B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-977/2018
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendue audit centre, le 24 août 2015, puis de façon plus approfondie, le
9 mai 2016, la requérante a exposé avoir habité de longue date à Kinshasa,
jusqu’en juin 2014 avec sa sœur C._______ et la famille de celle-ci, puis
avec son ami D._______. Ce dernier aurait été un des responsables d’un
parti dénommé "Mouvement des jeunes démocrates". Des réunions du
mouvement auraient eu lieu à son domicile.
Le 19 janvier 2015, l’intéressée, sur la suggestion de D._______, aurait
pris part à une marche organisée par le mouvement au centre de Kinshasa,
pour protester contre la nouvelle loi électorale. Alors que le cortège allait
se mettre en marche, les militaires auraient tiré des coups de feu et des
grenades lacrymogènes ; plusieurs manifestants auraient été tués ou
blessés. La requérante aurait perdu son portefeuille qui, selon ses dires au
CEP, contenait des documents, et aurait été saisi par un soldat.
Le 28 février 2015, la requérante aurait été avertie par une voisine que des
inconnus, peut-être des militaires, étaient venus la demander, ainsi que
son ami, durant leur absence. Le 28 juin 2015, alors que D._______ était
en déplacement à Boma, six personnes, civils et militaires, seraient
survenues et auraient fouillé la maison ; s’y trouvaient alors la requérante,
ainsi qu’un cousin de D._______, du nom de E._______, et deux invités
originaires de Lubumbashi, que ce dernier avait amenés. Dans les affaires
des invités, les soldats auraient découvert des armes, ainsi que des tenues
militaires. La maison aurait été pillée et toutes les personnes présentes
arrêtées et emmenées, se voyant accusées de soutenir les rebelles.
Séparée de ses compagnons, et retenue dans une maison isolée,
l’intéressée aurait été violée par plusieurs militaires. En raison de son état
de santé, elle aurait été emmenée, le lendemain 29 juin, à l’hôpital du camp
de F._______ ; elle y aurait aperçu E._______, qui saignait abondamment,
et serait mort peu après. Une infirmière du camp, la prenant en pitié, lui
aurait permis de s’évader, le lendemain 30 juin 2015.
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A bord d’un taxi, la requérante se serait rendue chez son amie G._______,
y restant plusieurs semaines ; elle y aurait été traitée par injections
d’antibiotiques. Avec l’aide de son amie, et moyennant paiement, elle aurait
trouvé un passeur, qui lui aurait procuré un passeport d’emprunt au nom
de H._______ ; il l’aurait ensuite conservé. Le 14 août 2015, l’intéressée
aurait emprunté un vol pour Milan, via Istanbul, puis aurait gagné la Suisse.
L’intéressée a déposé un court rapport médical du (…) mai 2016, qui pose
chez elle le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et
d’état dépressif ; est appliqué un traitement par psychothérapie et prise de
médicaments antidépresseurs, sans terme défini.
C.
Le 11 mai 2016, le SEM s’est adressé à la représentation diplomatique
suisse à Kinshasa, l’interrogeant sur l’authenticité de l’attestation de perte
de pièces d’identité déposée par la requérante, le passeport dont elle serait
titulaire, ses adresses à Kinshasa, ainsi que l’existence et les activités du
Mouvement des jeunes démocrates.
Selon la réponse de l’ambassade, du 29 juin suivant, l’attestation de perte
de pièces d’identité n’était pas authentique ; l’adresse que l’intéressée
avait indiquée comme celle de D._______ n’existait pas ; elle n’était pas
connue à l’ancienne adresse de sa sœur, bien que celle-ci ait été identifiée
comme ancienne résidente par les actuels habitants ; enfin, le Mouvement
des jeunes démocrates était inconnu.
Invitée à s’exprimer sur les résultats de cette enquête, le 11 avril 2017, la
requérante, en date du 13 mai suivant, a réaffirmé l’exactitude de ses dires,
faisant valoir que les adresses à Kinshasa étaient imprécises, et que sa
période de résidence chez sa sœur était maintenant ancienne.
D.
Par décision du 17 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile, au vu
de l’invraisemblance des motifs invoqués, et a prononcé le renvoi de
Suisse de l’intéressée, ainsi que l’exécution de cette mesure.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 17 février 2018, A._______ a
réaffirmé ses motifs, faisant valoir la situation difficile qu’elle rencontrerait
en cas de retour au Congo, et les difficultés pratiques et financières que
supposerait l’administration des soins qui lui étaient nécessaires. Elle a
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conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l’assistance judiciaire partielle.
L’intéressée a déposé une attestation médicale du (…) janvier 2018,
confirmant le diagnostic déjà posé. Elle a également produit un rapport
médical émis à Kinshasa, le (…) juillet 2015 par le "corps de santé
militaire", attestant qu’elle avait été examinée, les 29 et 30 juin précédents,
pour un "traumatisme physique".
F.
Par décision incidente du 22 février 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d’assistance judicaire partielle, le
recours se révélant dénué de chances de succès, et a astreint la
recourante au versement d’une avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 La recourante n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et la crédibilité de ses motifs.
3.2 En effet, les résultats de l’enquête menée par la voie diplomatique
établissent que l’intéressée, qui a fourni une fausse pièce d’identité, n’a
jamais vécu à l’adresse qu’elle avait indiquée comme étant celle de
D._______, adresse qui n’a pu être située ; de plus, le mouvement que ce
dernier aurait animé se révèle inexistant. Ces circonstances sont de nature
à établir l’absence de crédibilité du récit de la recourante dans son
ensemble, et même à jeter le doute sur l’existence de D._______
lui-même.
La participation de l’intéressée à la marche du 19 janvier 2015 est donc
douteuse ; celle-ci, au contraire de ce qu’elle affirme, n’a d’ailleurs pas été
organisée par un mouvement politique : elle a été déclenchée de façon
spontanée par les étudiants de l’université, et plusieurs partis d’opposition
ont ensuite soutenu les participants (cf. Kinshasa, les 19-20-21 janvier
2015, une révolte démocratique, in
/2268/212373/1/228_01_POLET_v1.pdf, consulté le 20 mars 2018). Dans
cette mesure, il n’est pas possible que ce rassemblement ait été organisé
et préparé à l’avance, ainsi qu’elle le décrit.
3.3 Par ailleurs, les circonstances de la détention et de l’évasion de la
recourante ne revêtent aucune crédibilité : il n’est en effet pas
vraisemblable que les militaires, après l’avoir frappée et violée, aient pris
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soin de la faire hospitaliser, qui plus est dans un camp militaire ; il ne l’est
pas plus qu’elle ait pu s’évader dès le lendemain, avec la facilité décrite.
En conséquence, les recherches dirigées contre l’intéressée, de même que
son arrestation, doivent également être tenues pour invraisemblables. La
recourante n’a d’ailleurs pas expliqué comment la police aurait pu
l’identifier. Si tel avait cependant été le cas, il n’est alors pas crédible que
les policiers aient mis jusqu’à la fin février 2015, soit plusieurs semaines
après la manifestation, pour enquêter à son sujet.
Il ne l’est pas davantage que leur visite suivante n’ait eu lieu que quatre
mois plus tard, en juin 2015, qui plus est justement le jour où l’intéressée
hébergeait des personnes trouvées en possession d’armes, ni que celles-
ci les aient eu en leur possession à ce moment-là.
3.4 Le Tribunal constate enfin que la courte attestation médicale émise par
l’autorité militaire n’est pas de nature à changer son appréciation.
L’authenticité de cette pièce est en effet douteuse : non seulement, la
recourante n’a en rien expliqué comment elle l’avait obtenue, mais il n’est
guère crédible qu’elle ait été émise bien après son évasion, alors qu’elle
était recherchée, et prévoie en outre un traitement. Ce document ne
comporte d’ailleurs aucune précision sur les affections dont elle souffrait.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 En l’espèce, l’intéressée n’a aucunement démontré la vraisemblance
d’un risque concret et sérieux de subir un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105). L’exécution du renvoi est dès lors licite, en application
des art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.2 Par ailleurs, la région de Kinshasa, d’où provient la recourante, ne
connaît pas de troubles de nature à faire présumer, de manière générale,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A
cela s’ajoute qu’elle est titulaire d’un diplôme, au bénéfice d’une longue
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expérience professionnelle et, dans la mesure où elle a accompli avant son
départ plusieurs voyages à l’étranger, en possession de moyens
d’existence suffisants.
Quant à son état de santé, il n’est pas à ce pont sérieux qu’il fasse obstacle
à l’exécution du renvoi. L’intéressée reçoit en effet un traitement à base de
médicaments antidépresseurs (qui pourront lui être fournis dans le cadre
d’une aide au retour appropriée, en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi)
et d’entretiens psychothérapeutiques ; la décision du SEM cite plusieurs
établissements hospitaliers de Kinshasa, où sa prise en charge sera
possible.
En conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, en application de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit).
6.3 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
7.
7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
versée le 6 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :