Cour V
E-982/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______,
E._______,
Macédoine,
tous représentés par
Elisa - Asile Assistance juridique bénévole
aux requérants d'asile,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-982/2010
Faits :
A.
Le 30 décembre 2009, au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe, A._______, son épouse, B._______, et leurs
enfants, C._______, D._______ et E._______ ont demandé l'asile à la
Suisse.
Lors de leurs auditions, les 7 et 22 janvier 2010, les époux, qui
auraient été domiciliés en dernier lieu à F._______, en Macédoine, ont
dit en être partis parce qu'ils ne supportaient plus les discriminations
dont ils étaient régulièrement l'objet des autorités comme des services
sociaux et des personnels de santé de leur pays ou encore, pour ce
qui concerne leurs enfants, à l'école à cause de leur extraction rom ;
ils ont ajouté être aussi partis pour assurer un avenir à leurs enfants.
Le recourant a ainsi prétendu n'avoir jamais pu bénéficier d'aide
sociale dans son pays et, en aurait-il eu une, qu'elle n'aurait de loin
pas suffi. Il a aussi allégué n'avoir pu aller au-delà de la 4ème primaire
parce qu'il était rom. A l'école de G._______, où était inscrite sa fille,
les enfants rom étaient tenus de suivre, du moins en partie, la classe,
séparés des enfants macédoniens et il était même arrivé que ceux-ci
malmènent sa fille à cause de son origine. Lorsque avec d'autres
mères roms, son épouse s'était plainte de cette situation, tantôt
l'enseignante de leur fille leur avait répondu que ce que leur fille leur
rapportait n'était pas vrai, tantôt le directeur de l'école avait fait savoir
aux plaignantes que si elles n'étaient pas d'accord avec ces
conditions, leurs enfants ne pourraient plus continuer à se rendre en
classe. De même, au jardin d'enfants, des éducatrices avaient fessé
les jumeaux des recourants parce que, faute d'avoir été accompagnés
aux toilettes, ils s'étaient souillés.
La recourante a aussi dit que, l'hôpital de F._______ ne l'ayant pas
acceptée, elle avait dû patienter un an avant de pouvoir se faire opérer
à celui de Skopje, en 2008, sur l'insistance d'un médecin qu'elle avait
elle-même consulté. Une autre fois, les époux ont dû attendre une
semaine avant de pouvoir faire hospitaliser leur fils E._______ victime
d'une forte fièvre ; des médecins ont encore fait attendre deux ou trois
jours leur enfant avant de se résoudre à plâtrer son poignet brisé. Au
recourant qui s'en était plaint, un médecin a même lancé que les
Roms venaient de l'Inde, qu'ils n'avaient donc qu'à y retourner.
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Pour sa part, le recourant a encore dit avoir été intercepté par des
policiers, vers la mi-août 2009, dans un bois près de chez lui où il
s'était rendu pour y ramasser des branchages secs destinés à
chauffer, l'hiver venu, son appartement sans électricité. Lui ayant fait
savoir qu'il était en infraction, ces policiers l'ont alors insulté puis battu
et enfin emmené au poste pour y prendre sa déposition après un
détour à son appartement pour vérifier si du bois n'y était pas
dissimulé. Ayant songé à déposer une plainte, le recourant y a
renoncé. Selon une autre version, ce sont les policiers qui ont refusé
d'enregistrer sa plainte.
Le 31 août 2009, les époux sont partis en H._______ avec leurs
enfants. Le recourant a alors travaillé quatre mois clandestinement
dans ce pays pour pouvoir rembourser les quatre mille euros que des
amis lui avaient avancés pour financer son voyage. Le 29 décembre
2009, la famille est venue en Suisse.
B.
Par décision du 8 février 2010, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 1
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile des époux et de leurs enfants,
a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force, motifs pris que depuis le
25 juin 2003, la Macédoine est considéré comme un pays sûr par le
Conseil fédéral et que, dans le présent cas, aucun indice ne venait
renverser la présomption d'absence de persécutions attachée à la
décision de cette autorité. L'ODM a ainsi estimé qu'on ne pouvait voir
dans la seule extraction rom des recourants un indice de persécution
car dire des Roms qu'ils sont systématiquement persécutés en
Macédoine n'est pas conforme à la réalité même s'il est indéniable
que, dans ce pays, ils sont souvent victimes de brimades et autres
tracasseries, qu'aussi, même si des policiers avaient véritablement
corrigé le recourant, ce qui n'est pas établi, cela ne suffisait pas à
démontrer que tous les policiers de Macédoine sont hostiles aux
Roms. De plus, selon l'ODM, rien n'empêchait le recourant de
dénoncer ses agresseurs à leurs supérieurs.
C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 16 février 2010, les époux
A._______ contestent l'appréciation de l'ODM sur la situation des
Roms en Macédoine, qu'il juge éloignée de la réalité. Pour preuve, ils
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renvoient le Tribunal aux rapports d'«Amnesty international» sur la
Macédoine pour les années 2008 et 2009 et soulignent que, selon ces
rapports, dans ce pays, «les communautés roms souffrent de
nombreuses violations des droits humains ». A leur endroit, la
discrimination y est générale puisqu'elle concerne aussi bien la
scolarité de leurs enfants que l'accès à l'emploi ou encore aux soins
médicaux. Par conséquent, dans un contexte aussi défavorable, le
recourant ne voit pas quelle démarche il aurait bien pu entreprendre
contre les policiers qui l'ont battu. Pour lui, loin d'être isolée,
l'agression dont il a été victime illustre les persécutions auxquelles les
policiers se livrent contre les membres de sa communauté en
Macédoine, où rien ou presque n'a été fait pour en finir avec les
discriminations dont ils sont victimes. Des organismes internationaux
comme la Commission européenne, le Comité contre la torture, le
Comité des droits de l'homme des Nations Unies et un organe du
Conseil de l'Europe, le Comité européen pour la prévention de la
torture se, sont d'ailleurs inquiétés de l'impunité dont jouissent dans ce
pays les policiers auteurs de mauvais traitements. Le recourant
rappelle également qu'en avril 2009, la Cour européenne des droits de
l'homme a condamné la Macédoine pour violation de l'art. 3 CEDH
dans une affaire où les autorités de ce pays avaient négligé d'enquêter
sur les plaintes de cinq membres de la communauté rom affirmant
avoir été maltraités par la police en 1998 dans un restaurant puis au
poste de police pendant leur garde à vue.
La recourante, qui se serait fait enlever un kyste ovarien avant de venir
en Suisse, a aussi fait valoir qu'à cause de son extraction rom et faute
de moyens, elle n'avait pu bénéficier dans son pays d'un suivi post-
opératoire ; un rendez-vous avait d'ailleurs été pris chez un médecin.
Quant à son mari, il a dit être sur le point de consulter un psychiatre
pour des signes de traumatismes consécutifs aux maltraitances qu'il
aurait subies en Macédoine. Les époux ont conclu à la reconnaissance
de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'octroi d'une admission provisoire.
D.
Par décision incidente du 23 février 2010, le Tribunal a autorisé les
recourants à attendre en Suisse l'issue de leur procédure d'asile. Il les
a aussi invités à produire, dans les sept jours dès notification de sa
décision incidente précitée, tout certificat ou rapport médical utile.
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E.
Par lettre du 3 mars 2010, arguant, entre autres, de l'absence du
médecin traitant de la recourante, les époux ont sollicité du Tribunal
une prolongation du délai initialement consenti pour produire les
certificats médicaux annoncés dans leur recours. Etait joint à leur
requête un certificat du département de gynécologie et d'obstétrique
des Hôpitaux (...) de I._______ disant que la recourante bénéficiait
alors d'un suivi médical pour un problème qui nécessitait des
investigations complémentaires.
F.
Par ordonnance du 5 mars 2010, accédant à la demande des
recourants, le Tribunal a prolongé le délai pour produire les certificats
annoncés jusqu'au 26 mars 2010. Il a aussi rendu les recourants
attentifs au fait que, sans réponse de leur part à l'échéance fixée, il
statuerait sur le recours en l'état sous réserve d'allégués tardifs
décisifs.
