B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-98/2016
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
sans nationalité, son épouse
B._______, née le (…),
Jordanie, et leur enfant
C._______, né le (…),
sans nationalité,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 7 décembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse, B._______, ont déposé pour eux même et pour
leur fils, C._______, une demande d’asile auprès du centre d’enregistre-
ment et de procédure (CEP) de Bâle, le 15 septembre 2014.
B.
Il ressort des auditions sur les données personnelles du 24 septembre
2014 et sur les motifs d’asile du 24 février 2015 de A._______ qu’il est sans
nationalité et d’origine palestinienne. Il est né à Damas et a toujours vécu
en Syrie à l’exception d’une période de trois ans, d’octobre 20(…) à sep-
tembre 20(…), durant laquelle il a travaillé en Jordanie et y a vécu avec sa
femme et ses enfants.
Auditionnée aux mêmes dates, B._______ est une ressortissante jorda-
nienne ayant vécu en Jordanie jusqu’à son mariage en 199(…) avec le
recourant puis en Syrie, à l’exception de la période de trois ans susmen-
tionnée. Leur fils, C._______, est né en Jordanie ; comme son père, il est
sans nationalité, la recourante ne pouvant, selon le droit jordanien, trans-
mettre sa nationalité.
En substance, ils ont invoqué avoir été l’objet de discriminations en Syrie
en raison de leur origine, depuis l’éclatement des troubles, essentiellement
sur le plan de l’accès à l’école, au marché du travail et du logement. Ils
auraient également été isolés et mal traités par la population syrienne, qui
les aurait constamment importunés par des questions relatives à leur ve-
nue en Syrie. De plus, ils auraient fréquemment subi des comportements
incorrects, injurieux et chicaniers des autorités syriennes ainsi que des
membres de l’Armée libre lors du passage des postes de contrôle dans la
rue.
La dangerosité des combats sévissant à Damas a également été très mal
vécue par la famille. En effet, leur maison aurait été située sur un territoire
tenu par l’Armée libre syrienne et sur la ligne de front. De ce fait, les soldats
de l’armée syrienne se seraient immiscés dans leur logement sans en de-
mander la permission et l’auraient utilisé comme zone de tir. Les tirs de
riposte des opposants auraient d’ailleurs failli toucher mortellement leur fils.
Le siège de leur maison par l’armée du régime pouvait durer jusqu’à vingt-
quatre heures et était, à l’évidence, très incommodant, surtout pour leur fils
qui en a souffert psychologiquement.
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Les recourants ont également déclaré avoir craint l’enrôlement de leur fils
aîné, D._______, qui fait l’objet d’une procédure séparée, dans l’armée pa-
lestinienne en Syrie.
Il ressort des procès-verbaux d’auditions des recourants qu’ils voulaient
retrouver la tranquillité et la paix ainsi qu’assurer une scolarisation et un
avenir professionnel à leur enfant.
Au demeurant, les recourants ont allégué qu’un retour en Jordanie serait
impossible en raison du refus des autorités jordaniennes de les laisser en-
trer sur le territoire et des conditions de vie, du reste, difficiles dans le pays,
particulièrement pour les Palestiniens.
Pour ces motifs, les recourants ont quitté la Syrie en date du (…) sep-
tembre 2014 après avoir préalablement obtenu la délivrance d’un visa
suisse auprès de l’Ambassade suisse à Beyrouth, le (…) juillet 2014.
C.
Par décision du 7 décembre 2015, notifiée le lendemain, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié aux recourants, leur a refusé l'asile, et a pro-
noncé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit
d'une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
En substance, le SEM a considéré que les discriminations subies par
A._______ n’étaient pas de nature à causer une atteinte à sa liberté d’une
intensité suffisante l’empêchant de mener une vie décente en Syrie. De
surcroît, les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne
constituaient pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l’asile
dans la mesure où ils n’étaient pas dictés par une volonté de persécuter
une personne en particulier pour l’un des motifs énoncés par l’art. 3 LAsi.
Aussi, le fait d’être touché par les conséquences d’un conflit, au même titre
que tous les habitants de la région affectée, ne suffisait pas en soi pour
être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d’y subir de
graves préjudices.
Concernant B._______, le SEM a fait valoir que, dans la mesure où la re-
connaissance de la qualité de réfugié s’analysait par rapport aux persécu-
tions subies ou craintes dans le pays d’origine, en l’espèce la Jordanie, les
préjudices subis ou redouté en Syrie ne pouvaient conduire à lui recon-
naître ce statut. Or, la recourante a déclaré ne pas nourrir de craintes vis-
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à-vis de la Jordanie et aurait, de l’avis du SEM, pu se prévaloir de la pro-
tection de cet Etat.
D.
Par acte du 6 janvier 2016 (date du sceau postal), les intéressés ont formé
recours auprès du Tribunal contre cette décision et ont conclu à son annu-
lation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile
ainsi que, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
Sur le plan procédural, ils ont conclu notamment à l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle, à la dispense d’une avance de frais de procédure ainsi
qu’à la restitution de l’effet suspensif,
Ils ont fait pour l’essentiel grief au SEM d’une constatation inexacte et in-
complète des faits pertinents pour avoir retenu que le recourant avait sé-
journé en Jordanie de 1992 à 2010, ainsi que d’une mauvaise application
de l’art. 3 LAsi. Pour l’essentiel, ils ont relaté les conditions de vie difficiles
qu’ils ont dû affronter en Jordanie et en Syrie ainsi que l’impossibilité pour
eux de retourner en Jordanie en raison, notamment, du refus des autorités
jordaniennes de les accepter sur leur sol et du fait que le droit jordanien
n’autorise pas la recourante à transmettre sa nationalité à ses enfants et à
son époux.
E.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le Tribunal a imparti aux recourants un
délai de sept jours pour régulariser leur recours et produire une attestation
d’indigence.
F.
Le 22 janvier 2016, les recourants ont produit, dans le délai imparti, l’attes-
tation d’indigence. Les conditions de l’art. 65 PA étant par ailleurs remplies,
leur requête d’assistance judiciaire partielle a été admise par décision inci-
dente du 25 février 2016.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 16 mars 2016, se bornant à renvoyer intégralement aux
considérants de sa décision ; copie en a été transmise aux recourants pour
information.
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H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 La conclusion du recours tendant à l’octroi d’une admission provisoire
est irrecevable, faute d’intérêt digne de protection des recourants (ATAF
2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l’exécution du
renvoi selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr).
Pour le reste, les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Suivant la jurisprudence fondée sur l’article 3 LAsi, la reconnaissance de
la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d’une
manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d’une certaine
intensité, incluant la pression psychique insupportable, [ATAF 2010/28 con-
sid. 3.3.1.1]) ou craigne à juste titre d’y être exposé dans un avenir prévi-
sible en cas de retour dans son pays d’origine (ou de dernière résidence),
en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance
à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu
ou sans pouvoir trouver de protection adéquate dans son pays d’ori-
gine (ATAF 2011/51 consid. 6.1 p. 1016 ; ATAF 2011/50 consid. 3.1
p. 996 ; ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507).
3.
3.1 Le SEM ne conteste pas, à juste titre, la vraisemblance des motifs
d’asile allégués par les recourants. Le Tribunal fait sienne cette apprécia-
tion. En effet, le récit des recourants est constant en ce qui concerne l’es-
sentiel de leurs allégués.
Au stade du recours néanmoins, le recourant fait pour la première fois état
du fait qu’il aurait été poursuivi par les autorités militaires pendant douze
ans (jusqu’en 20[…]) en raison de son absence de volonté de servir et qu’il
aurait été contraint de rejoindre la Jordanie en 20(…) car il était harcelé par
un homme d’affaire syrien, dénommé E._______, frère d’un membre du
F._______. Ces allégués n’ont nullement été évoqués par le recourant lors
de ses deux auditions, alors qu’il a dit avoir exposé l’ensemble de ses mo-
tifs d’asile. Le recourant a, en effet, déclaré ne jamais avoir eu de problème
particulier avec les autorités syriennes sauf une fois en 199(…), problème
d’ailleurs résolu (PV d’audition du 24.2.2015 de A._______ [A11/9 p. 6, R
33]). Ces nouveaux allégués s’avèrent donc tardifs et ne sauraient remettre
en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
Au demeurant, il convient de relever que, si tant est qu’une persécution est
rendue vraisemblable par le requérant, il faut encore qu’il existe un besoin
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de protection actuel, à savoir un rapport temporel de causalité suffisam-
ment étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (sur la disparition
de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant
la fuite, ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). Or, une rupture
du lien de causalité temporel entre les prétendus préjudices subis entre
20(…) et 20(…) et son départ de Syrie le (…) septembre 2014 peut, sans
autres, lui être opposée. Partant, compte tenu de cette rupture, la qualité
de réfugié n'aurait de toute façon pas pu lui être reconnue sur la seule base
de ces préjudices prétendument subis.
3.2 Il convient de préciser que les motifs d’asile de la recourante s’analy-
sent par rapport à la Jordanie dont elle est ressortissante, ceux du recou-
rant et de son fils, par rapport à la Syrie, pays de leur dernière résidence
car ils sont sans nationalité.
3.2.1 Lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré avoir quitté la Sy-
rie, en raison de la guerre civile, par peur pour leur vie et celle de leurs
enfants.
3.2.2 Les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se
trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre
ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas
dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1998 n°17 consid. 4c, bb).
En l’occurrence, de l’aveu même de la recourante, la population syrienne
était également visée par ces mesures arbitraires. En effet, il ressort de
l’audition de la recourante que l’armée du régime s’introduisait, si néces-
saire, également dans les maisons appartenant à ses propres ressortis-
sants. Au demeurant, les recourants ont déclaré ne jamais avoir eu de pro-
blème avec les autorités syriennes ou jordaniennes, ne pas être engagés
politiquement, ni avoir, d’une quelconque façon, participé à la guerre civile.
Il sied donc d’admettre, avec le SEM, que l’insécurité inhérente à cette si-
tuation doit être considérée comme l’une des conséquences malheu-
reuses, mais indirectes, touchant indistinctement toute la population lors
d'un conflit armé et n’est pas pertinente en matière d’asile.
3.3 Les intéressés ont aussi relevé avoir été l’objet de discriminations en
Syrie depuis l’éclatement du conflit.
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3.3.1 Force est de constater, avec le SEM, que de telles mesures n’attei-
gnent pas un degré d’intensité suffisamment élevé pour être décisives en
matière d’asile.
3.3.2 Par ailleurs, les allégations des recourants en relation avec leurs con-
ditions de vie difficiles en Syrie ne sont pas pertinentes en matière d'asile.
En effet, ces motifs, d'ordre économique (pauvreté, conditions d'existence
précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffi-
sants, absence de toute perspective d'avenir) sont étrangers à la définition
de la qualité de réfugié et, par conséquent, sans pertinence.
3.3.3 Enfin, il convient de noter que le fait d’être d’origine palestinienne et
d’avoir vécu en Syrie ne saurait à lui seul aboutir à faire reconnaître les
intéressés comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal n’a pas, à ce
jour, retenu de persécution collective à l’encontre de personnes d’origine
palestinienne en Syrie (sur les conditions restrictives permettant d'admettre
à titre très exceptionnel la persécution collective, ATAF 2014/32 consid.
7.1, ATAF 2013/12 consid. 6 et ATAF 2011/16 consid. 5.2.).
3.4 Les recourants ont également déclaré avoir craint l’enrôlement de leur
fils aîné, D._______, dans l’armée palestinienne en Syrie. Dans son écri-
ture du 6 janvier 2016, A._______ fait pour la première fois valoir que sa
famille a été poursuivie et menacée aux fins de remise de leur fils aux auto-
rités afin d’effectuer le service militaire.
Etant précisé que l’éventuel risque d’enrôlement de D._______ est à trai-
ter dans sa demande d’asile, il y a lieu de considérer les allégués relatifs
à une persécution réfléchie comme tardifs de sorte qu’ils ne répondent
pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
3.5 Quant à la recourante, lors de son dernier séjour en Jordanie (en mai
20[…]), les autorités douanières lui auraient demandé de signer, sans autre
explication, une déclaration attestant que l’Ambassade jordanienne en Sy-
rie ne lui viendrait plus en aide si elle retournait en Syrie. Elle n’est pas en
mesure de produire ledit écrit car toujours en possession des autorités jor-
daniennes.
3.5.1 Toutefois, la recourante a déclaré lors de ses auditions ne jamais
avoir rencontré de problème particulier avec les autorités jordaniennes.
Questionnée sur la possibilité d’un éventuel retour en Jordanie, elle a dé-
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claré que cela serait impossible au vu du manque de perspective profes-
sionnelle pour ses enfants et des potentielles violences qu’ils pourraient
subir en affichant leur origine palestinienne.
3.5.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la
recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable qu’elle était person-
nellement et directement la cible de préjudices sérieux et déterminants au
sens de l'art. 3 LAsi.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande d'asile,
doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces points.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence ré-
alisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (ATAF
2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
Partant, le recours sur le principe du renvoi doit également être rejeté.
6.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande d’assis-
tance judiciaire partielle des recourants a été admise en date du 25 février
2016.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin