Cour V
E-978/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Alain Droz, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-978/2010
Faits :
A.
Le 26 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 1er décembre 2009, et
plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du
18 décembre 2009, il a déclaré être de nationalité congolaise, d'ethnie
"(...)", être né à Kinshasa et y avoir vécu depuis 1997.
En 2000, il aurait été engagé en qualité de blanchisseur chez une
certaine B._______. Il aurait appris d'un collègue prénommé
C._______ que cette femme, qui était de nationalité rwandaise, était la
mère biologique de Joseph Kabila, alors qu'officiellement la mère de
celui-ci est une Congolaise appelée D._______. Il aurait travaillé chez
B._______ jusqu'à ce qu'elle quitte le Congo, après l'accession au
pouvoir de Joseph Kabila, en janvier 2001.
Une fois devenu président, ne désirant pas que les Congolais
apprennent que sa mère biologique était rwandaise, Joseph Kabila
aurait fait disparaître ou emprisonner des personnes qui connaissaient
son secret. En août 2009, il aurait commencé à rechercher les
personnes qui travaillaient à l'époque pour B._______ afin de les
éliminer.
Le 5 août 2009, la femme de C._______ l'aurait informé que son mari
avait été arrêté et qu'elle ignorait où il se trouvait. Elle aurait conseillé
à l'intéressé de s'enfuir au motif que Joseph Kabila recherchaient
toutes les personnes susceptibles de connaître ses secrets familiaux.
Le requérant aurait également appris par le fils de l'un de ses voisins
que des soldats s'étaient rendus à son domicile alors qu'il était absent.
Craignant pour sa vie, il aurait quitté le Congo le même jour et se
serait réfugié en Angola, où il aurait séjourné durant plus de deux
mois. Il aurait ensuite gagné le Portugal en avion, le 25 novembre
2009, avant de rejoindre la Suisse, en bus, le lendemain.
Le requérant a déposé une attestation de perte de pièces d'identité,
établie à Kinshasa, le (...).
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B.
Par décision du 14 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible.
C.
Par recours du 16 février 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il
a fait valoir, en substance, qu'il avait donné aux autorités suisses une
version constante des faits qui l'avaient poussé à quitter son pays et
que les incohérences relevées par l'ODM n'étaient pas propres à
remettre en cause la vraisemblance de son récit. Il a enfin précisé que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
D.
Le 5 mars 2010, le recourant s'est acquitté, dans le délai imparti, de
l'avance de frais requise par décision incidente du 19 février 2010.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
3.2 Le recourant a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il savait que
la mère biologique de Joseph Kabila était rwandaise et qu'il craignait
que celui-ci ne le fasse disparaître pour l'empêcher de divulguer ce
secret.
Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas établi la
crédibilité de ses motifs.
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En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de
preuve.
De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Ainsi, les déclarations du recourant concernant notamment la
chronologie des faits de même que les informations reçues en relation
avec l'arrestation de C._______ et le passage au domicile de
l'intéressé de soldats sont vagues et dépourvues des détails
significatifs d'une expérience vécue. Ces imprécisions laissent à
penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de
sa demande.
En outre, ses propos ne sont pas non plus cohérents, quand il déclare,
d'une part, s'être enfui, le 3 août 2009, à son retour du E._______,
après que le fils de son voisin l'a informé que des soldats étaient
passés chez lui (cf. p-v d'audition du 18 décembre 2009, p. 8) et,
d'autre part, avoir quitté son pays après avoir téléphoné à la femme de
C._______ et avoir été informé de l'arrestation de celui-ci, le 5 août
2009 (cf. p-v d'audition du 18 décembre 2009, p. 6).
Cela dit, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient
l'intéressé, les rumeurs et les doutes au sujet des origines rwandaises
de Joseph Kabila, ne constituent pas un secret mais sont de notoriété
publique au Congo. Dès lors, il est difficilement imaginable que les
autorités congolaises aient recherché l'intéressé pour l'empêcher de
divulguer ce prétendu secret.
Par ailleurs, il n'est pas crédible que Joseph Kabila, qui a accédé au
pouvoir en janvier 2001, ait attendu plus de huit ans avant de
rechercher les personnes qui avaient travaillé pour sa prétendue mère
biologique, ce d'autant que, selon les déclarations du recourant,
d'autres personnes également au courant de ce secret, avaient déjà
été arrêtées auparavant.
A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype.
Sachant que le passeport d'emprunt avec lequel l'intéressé aurait
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voyagé aurait contenu la photographie d'un tiers, il est difficile
d'imaginer que le recourant ait pu se soustraire aux contrôles
particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens.
Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé du Congo.
Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision de l'autorité inférieure.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
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LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas été en
mesure de démontrer qu'il existait pour lui un risque concret et sérieux
d'être victime de traitements de cette nature.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
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sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier
dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) – ou
Congo (Kinshasa) – ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore
son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en
principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier
domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du
pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de
solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237).
En l'espèce, l'intéressé est né à Kinshasa et y a vécu depuis 1997
jusqu'à son départ du pays. En outre, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de
céans relève que celui-ci est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé
particulier.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
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de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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