G.
Dans une lettre du 26 mars 2010, les recourants ont fait savoir au
Tribunal qu'ils n'étaient toujours pas en mesure de lui adresser les
certificats annoncés dans leur recours ; ils l'ont toutefois assuré qu'ils
faisaient de leur mieux pour obtenir ces documents.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Les époux A._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes
et pour leurs enfants (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans ces conditions, les conclusions des
recourants tendant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à
l'octroi de l'asile sortent manifestement du cadre du litige et sont, par
conséquent, irrecevables.
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'un requérant potentiel est à l'abri de toute
persécution ; il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il
prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Si un requérant vient de l'un
de ces Etats, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins
qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi)
2.2 La notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi ; elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n°
20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18
p. 109ss).
3.
3.1 Le 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme
Etat exempt de persécutions ; cette décision a pris effet au 1er août
suivant. La sûreté d'un pays est présumée, mais cette présomption
peut être renversée dans un cas d'espèce (cf. art. 34 al. 1 LAsi).
Compte tenu de l'argumentaire développé dans leur recours et des
rapports auxquels ils renvoient le Tribunal, les recourants estiment
ainsi avoir renversé la présomption d'absence de persécutions
étatiques liée au classement de la Macédoine, par le Conseil fédéral,
dans les pays dits sûrs.
La Macédoine indépendante compte un peu plus de 2 millions
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d'habitants. La multiethnicité est l'une des caractéristiques principales
de cet Etat avec ving-sept minorités officiellement répertoriées. Selon
le recensement de novembre 2002, environ 65% de la population est
d'origine slave (Slavo-Macédoniens), 25% d'origine albanaise, 4%
d'origine turque, 2,5% d'origine rom et 2% d'origine serbe, le 1,5% de
la population restante étant formé de Valaques, d'"Egyptiens", de
Torbes et d'autres communautés.
Forte aujourd'hui d'environ 65'000 individus, la communauté rom, à
l'instar des autres minorités du pays d'ailleurs, a été confrontée, dès
l'indépendance de la Macédoine, à de nombreux problèmes, tous liés
à la pauvreté, au manque d'instruction et à des conditions de vie
difficiles. Entre-temps la situation de ses membres s'est améliorée, en
particulier avec l'adoption, le 29 janvier 2002, par le parlement
macédonien, au sein duquel les Roms sont aujourd'hui représentés,
d'une loi sur l'autonomie communale, qui prend en compte les besoins
des minorités et améliore sensiblement leur condition. L'adoption de
cette loi est d'ailleurs l'une des avancées qui a amené le Conseil
fédéral à désigner la Macédoine comme un Etat exempt de
persécutions. Conscient de la situation difficile de la communauté rom,
le gouvernement macédonien, dans sa volonté de s'affirmer comme le
modèle d'intégration des Roms, s'est montré déterminé à prendre des
mesures concrètes dans ce sens. A l'occasion de la Journée
internationale des Roms, le 8 avril 2005, il a ainsi rendu public sa
stratégie nationale, axée sur le logement, l'éducation, l'emploi et la
santé de la minorité rom. Il collabore en outre régulièrement avec des
ONG roms (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.2.2. p. 221).
Cela dit, il est indéniable que la communauté rom est encore
actuellement la cible de vexations et de discriminations dans bien des
domaines de la vie quotidienne, comme l'accès à l'emploi ou
l'intégration scolaire des enfants. Le Tribunal, qui a déjà eu l'occasion
de se prononcer sur ces questions (cf. arrêt n. p. D-6291/2006 du
9 août 2007) considère toutefois que ces discriminations sont avant
tout les conséquences de préjugés persistants dans la majorité slavo-
macédonienne de la population, préjugés que les autorités s'efforcent
de décourager. Aussi, même à admettre que ces préjugés peuvent
encore affecter des membres de la police et des fonctionnaires (même
si, selon le rapport "2009" du Département d'Etat américain sur la
Macédoine que les recourants citent dans leur mémoire, en 2008,
aucune agression n'a été enregistrée contre des membres de la
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minorité rom contrairement aux années précédentes), les
discriminations qui en résultent ne peuvent être assimilées à des
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, que des fonctionnaires
s'en soient pris violemment au recourant n'est pas inconcevable en
soi ; en revanche, qualifier ces violences de persécution au sens de
l'art. 3 LAsi supposerait que leurs auteurs aient agi conformément à
des directives officielles à caractère discriminatoire, ce qui, comme on
vient de le voir, n'est pas le cas. En définitive, il n'est pas exclu que,
dans l'exercice de leur fonction, ces agents aient tiré parti d'un
contexte tendu - en l'occurrence l'interpellation du recourant en train
de ramasser du bois alors qu'il n'y aurait pas été autorisé - pour violer
les devoirs liés à leur fonction, notamment en ce qui concerne
l'observation des droits d'un interpellé. Il revenait alors au recourant de
dénoncer ou de persévérer dans la dénonciation aux autorités
administratives ou judiciaires compétentes des maltraitances dont il dit
avoir été victime, au besoin en sollicitant l'intervention d'une
association engagée dans la défense des Roms en Macédoine. Faute
de l'avoir fait, il ne saurait ensuite voir dans ces maltraitances un
indice de persécution liée à son extraction.
3.2 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’autorité de
première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile
des recourants, leur dossier ne révélant en définitive aucun fait propre
à établir des indices de persécution au sens large. La décision de non-
entrée en matière de l’ODM est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l'admission provisoire doit être prononcée.
4.2 En l'espèce, vu ce qui a été dit plus haut, il n'est pas démontré
que, de retour dans leur pays d'origine, les recourants courront un
risque d'être exposés à des traitements contraires à l'art. 5 LAsi et aux
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engagements internationaux contractés par la Suisse, contre lesquels
ils ne pourront compter sur la protection des autorités de leur pays,
que ces traitements soient le fait de fonctionnaires ou de particuliers
(voir aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références
citées). L'exécution de leur renvoi est donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
eu égard non seulement à la situation en Macédoine, actuellement
exempte de violence généralisée mais aussi à celle des recourants.
Encore jeunes, ceux-ci sont en mesure de subvenir à leurs besoins et
à ceux de leurs enfants. Le recourant, notamment, est détenteur d'un
permis de conducteur de poids lourd. En matière d'éducation, toutes
les minorités disposent, en principe, du droit à l'enseignement dans
leur langue maternelle aux niveaux primaire et secondaire ; elles ont
toutefois dû accepter l'inclusion de la langue macédonienne dans les
programmes de cours obligatoires, dès l'école primaire, et ce pendant
une durée d'au moins huit ans. Les Roms disposent ainsi d'écoles
primaires où la langue romani est enseignée. L'enseignement
multiethnique peine, par contre, à s'imposer, son application étant très
controversée depuis la création de l'Etat macédonien. Certains
groupes ethniques, comme les Albanais, les Turcs, les Roms, les
Serbes et les Valaques, se sont ainsi plaints de l'attitude du
gouvernement en matière de politique d'enseignement, lui reprochant
encore certaines discriminations (JICRA 2005 no 24 consid. 10.2.2
précitée) ; celles-ci ne sauraient toutefois faire obstacle à l'exécution
du renvoi des recourants.
Enfin, dans une lettre du 26 mars 2010, soit à l'échéance de la
prolongation de délai que le Tribunal leur avait consentie pour produire
les certificats médicaux annoncés dans leur mémoire du 16 février
2010, les recourants ont informé le Tribunal qu'ils n'étaient toujours
pas en mesure de lui adresser les certificats précités mais qu'ils
faisaient de leur mieux pour les obtenir au plus vite. Près de trois mois
après, le Tribunal n'a toujours pas reçu de certificat. Aussi, les
problèmes de santé évoqués par les époux dans leur recours n'étant
pas établis à ce jour, il y a donc lieu de conclure qu'aucun
empêchement lié à leur santé et à celle de leurs enfants ne s'oppose à
la mise en oeuvre de l'exécution de leur renvoi.
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4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Infondé, le recours est par conséquent rejeté sans qu'il soit
nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr.
600.-, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au (à la) représentant(e) des recourants,
à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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