B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-975/2018
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (…).
E-975/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du
21 décembre 2016,
le procès-verbal de son audition du 30 décembre 2016 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile du 3 mars 2017, en
présence de la curatrice désignée par l’autorité cantonale en sa faveur, en
raison de sa minorité,
la décision du 16 janvier 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 16 février 2018, contre cette décision, par lequel le recourant
a conclu à l’annulation de cette dernière, au constat du caractère illicite et
inexigible de l’exécution de son renvoi et, partant, à son admission
provisoire ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-975/2018
Page 3
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile,
de sorte qu’elle a acquis force de chose décidée sur ces points (points 1 et
2 du dispositif),
que, lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en principe, le
renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le renvoi de celui-ci (point 3 du dispositif) doit être
confirmé,
que le présent litige ne porte, en conséquence, que sur l'exécution du
renvoi,
que celle-ci est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement
exigible (cf. art. 44 LAsi, lequel renvoie à l’art. 83 LEtr [RS 142.20]),
que les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative,
qu'il suffit donc que l'une d'elles soit réalisée pour que l’admission
provisoire doive être prononcée (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en particulier la condition posée
par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes
d'ordre médicaux,
que le recourant a allégué que sa mère était décédée en 2009, qu’il avait,
par la suite, vécu avec son père et la seconde épouse de celui-ci et
qu’après le décès de son père en 2015, il était demeuré avec cette
dernière, qui ne l’aimait pas et le maltraitait,
E-975/2018
Page 4
qu’il a expliqué qu’un jour, elle l’avait blessé à la tête en lui envoyant un
caillou, qu’un voisin avait fait appel à un de ses oncles maternels, vivant à
Conakry, que celui-ci était venu le chercher pour vivre avec lui puis avait,
environ huit mois plus tard, décidé de prendre avec lui la route de l’exil,
qu’il a fait valoir qu’il avait été séparé de son oncle au cours de leur périple
et qu’il se retrouverait seul et sans soutien en cas de retour dans son pays
d’origine,
que, dans sa décision du 16 janvier 2018, le SEM a relevé que l’intéressé
serait majeur à l’échéance du délai de départ qu’il lui fixait, au (…) 2018,
de sorte que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989 (CDE, RS 0.107) ne lui serait plus applicable,
qu’il a considéré qu’aucun motif individuel ne permettait de conclure à
l’inexigibilité du renvoi de l’intéressé, relevant que celui-ci avait, durant son
séjour en Suisse de plus d’un an, acquis une expérience et bénéficié d’un
encadrement qu’il pourrait mettre à profit lors de son retour en Guinée et
qu’il pourrait, par ailleurs, solliciter une aide au retour,
que le recourant fait grief au SEM d’avoir établi de manière inexacte et
incomplète l’état de fait pertinent, d’avoir violé le droit fédéral en
considérant que l’exécution de son renvoi était licite et raisonnablement
exigible et d’avoir violé son droit d’être entendu en motivant sa décision de
manière insuffisante,
qu’il allègue souffrir des séquelles physiques et psychiques de la perte de
ses parents, des nombreuses maltraitances subies dans son pays
d’origine, ainsi que des expériences traumatiques vécues lors du voyage
entrepris avec son oncle,
qu’il reproche encore au SEM de n’avoir pas apprécié de manière correcte
les déclarations faites lors de ses auditions, lesquelles contenaient, selon
lui, des éléments qui auraient dû le conduire à saisir la détresse psychique
dans laquelle il se trouve,
qu’il soutient nécessiter des soins essentiels auxquels il n’aura pas accès
en cas de retour dans son pays d’origine,
qu’il produit, à l’appui de son recours, un rapport daté du 5 février 2018
établi par un médecin qui le suit depuis le 30 mars 2017, lequel a
diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques,
syndrome post-traumatique et idéations suicidaires, ainsi qu’un rapport du
E-975/2018
Page 5
(…) 2017 concernant son placement en service psychiatrique du (…) mai
2017 suite à deux tentatives de suicide (…),
que, cela étant, il sied d’observer tout d’abord que le recourant était mineur
lors de son arrivée en Suisse et que ses allégués concernant sa situation
personnelle amènent clairement à la conclusion que le SEM n’aurait pas
pu, s’il avait statué ne serait-ce que quelques mois plus tôt, considérer, en
l’état du dossier, que les conditions posées par la jurisprudence pour le
renvoi d’un mineur non accompagné étaient remplies (cf. notamment
ATAF 2015/30 consid. 7.4 et 8 p. 435 s.),
que, compte tenu de la vraisemblance du vécu personnel difficile de
l’intéressé, notamment de la perte de ses parents dans des conditions
tragiques et de l’hostilité de la deuxième épouse de son père, le SEM ne
pouvait, à l’évidence, retenir que l’exécution du renvoi devenait exigible et
possible uniquement parce que celui-ci deviendrait majeur quelques jours
avant l’échéance du délai de départ qui lui était imparti,
qu’on ne voit pas en quoi l’encadrement dont il a bénéficié en Suisse est
susceptible de l’aider pour sa réinstallation dans son pays d’origine,
que le SEM devait, pour apprécier les risques personnels en cas de retour
en Guinée, collecter et évaluer tous les éléments relatifs au vécu de
l’intéressé, à son état de santé physique et psychique et à son entourage
familial, afin d’être en mesure d’évaluer dans quelles conditions il pourrait
se réinstaller dans son pays d’origine et y assurer sa subsistance,
qu’on peut laisser indécise ici la question de savoir si l’audition de
l’intéressé sur ses motifs d’asile, relativement courte, a vraiment eu lieu
dans le climat de confiance indispensable lorsqu’il s’agit d’entendre un
mineur (cf. notamment ATAF 2014/30),
qu’en tous cas le recourant a, à cette occasion, exprimé, avec ses mots, la
détresse psychique qu’il ressentait,
que certains indices dans son discours laissaient entrevoir sa tristesse et
sa solitude (cf. pv d’audition du 3 mars 2017 Q. 11-14 ; 24 ; 29) ainsi que
les signes d’un passé difficile (cf. ibid. Q. 22), lesquels auraient dû conduire
le SEM à lui poser davantage de questions pour lui permettre d’exprimer
son vécu personnel et son état psychique actuel,
E-975/2018
Page 6
qu’une audition plus poussée aurait, ainsi, mené le SEM à des mesures
d’instruction complémentaires relatives aux éléments d’ordre médical
pertinents, en application de l’art. 26bis LAsi,
que le rapport fourni au stade du recours révèle que, déjà à l’époque où
l’audition sur ses motifs a eu lieu, le recourant se trouvait dans un état
dépressif, puisqu'il a été amené à consulter peu après et est en traitement
depuis fin mars 2017,
qu’on peut ainsi, effectivement, reprocher au SEM de n’avoir pas sollicité
davantage d’informations concernant le parcours de vie de l’intéressé et
son état psychique et de n’avoir pas pris en compte tous les éléments
pertinents concernant sa situation personnelle,
qu’il y a donc lieu de constater que le SEM n’a pas établi l’état de fait de
manière correcte et complète, même si l’on peut aussi s’étonner que la
curatrice ne l’ait pas spontanément informé des problèmes psychiques et
de l’hospitalisation de l’intéressé,
qu’en tout état de cause les atteintes à la santé invoquées postérieurement
à l’audition sur les motifs d’asile peuvent être prises en compte du moment
qu’elles sont prouvées (cf. art. 26bis al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, les troubles psychiques de l’intéressé sont prouvés par
le rapport médical produit au stade du recours,
que, cela étant, il importe que le SEM prenne connaissance des rapports
médicaux produits et, le cas échéant, procède à une nouvelle audition de
l’intéressé, ou, du moins, collecte toutes les informations utiles pour
statuer,
qu’il devra ensuite prendre en compte tous les éléments personnels afin
d’apprécier les risques en cas de retour, puis rendre une nouvelle décision,
dûment motivée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 16 janvier 2018,
doivent être annulés et la cause renvoyée au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi),
E-975/2018
Page 7
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
que, vu l’issue de la cause, il est donc statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF),
qu’ils sont arrêtés à 600 francs,
que ces dépens couvrent l’indemnité qui aurait été due au mandataire s’il
avait été désigné comme mandataire d’office,
que la demande d’assistance judiciaire totale formée simultanément au
recours du 16 février 2018 est ainsi sans objet,
(dispositif page suivante)
E-975/2018
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM 16 janvier 2018 sont
annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué au SEM, au recourant et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier