Cour V
E-987/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-987/2008
Faits :
A.
Le 5 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Cen-
tre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une premiè-
re fois, sommairement, le 23 janvier 2008 et une deuxième fois le 4 fé-
vrier 2008.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Nigéria, célibatai-
re et originaire d'une localité située dans la péninsule de Bakassi, ob-
jet d'un différend territorial entre le Nigéria et le Cameroun. Après que
le gouvernement nigérian eut accepté de restituer cette région au Ca-
meroun, contre le voeu de la population locale, un mouvement séces-
sionniste, le « Bakassi Youth Movement », aurait proclamé l'indépen-
dance, le 9 juillet 2006. Le père du recourant, qui se serait engagé
pour les droits des habitants de cette région, aurait été tué le
7 mars 2007 par un inconnu. En automne 2007, un groupe de jeunes
- dont l'intéressé faisait partie - aurait décidé d'attaquer les forces ar-
mées camerounaises. Celles-ci étant lourdement armées, le requérant
et les autres conjurés se seraient tout d'abord rendus chez un sorcier
afin que celui-ci leur préparât un charme pour les protéger des balles.
Le 13 novembre 2007, ils auraient attaqué des soldats camerounais.
Ceux-ci leur auraient alors tiré dessus, sans toutefois arriver à les at-
teindre. Protégés par ce charme, ils auraient pu en tuer 20, en utilisant
uniquement des bâtons et des pierres. Les auteurs de ce massacre
étant activement recherchés, l'intéressé aurait quitté sa région d'origi-
ne et se serait caché chez sa tante. Il aurait quitté le Nigéria un mois
plus tard, le 15 décembre 2007, caché dans un bateau en partance
pour l'Europe. Le 5 janvier 2008, il aurait débarqué dans un port et un
pays inconnus, puis aurait continué son voyage vers la Suisse en bus,
où il serait arrivé le même jour, le tout sans jamais avoir fait l'objet d'un
contrôle.
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C.
Par décision du 14 février 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 16 février 2008, l'intéressé a recouru con-
tre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, implici-
tement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Il a requis aussi, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire en
raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a demandé
également à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à
réitérer ses motifs d'asile et à affirmer qu'ils étaient vraisemblables.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier le 18 février 2008.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3
p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure res-
treinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit
examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf pour plus de détails
concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
2.2 Il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recou-
rant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
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comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer.
4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il déclare que, hormis un cer-
tificat de naissance, il n'a jamais possédé de document donnant des
informations sur son identité. Le Tribunal constate toutefois que le récit
qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en
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partie inconcevable. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas
plausible qu'il ait pu débarquer dans un port et un pays européens
- dont il dit tout ignorer - puis arriver jusqu'en Suisse sans jamais avoir
été contrôlé. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure
que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de
l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments
qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un do-
cument de voyage authentique. Pour le surplus, le Tribunal dans le ca-
dre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de la déci-
sion de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 2 p. 2 i. f.) concernant cette question
(art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110], applicable par le renvoi de l'art. 4 PA).
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisem-
blables. A titre d'exemple, le Tribunal relève en particulier l'affirmation
fantaisiste selon laquelle celui-ci et les autres conjurés n'auraient pas
été atteints par les balles tirées par les soldats camerounais parce
qu'ils étaient protégés par un charme (cf. let. B par. 2 de l'état de fait).
A cela s'ajoute qu'il est de notoriété publique que l'assassinat de
21 membres de l'armée camerounaise, le 13 novembre 2007, ne s'est
pas déroulé de la manière décrite par l'intéressé, en particulier en ce
qui concerne les auteurs de ce massacre et les détails de cet affronte-
ment (p. ex. utilisation massive d'armes à feu par les assaillants). Pour
surplus, le Tribunal renvoie, dans ce cas également, aux considérants
de la décision de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3 ; art. 109 al. 3 LTF et
4 PA), qui sont suffisamment explicites.
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancien-
ne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants
de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas par-
ticulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dispo-
sition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier
que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des mo-
tifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et n'a pas
allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______)
- au (...) (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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