant à l'annulation de
la décision du 8 février 2011 doit dès lors être rejetée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :