B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-982/2014
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie et Tunisie,
représenté par (…),
Fondation Suisse du Service Social International,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 23 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 22 septembre 2011, en Suisse par le
recourant,
les procès-verbaux des auditions des 4 octobre 2011 et 26 janvier 2012,
aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était âgé
de près de (…) ans et donc mineur ; qu'il était né à C._______, en
Tunisie, de père tunisien et de mère algérienne ; qu'après le décès de
son père, lorsqu'il avait environ huit ans, il était parti vivre à B._______,
en Algérie, en compagnie de sa mère ; que celle-ci s'était remariée il y a
près de cinq ans ; qu'il avait décidé de quitter le foyer familial pour vivre
avec son frère ainé, ne supportant plus les disputes avec son beau-père
au cours desquelles ce dernier essayait de le frapper ; que sa mère, qui
souffrait de (…) ayant altéré sa vue, ne voyait pas ce qui se passait ; que
son frère avait été arrêté au cours de l'été 2011, en possession de drogue
et avait été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans ; que le
recourant s'était alors retrouvé sans soutien et sans nulle part où aller,
dormant chez des voisins ou amis lorsqu'il ne dormait pas dans la rue ;
qu'il avait quitté l'Algérie le 13 septembre 2011, à bord d'une barque,
accompagné de onze autres personnes, à destination de l'Espagne, où il
avait ensuite pris le train, transitant par la France, pour finalement arriver
sur le territoire suisse le 21 septembre 2011 ; qu'il n'avait aucun contact
avec les autres membres de sa famille, que ce soit sa grand-mère et son
oncle maternels résidant à B._______ ou encore sa famille paternelle en
Tunisie,
la décision du 31 janvier 2012, notifiée le 2 février suivant, par laquelle
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté
sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'étaient pas
pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, estimant l'exécution du renvoi vers l'Algérie licite,
raisonnablement exigible et possible,
l'arrêt E-1081/2012 du 5 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours formé le 24 février 2012
contre la décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi,
annulé la décision attaquée en la matière et renvoyé la cause à l'ODM
pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point,
la décision incidente du 13 avril 2012 de l'ODM,
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les courriers du recourant des 25 juin et 27 août 2012,
le rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 31 octobre 2012,
confirmant que le recourant a principalement été socialisé à B._______,
en Algérie,
le rapport d'enquête daté du 11 décembre 2012, transmis à l'ODM le
13 décembre suivant, par l'Ambassade de Suisse à Alger, en réponse à
sa demande de renseignements du 27 novembre 2012,
le décision incidente du 15 janvier 2013 de l'ODM accordant au recourant
le droit d'être entendu sur le contenu essentiel de ce rapport,
la réponse du recourant du 24 janvier 2013,
la décision du 4 mars 2013, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, au motif que
les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de
vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, ni n'étaient pertinents au regard de
l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, tout en lui fixant un délai de départ au (…) 2013, date de sa
majorité,
le recours du 27 mars 2013 contre la décision précitée en tant qu'elle
ordonnait l'exécution du renvoi,
le courrier du 21 juin 2013, par lequel le recourant a transmis au Tribunal
un certificat médical daté du 12 juin 2013, dont il ressort qu'il bénéficiait
d'une psychothérapie depuis le 11 décembre 2012 en raison d'un trouble
de l'adaptation, réaction dépressive prolongée (CIM-10 F43.21), et que
son état de santé connaissait une évolution positive depuis le début de sa
prise en charge,
l'arrêt E-1629/2013 du 4 juillet 2013, par lequel le Tribunal a admis le
recours formé le 27 mars 2013 contre la décision en matière d'exécution
du renvoi, annulé cette décision et renvoyé la cause à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point,
le procès-verbal de l'audition du 20 janvier 2014, aux termes duquel le
recourant a déclaré, qu'il était double national, Tunisien par son père et
Algérien par sa mère, qu'il bénéficiait d'un entretien hebdomadaire avec
un psychologue et d'une médication composée d'antidouleurs (en raison
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d'une opération le 13 décembre 2013) et de somnifères, qu'il avait
renoncé à prendre un médicament "pour la tête", qu'il suivait actuellement
un apprentissage d'électricien, avec deux jours hebdomadaires de cours
professionnels, qu'il souhaitait terminer cette formation avant de quitter la
Suisse, et qu'il avait peur de subir les représailles des trafiquants à qui
son frère avait volé de l'argent et de la drogue, parce qu'il avait appris
récemment d'un ami séjournant en France que ceux-ci pensaient que
c'était lui, le recourant, qui détenait désormais cet argent,
la décision du 23 janvier 2014 (notifiée le 28 janvier 2014), par laquelle
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté
sa demande d'asile, au motif que sa décision du 31 janvier 2012 sur ces
points, demeurée incontestée, était entrée en force de "chose jugée", et a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
estimant l'exécution du renvoi vers l'Algérie licite, raisonnablement
exigible et possible,
le recours daté du 26 février 2014 (remis le lendemain à un bureau de
poste), formé contre cette décision en matière d'exécution du renvoi, par
lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision en la matière
et au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, et
sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'exécution
du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'objet du litige se limite à l'exécution du renvoi du recourant (soit aux
ch. 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 23 janvier 2014),
que, dans son arrêt E-1629/2013 du 4 juillet 2013, le Tribunal, partant du
constat que la qualité de mineur du recourant imposait à l'autorité d'asile
de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions
déterminées, a retenu que des mesures d'instruction complémentaires
restaient indispensables tant que le recourant n'avait pas atteint la
majorité,
que, dans cette perspective, il a indiqué qu'il appartenait à l'ODM de
déterminer dans quelle mesure le recourant possédait la nationalité
algérienne ou, à défaut, pouvait l'acquérir eu égard aux amendements
apportés au Code de la nationalité algérienne en février 2005, ainsi que
les éventuelles démarches à entreprendre auprès des autorités
compétentes,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que, sur la base de
ses déclarations lors de ses auditions portant sur sa nationalité tant
algérienne que tunisienne, et des conclusions de l'analyste Lingua
confirmant qu'il avait principalement été socialisé dans la ville algérienne
de B._______, le recourant, qui n'avait pas établi son identité par pièce,
devait à titre principal être considéré comme étant de nationalité
algérienne,
qu'il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Algérie était
non seulement licite, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas
de retour en Algérie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, en particulier
aux représailles de trafiquants de drogue impliqués dans l'affaire de son
frère (ses déclarations en la matière étant vagues et imprécises, en
particulier au sujet de la personne l'en ayant informé, et qui plus est
tardives, et non établies par pièces, en particulier en ce qui concerne la
condamnation de son frère), mais également raisonnablement exigible,
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compte tenu de la situation générale dans ce pays et de l'absence de
problèmes insurmontables à la réinstallation sur place d'un jeune homme
comme lui, doté d'une formation acquise en Suisse, sans problèmes
médicaux de nature à mettre sa vie ou son intégrité en danger, et, enfin,
possible,
que, dans son recours, le recourant a invoqué une violation par l'ODM du
droit d'être entendu, parce que cet office n'avait pas examiné ses
arguments, déjà communiqués lors de la procédure précédente, selon
lesquels il n'était pas en mesure de se procurer des documents d'identité
sans gagner son pays d'origine et qu'il était douteux qu'il puisse acquérir
la nationalité algérienne, ni même aucunement motivé sa décision sur la
possibilité de l'exécution de son renvoi, ni non plus respecté l'injonction
du Tribunal l'ayant invité à déterminer dans quelle mesure le recourant
possédait la nationalité algérienne ou, à défaut, pouvait l'acquérir, ainsi
que les éventuelles démarches à entreprendre à cette fin,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp.
cit.),
qu'en l'espèce, le recourant, aujourd'hui majeur, ne démontre pas en quoi
le seul fait d'avoir à un moment ou un autre de la procédure émis des
doutes sur l'acquisition de la nationalité algérienne, était de nature à
influer sur le sort du litige, alors qu'il a la charge de la preuve de sa
nationalité, composante de son identité, qu'il est patent qu'il n'a pas établi
son identité par pièces, et que, lors de sa dernière audition, il a réaffirmé
être de nationalité algérienne par sa mère et tunisienne par son père
(procès-verbal, réponses nos 21 et 22),
que, dans l'hypothèse où il aurait été un étranger à l'Algérie au moment
de son départ de ce pays le 13 septembre 2011, à l'âge de (…) ans
(adolescence), il lui aurait appartenu de le mentionner spontanément et
clairement à l'occasion de sa dernière audition, lors de laquelle il a été
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interrogé sur son identité et sa nationalité et les éventuels documents
d'identité qu'il pouvait se procurer et produire,
que, de même, s'il avait été considéré en Algérie comme un ressortissant
étranger, ce qu'il aurait dû savoir, il aurait raisonnablement pu l'alléguer et
fournir des documents officiels algériens mentionnant cette qualité ou tout
au moins offrir la production de ces moyens de preuve,
qu'il n'est donc pas fondé à reprocher à l'ODM de n'avoir pas discuté de
ses doutes émis dans ses écrits antérieurs sur l'acquisition de la
nationalité algérienne, l'ODM n'y ayant pas été tenu,
qu'il n'est pas non plus fondé à reprocher à l'ODM de n'avoir pas respecté
des instructions impératives du Tribunal, lequel a précisé dans son arrêt
E-1629/2013 du 4 juillet 2013 que ses instructions n'étaient impératives
que tant que le recourant était mineur,
qu'enfin, il n'est pas non plus fondé à reprocher à l'ODM un défaut de
motivation sur la question de la possibilité de l'exécution du renvoi,
qu'en effet, d'une manière générale, compte tenu de ses strictes
conditions, une admission provisoire pour impossibilité de l'exécution d'un
renvoi ne saurait être prononcée que sur réexamen, après que la
décision de renvoi soit devenue exécutoire (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 ;
JICRA 2006 no 15),
qu'en se bornant à constater que l'exécution du renvoi était réalisable et
possible, l'ODM n'a par conséquent pas violé son obligation de motiver sa
décision,
que le grief formel de violation du droit d'être entendu doit donc être
rejeté,
que le recourant a ensuite fait valoir qu'il devait être mis au bénéfice
d'une admission provisoire pour impossibilité de l'exécution de son renvoi
en Algérie, compte tenu, d'une part, de l'apparente absence de base
légale lui permettant d'acquérir la nationalité algérienne de sa mère et,
d'autre part, de l'apparente absence de collaboration pleine et entière des
autorités algériennes à la réadmission de leurs ressortissants, faute de
signature de leur part du protocole d'application de l'accord de
réadmission qu'elles ont conclu en 2006 avec la Suisse,
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qu'il perd ici de vue que le prononcé d'une admission provisoire pour
impossibilité technique de l'exécution de son renvoi présuppose
notamment que toutes les démarches susceptibles de favoriser un départ
volontaire ou contraint en Algérie aient été entreprises, et par lui-même et
par les autorités cantonale et fédérale (cf. JICRA 2006 no 15
consid. 3.3.), et donc que la décision de renvoi vers l'Algérie ait été
auparavant exécutoire, conditions à l'évidence non réalisées en l'espèce,
mais aussi qu'un examen subsidiaire - auquel il est en l'état superflu
d'ordonner à l'ODM de procéder - amènerait à constater que son renvoi
vers la Tunisie, pays dont il aurait également la nationalité, ne pourrait
pas non plus être prononcé et exécuté,
que, pour le reste, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, puisque la décision de l'ODM du
31 janvier 2012 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est à
l'époque demeurée incontestée, et que les faits nouveaux allégués en fin
d'audition du 20 janvier 2014 n'ont pas été établis, sous l'angle du critère
de la vraisemblance, pour les motifs retenus à juste titre par l'ODM dans
la décision attaquée,
qu'en particulier, le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour lui un
risque réel d'être victime à son retour au pays des représailles de
trafiquants de drogue,
qu'en effet, les arguments de l'ODM sur le caractère vague et imprécis,
ainsi que tardif, de ses déclarations à ce sujet, et sur l'absence de
production de moyens susceptible de prouver celles sur la condamnation
de son frère sont non seulement fondés, mais encore demeurés
incontestés par le recourant,
qu'en outre, les problèmes que le recourant a dit avoir rencontrés avec
son beau-père ne sont pas décisifs sous l'angle de la licéité de l'exécution
de son renvoi, en raison de l'atteinte de la majorité et donc de sa faculté -
laquelle est présumée – à subvenir par lui-même à ses besoins et à
retourner vivre en Algérie ailleurs que dans le foyer qu'il a quitté d'antan
ou dans une structure de prise en charge des enfants,
que le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour
lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que l'Algérie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que, selon la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 13), toujours d'actualité,
l'exécution du renvoi doit, en principe, y être considérée comme
raisonnablement exigible,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas allégué – ni a fortiori établi –
l'existence de motifs personnels dont on pouvait inférer que l'exécution du
renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en particulier, l'appréciation de l'ODM, selon laquelle ses troubles
psychiques ne peuvent pas être qualifiés de graves au point de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi sur la base des critères
jurisprudentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), est fondée, et est d'ailleurs
demeurée incontestée,
qu'en outre, l'absence alléguée d'un réseau familial en Algérie à même de
l'aider à s'y réinstaller et d'une formation professionnelle achevée n'est
pas décisive, s'agissant d'un jeune homme célibataire, qui n'est pas
atteint gravement dans sa santé et qui dispose d'une pleine capacité de
travail, ce d'autant moins qu'il a principalement été socialisé à B._______
et qu'il est par conséquent censé y avoir développé tout au moins un
réseau social,
que le fait que le recourant, qui a des liens plus étroits avec l'Algérie
qu'avec la Suisse, veuille achever une formation professionnelle dans ce
second pays, où il ne séjourne que depuis environ deux ans et demi, ne
peut pas conduire à l'octroi d'une admission provisoire fondée sur l'art. 83
al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, JICRA 2006 no13 consid. 3.5),
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qu'en effet, selon la jurisprudence, il peut être exigé lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes, dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), comme c'est le
cas du recourant,
qu'il y a également lieu de rappeler que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2),
qu'en outre, en cas de besoin, le recourant pourra solliciter auprès des
autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour
faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation en Algérie (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à
78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en définitive, elle doit être déclarée conforme aux dispositions légales,
que le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM, en tant
qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63
al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b FITAF,
qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux