B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-977/2019
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 janvier 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressée ou la recourante) en date du 13 juillet 2016,
les procès-verbaux des auditions des 27 juillet et 2 août 2016 ainsi que du
3 novembre 2017,
la décision du 22 janvier 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de
Suisse ainsi que son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant, en
l’état, pas raisonnablement exigible,
le recours interjeté, le 25 février 2019, par l’intéressée contre cette décision
et par lequel celle-là conclut à l’octroi de l’asile et requiert l’assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre liminaire, la recourante, considérée comme mineure non
accompagnée à son arrivée en Suisse, est devenue majeure, le (…), selon
la date de naissance qu’elle a elle-même donnée,
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que, cela dit, elle a bénéficié des mesures de protection spéciales
réservées aux requérants d’asile mineur jusqu’à sa majorité,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante a indiqué, lors de ses auditions, appartenir au
clan (…) et être originaire du village de B._______, dans la région de
C._______, où elle aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et
sœurs,
qu’elle n’aurait jamais été scolarisée et aurait aidé sa mère dans le petit
restaurant de celle-ci,
que des affrontements entre l’armée kényane et les Al Shebab auraient eu
régulièrement lieu dans les environs de son village,
que son père, propriétaire de (…), aurait été menacé à plusieurs reprises
par les Al Shebab, au motif qu’il réparait parfois des (…) appartenant à des
Kényans,
que, le (…), après de violents affrontements, les Al Shebab auraient pris le
contrôle du village,
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que ceux-ci auraient égorgé le père et les deux frères aînés de la
recourante sous ses yeux, dans le (…) familial,
que l’intéressée, tentant d’intervenir, aurait été frappée,
qu’elle aurait ensuite été conduite en dehors du village, où les Al Shebab
l’aurait abandonnée, pour échapper aux bombardements de l’aviation
kényane,
qu’elle aurait été recueillie et soignée par des nomades auprès desquels
elle serait restée quelque temps, avant de rejoindre d’autres nomades à
D._______ et de franchir la frontière kényane à une date inconnue,
qu’elle aurait ensuite transité par l’Ouganda, le Soudan du Sud, le Soudan
et la Libye, avant de gagner l’Italie en bateau, en juillet 2016,
que, dans sa décision du 22 janvier 2019, le SEM a estimé que les
déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours du 25 février 2019, l’intéressée s’est déterminée sur
les invraisemblances relevées par le SEM, précisant qu’elle n’avait pas
évoqué les menaces reçues par son père par les Al Shebab, lors de sa
première audition, dans la mesure où elle se trouvait dans un état
d’épuisement physique et psychique total lors de son arrivée en Suisse,
qu’en l’occurrence, l’intéressée n'a toutefois pas démontré que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
et l'octroi de l'asile étaient remplies,
qu’en effet, elle n'a établi ni la pertinence ni la vraisemblance de ses motifs,
que, selon ses déclarations, elle aurait été emmenée par les Al Shebab,
après que ceux-ci eurent égorgé son père et ses frères pour avoir réparé
des (…) de l’armée kényane,
que les événements invoqués sont manifestement dus à des circonstances
indépendantes d’une volonté de persécution ciblée contre la recourante
pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
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que la recourante a en effet indiqué que les affrontements entre l’armée
kényane et les Al Shebab étaient fréquents et que le jour où elle avait été
enlevée après l’assassinat de son père et de ses frères un combat d’une
grande ampleur avait fait rage (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition
du 27 juillet 2016, pt 3.01 et p-v d’audition du 3 novembre 2017, R 137
p. 16 s. et R 187 p. 23),
qu’elle a précisé que la guerre avait éclaté et que beaucoup de gens étaient
morts (cf. p-v d’audition du 3 novembre 2017, R 11 p. 3),
qu’elle a ajouté que tous les habitants de son village subissaient le sort que
leur réservaient les Kényans ou les Al Shebab (cf. p-v d’audition du
3 novembre 2017, R 86 p. 10),
que les faits allégués sont ainsi en lien direct avec la situation de violence
généralisée et de conflit armée qui prévalait dans sa région et ne sont dès
lors pas déterminants (cf. notamment Somalia Protection Cluster,
Protection Cluster Update – Gedo Field Cluster, El Adde displacement,
January 2016,
e_-_29_Jan_2016.pdf >, consulté le 19.03.2019, International Crisis
Group, Somalia : Why is Al-Shabaab still a potent threat ?, 11.02.2016,
shabaab-still-potent-threat >, consulté le 19.03.2019),
qu’en effet, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui
se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de
guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière
d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de
persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
que, dans ce contexte, le fait que le père de l’intéressée ait
occasionnellement réparé des (…) de l’armée kényane, dans le cadre de
son activité commerciale, ne permet pas, à lui seul, de retenir d’emblée
que lui ou sa famille pourraient être considérés comme des opposants
politiques aux Shebabs,
qu’à ce propos, la recourante a certes indiqué que son père avait reçu des
menaces préalables de la part des Shebabs,
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qu’elle n’a cependant allégué ce fait que lors de la seconde audition portant
sur ses motifs d’asile,
que, même en tenant compte du caractère sommaire de la première
audition, on aurait été en droit d’attendre qu’elle eût énoncé ces faits
décisifs à cette occasion déjà, s’ils avaient correspondu à la réalité,
que les explications données au stade du recours, selon lesquelles l’état
d’épuisement physique et psychique dans lequel elle se trouvait à son
arrivée en Suisse l’aurait empêchée de mentionner ces menaces, ne
sauraient convaincre,
qu’en particulier, il ne ressort pas de cette audition que la recourante aurait
été à ce point troublée qu'elle aurait été empêchée de répondre aux
questions posées par l'auditeur du SEM,
que le rapport médical du (…) produit en annexe du recours ne saurait
changer cette appréciation,
que, par ailleurs, l’intéressée n’a démontré aucun élément objectif reflétant
un risque de persécution future,
qu’il est en effet hautement improbable que les Al Shebab se soucient
aujourd’hui d’exercer des représailles contre la recourante âgée de
(…) ans à l’époque et partie de Somalie depuis plusieurs années, à
supposer qu’ils puissent la localiser,
que, pour le reste, d’autres éléments d’invraisemblance viennent encore
altérer la portée des motifs de la recourante,
que son récit est imprécis, contradictoire et stéréotypé (art. 7 LAsi),
qu’à titre d’exemple – relevé à juste titre dans la décision attaquée -, les
propos de l’intéressée divergent, s’agissant du moment où elle aurait
rejoint son père et ses frères dans le (…) et du lieu où elle se trouvait quand
les Al Shebab ont encerclé ce local,
que, dans un premier temps, elle a ainsi allégué qu’il y avait eu de violents
combats toute la matinée, sans que cela ne l’inquiète particulièrement étant
donné que c’était habituel et qu’elle n’avait rejoint son père qu’une fois que
les Al Shebab eurent pris le contrôle de la ville et encerclé le (…) (cf. p-v
d’audition du 27 juillet 2017, pt 3.01 p. 5), alors que, dans un second
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temps, elle a expliqué qu’elle s’était réfugiée chez son père aussitôt qu’elle
avait entendu le bruit des balles (cf. p-v d’audition du 3 novembre 2017,
R 161 et 163 p. 20),
qu’elle a également d’abord déclaré qu’elle se trouvait dans le restaurant
de sa mère quand les Al Shebab sont arrivés devant le (…) (cf. p-v
d’audition du 13 juillet 2016, pt 3.01 p. 5), alors qu’elle a affirmé par la suite
qu’elle avait rejoint cet endroit avant que ceux-ci n’arrivent (cf. p-v
d’audition du 3 novembre 2017, R 161, 164, 167 p. 20 et R 187 p. 23),
qu’il est renvoyé pour le surplus aux nombreux éléments d’invraisemblance
relevés par le SEM dans la décision attaquée,
que, dans ces conditions, les divergences constatées, qui portent sur des
éléments importants de la demande d’asile, autorisent à penser que la
recourante n’a pas vécu les événements tels qu’invoqués à l’appui de
celle-ci,
qu’il ne peut être ignoré non plus que la description de son voyage jusqu’en
Suisse relève du stéréotype, l’intéressée étant au surplus incapable de
fournir des précisions sur la date de son départ de Somalie (cf. p-v
d’audition du 27 juillet 2016, pt 5.01 p. 7),
qu’il n’est en outre pas convaincant que la recourante ait été en mesure de
rejoindre la Suisse, dans les circonstances décrites, sans bourse délier en
bénéficiant de la générosité de parfaits inconnus, des passeurs l’ayant -
selon ses dires - conduite gratuitement jusqu’à Khartoum, où des
compatriotes auraient ensuite organisé une collecte pour qu’elle puisse
poursuivre son voyage (cf. p-v d’audition du 27 juillet 2016, pt 5.01 p. 7),
que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressée de Somalie,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'en l'absence d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé
de la décision du SEM du 22 janvier 2019, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision querellée confirmé en tant que celui-ci porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l’octroi de l’asile,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que, pour le surplus, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être
examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 22 janvier 2019,
que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’ayant remplacée
de ce fait par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a
remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers [LEtr], la
disposition en cause n’ayant cependant pas été modifiée),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :