B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-975/2017
Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Egypte,
tous représentés par Jeanne Carruzzo,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 janvier 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, en date du 13 mars 2015, par
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la
recourante), pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs,
les procès-verbaux de leurs auditions au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Chiasso, des 23 et 25 mars 2015, lors desquelles ils
ont, en particulier, déclaré être tous deux citoyens égyptiens, d’ethnie
arabe, mariés depuis 2011 et venir de F._______ (gouvernorat du Caire)
où ils auraient toujours vécu jusqu’à leur départ du pays, en mars 2007
s’agissant du recourant, respectivement en (…) 2012 pour son épouse,
les procès-verbaux de leurs auditions sur leurs motifs d’asile, du
30 novembre 2016, lors desquelles ils ont fait valoir, en substance, qu’ils
avaient vécu ensemble depuis (…) 2012 en Italie, où la recourante était
venue rejoindre son mari, que leurs permis de séjour dans ce pays
n’avaient plus été renouvelés et qu’ils ne pouvaient retourner en Egypte,
où ils redoutaient les représailles de la famille de la recourante, qui s’était
opposée à leur mariage,
la décision du 13 janvier 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 14 février 2017, contre cette décision, concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire,
la décision incidente du 22 février 2017, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle des recourants et leur a
imparti un délai échéant au 10 mars 2017 pour verser une avance sur les
frais de procédure de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
l’avis confirmant le versement de l’avance dans le délai imparti,
et considérant
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qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré que, titulaire d’une licence
universitaire, il n’avait pas trouvé d’emploi dans son pays et avait de ce fait
travaillé dans la construction, d’abord en Libye, puis en Italie, où il aurait
fondé une entreprise,
qu’il aurait espéré se forger ainsi une situation financière plus confortable,
qui lui aurait permis d’épouser la recourante, qui faisait partie d’une famille
très riche et que son père voulait contraindre à épouser un autre homme,
qu’en (…) 2011, le recourant serait venu d’Italie pour demander la main de
la recourante, mais que le père de celle-ci la lui aurait refusée,
que le recourant serait dès lors revenu, en (…) 2011, en Egypte où il aurait
épousé la recourante à l’insu de leurs familles,
qu’il serait, ensuite, retourné en Italie et aurait entrepris les démarches
utiles pour qu’elle obtienne une autorisation de séjour à la faveur d’un
regroupement familial,
qu’entre temps la recourante aurait continué à vivre chez ses parents, tout
en faisant les démarches nécessaires pour obtenir un visa, puis aurait
rejoint son mari en Italie, en (…) 2012,
qu’une fois en Italie, tous deux auraient pris contact avec leurs familles
respectives pour les informer de leur mariage et qu’à cette occasion, le
père de la recourante aurait dit à sa fille qu’elle avait bafoué leur honneur
et qu’il les tueraient, elle et son époux, s’ils revenaient en Egypte,
que la recourante redouterait l’influence de ses oncles sur son père,
d’autant qu’elle aurait été promise au fils du frère aîné de celui-ci,
que, dans sa décision du 13 janvier 2017, le SEM a considéré comme non
vraisemblables les allégués de la recourante concernant le fait que son
père l’aurait promise depuis ses seize ans à son cousin et aurait voulu la
forcer à épouser ce dernier contre son gré,
qu’il a, par ailleurs, retenu que les intéressés n’avaient pas fait valoir
d’indices concrets d’une crainte objectivement fondée de subir de sérieux
préjudices, pertinents en matière d’asile, en cas de retour dans leur pays
d’origine,
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que les recourants contestent les arguments avancés par le SEM pour
conclure à l’absence de crédibilité de leur récit,
qu’ils soulignent n’avoir plus osé retourner en Egypte depuis plusieurs
années en dépit de la naissance de leurs enfants, qu’ils auraient souhaité
présenter à leur famille, et arguent que cela démontre la véracité de leurs
dires et le caractère fondé de leurs craintes,
qu’ils ont joint à leur recours un article publié sur Internet concernant la
persistance de la pratique de crimes d’honneur dans leur pays d’origine,
que le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux mis en évidence
par le SEM et auxquels il peut être renvoyé, que la recourante n’a pas
rendu vraisemblable qu’elle appartenait à une famille qui aurait voulu lui
imposer un mariage contre son gré et qui serait susceptible d’exercer
contre elle des représailles telles que celles alléguées,
que le fait qu’elle ait pu, sans difficulté, s'opposer, durant des années, à un
mariage arrangé, et ce plusieurs mois encore après la demande en
mariage du recourant, démontre que son père, même éventuellement
influencé par la famille, n’a pas le profil de personnalité allégué,
qu’elle ne prétend pas que celui-aurait réagi de manière violente contre elle
ou contre le recourant lorsque ce dernier aurait demandé sa main,
que la recourante aurait pu, même après cette demande, et sans être
davantage surveillée, procéder aux démarches utiles pour se marier et se
procurer un passeport ainsi qu’un visa afin de quitter son pays,
que cela démontre qu’elle jouissait d’une certaine liberté et même
d’indépendance, ce qui n’est pas en cohérence avec les motifs allégués,
que le Tribunal ne nie pas la persistance de crime d’honneur dans le pays
d’origine des recourants, en particulier dans les régions rurales,
que les intéressés ne proviennent toutefois pas d’un tel milieu,
que, certes, la recourante a, parfois, lors de son audition, utilisé
l’expression de « campagnards » en évoquant ses oncles, qui auraient
influencé son père,
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qu’il ressort toutefois de ses dires qu’elle n’appartenait pas à un milieu lui
interdisant toute liberté et capable d’agissements tels que ceux qu’elle dit
redouter,
qu’elle a vécu en ville, a fait des études et que son père était plutôt
compréhensif envers elle,
qu’ainsi, même s’il y avait une partie de vérité dans le récit des intéressés,
quant à l’opposition des parents de la recourante à leur mariage, le dossier
ne fait pas ressortir l’existence d’un faisceau d’indices concrets permettant
de conclure à une crainte objectivement fondée de crime d’honneur,
que le fait que les intéressés ne soient pas retournés au pays depuis
plusieurs années peut tout aussi bien être lié à d’autres causes et ne suffit
pas à démontrer qu’un éventuel différend avec leurs familles, même à en
admettre par hypothèse la vraisemblance, pourrait entraîner des risques
de représailles aussi graves qu’ils le prétendent,
que l’on peut raisonnablement considérer, comme l’a relevé le SEM, que
les recourants auraient demandé la protection de l’Italie, et ce au plus tard
lorsque leurs autorisations de séjour dans ce pays n’ont pas été
renouvelées, s’ils avaient réellement fait l’objet de menaces de mort dans
leur pays,
qu’au demeurant, rien n’empêcherait les intéressés, qui n’ont pas allégué
de problèmes avec les autorités égyptiennes, de s’installer dans une autre
région du pays, éloignée de la ville où vivent leurs parents,
que leurs déclarations, selon lesquelles la famille de la recourante est
puissante et pourrait les poursuivre dans tout le pays, ne reposent sur
aucun indice concret, démontrant de telles intentions de la part du père de
la recourante qui, à suivre leurs propos, aurait plutôt choisi de rompre tout
contact avec eux, ou même de ses oncles,
qu’en définitive le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître aux intéressés
la qualité de réfugié et rejeté leurs demandes d’asile,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, ainsi qu’à la décision incidente du 22 février 2017 rejetant la
demande d’assistance judiciaire des intéressés,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer leur renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l’Egypte ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que, certes, ce pays connaît une situation économique médiocre, de nature
à rendre difficile la réinstallation des intéressés avec trois enfants à charge,
que, toutefois, le recourant dispose de nombreuses années d’expérience
professionnelle, qu’il est, comme son épouse, au bénéfice d’une bonne
formation, et qu’il devrait ainsi trouver les moyens, avec le soutien de sa
femme, d’assurer leur subsistance et celle de leurs enfants,
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que les moyens de preuve déposés au stade du recours, concernant l’état
de santé du plus jeune enfant des intéressés, comme celui du recourant,
confirment les éléments pris en compte par le SEM,
que l’appréciation faite par le SEM apparaît correcte et conforme à la
jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2
consid. 9.3.2 et jurisprudence citée),
que le seul risque hypothétique, pour le plus jeune des enfants, de
développement d’affections plus graves, que des contrôles réguliers
permettraient de détecter plus rapidement, n'est pas déterminant,
l’exécution du renvoi n’étant inexigible, au sens de la loi, qu’en cas de mise
en danger concrète, rapide et sérieuse, mettant en péril la vie ou l’intégrité
physique ou psychique de la personne,
que le rapport médical plus récent fourni avec le recours ne révèle pas, lui
non plus, une affection de ce type,
que les problèmes de santé du recourant ne l’ont pas empêché d’exercer
une activité lucrative,
qu’au surplus, et sans préjuger de la question de savoir s’ils en remplissent
les conditions, les recourants pourront, le cas échéant, solliciter une aide
médicale au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi),
que l'exécution du renvoi des intéressés est enfin possible (cf. art. 83 al. 2
LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il
conteste le renvoi des intéressés et son exécution,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l’avance versée le
2 mars 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier