Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-811/2011
Arrêt du 14 décembre 2010
Composition François Badoud (président du collège),
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (...)
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2010 / N
(...).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 novembre 2009,
la décision du 14 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 février 2010, formé par l'intéressée contre cette décision,
dans lequel elle a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire et a requis l’assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 22 février suivant, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance
de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressée, commerçante en vêtements à Kinshasa, a expliqué
qu'en date du 6 novembre 2009, elle avait reçu de la marchandise de son
fournisseur habituel, un dénommé B._______, ainsi qu'un colis qu'il l'avait
priée de remettre à une femme de C._______,
que la police "de roulage" aurait arrêté pour contrôle le taxi collectif où
elle se trouvait et en aurait fouillé les passagers, trouvant dans le colis en
possession de la requérante deux DVD hostiles au président Kabila,
qu'aussitôt interpellée et malmenée, l'intéressée aurait été emmenée par
les agents au Parquet de D._______, où on aurait refusé de l'enregistrer
en raison de l'heure tardive,
qu'après un long trajet, elle aurait été enfermée par ses ravisseurs dans
un endroit inconnu, où se trouvaient une quinzaine de femmes qui lui
auraient dit avoir été les victimes de sévices sexuels,
que de fait, la requérante aurait été violée trois fois durant la nuit et le jour
suivant,
qu'elle aurait été relâchée, le 8 novembre 2009, grâce à l'aide d'un officier
- qui la connaissait mais qu'elle-même n'aurait pu identifier -, moyennant
l'engagement de quitter le pays,
que l'homme l'aurait confiée à un ami qui, le jour même, l'aurait conduite
à Brazzaville et lui aurait fourni un abri où elle serait restée deux jours,
avant que son hôte ne parvienne à entrer en contact avec ledit
B._______,
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que ce dernier, venu à Brazzaville, aurait emmené la requérante dans
une autre maison, et se serait employé à trouver pour elle un passeur,
que l'intéressée, accompagnée dudit passeur, aurait quitté Brazzaville par
la route pour le Cameroun, où elle serait restée une semaine avant
d'embarquer à Yaoundé, le 29 novembre 2009, sur un vol pour Zurich,
munie d'un passeport d'emprunt,
que dans son recours du 17 février 2010, A._______ a fait valoir qu'elle
était sans doute recherchée comme élément suspect et ne pourrait
recevoir l'aide de ses proches sans que ceux-ci soient compromis,
qu'elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit de la recourante pèche
par manque de vraisemblance et n'emporte pas la conviction,
qu'en effet, il n'est pas crédible que les policiers, qui auraient arrêté et
détenu l'intéressée de façon totalement illégale, pour se livrer sur elle à
des sévices sexuels, aient d'abord tenté de la faire enregistrer par le
Parquet,
qu'en tout état de cause, son cas étant resté inconnu des services de
police et aucune trace de son interpellation ne subsistant, il est exclu
qu'elle soit aujourd'hui recherchée ou tenue pour suspecte, ce d'autant
moins qu'on ne l'aurait jamais interrogée sur les deux DVD en sa
possession,
qu'on voit mal comment les policiers auraient aussitôt identifié ceux-ci
comme interdits,
que par ailleurs, il n'est pas vraisemblable que la recourante ignore
totalement par qui et à quel endroit elle aurait été retenue (cf. audition du
10 décembre 2009, question 84), ceci même après sa libération,
qu'il n'est pas non plus crédible qu'elle ne connaisse pas l'officier qui
l'aurait aidée à s'évader et ignore jusqu'à son nom, alors que l'homme
l'aurait pourtant connue d'assez près pour prendre un tel risque,
que l'extrême facilité avec laquelle l'intéressée aurait quitté sa prison,
puis aurait rejoint Brazzaville, ainsi que la rapidité avec laquelle le
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dénommé B._______ aurait pu mettre sur pied son départ pour l'Europe,
n'emportent pas davantage la conviction,
qu'en conséquence, l'entier du récit, simpliste et schématique,
apparaissant dénué de crédibilité, les sévices dont elle dit avoir été
victime ne sont manifestement pas intervenus dans les circonstances
décrites,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est dès lors rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
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qu'en effet, le Congo ne se trouve pas sur l'ensemble de son territoire en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, aucun
trouble n'affectant la région de Kinshasa,
qu’en outre, la recourante, qui a quitté son pays depuis à peine un an, est
jeune, a accompli des études supérieures, est au bénéfice d'une
expérience professionnelle dans le domaine commercial et n’a pas
allégué de problème de santé particulier,
qu'enfin, quand bien même sa proche famille réside au Kasaï, elle pourra
recevoir l'aide du cousin qui l'avait hébergée dans les années antérieures
à son départ,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant
tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :