B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-989/2012
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach, William Waeber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2012 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 17 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement le 20 novembre 2008, le recourant a déclaré être
ressortissant syrien, de confession musulmane et avoir vécu à B._______
jusqu'à son départ du pays. Il aurait dix frères et un demi-frère. A l'âge de
douze ou treize ans, il aurait découvert son homosexualité. Sa famille ne
l'aurait pas inquiété, pensant qu'il était normal à cet âge de douter. Il aurait
cependant été frappé à mort par ses père et frères une année avant son
service militaire, puis de manière régulière depuis lors. Ses problèmes
auraient encore été exacerbés dès la fin de son service militaire, à (…) ans.
Ses frères lui auraient interdit de revoir son ami, C._______, dont il avait
fait la connaissance avant son service militaire, menaçant de le tuer s'il ne
leur obéissait pas, ordre auquel il ne se serait pas soumis.
Il aurait quitté son pays d'origine aux alentours du (…) 2008 par bateau
jusqu'en Italie, avant de rejoindre Milan, où on lui aurait volé son sac à dos,
contenant ses documents d'identité et son téléphone. Il serait finalement
entré clandestinement en Suisse le 16 novembre 2008.
C.
Lors de son audition sur les motifs d'asile du 17 février 2009, le recourant
a précisé avoir effectué son service militaire du (…) au (…) et être le seul
à l'avoir effectivement fait, ses frères ayant pu bénéficier d'une quasi
exemption en raison des liens que la famille entretenait avec le
gouvernement et les agents du renseignement. D'une manière générale, il
n'aurait pas bénéficié du même traitement que ses frères, aurait été
déshérité et n'aurait reçu aucun soutien financier.
Selon ses déclarations, ses problèmes auraient véritablement débuté en
(…), lorsque son père l'aurait fiancé à une cousine, ce qu'il n'aurait pas
accepté. Ses frères, qui le battaient auparavant sur ordre de son père, sans
en connaître la raison, auraient découvert son orientation sexuelle et
l'aurait continuellement surveillé, frappé et menacé. Ils l'auraient
également enjoint de quitter son compagnon, C._______, avec qui il était
en relation depuis 20(…). N'obéissant pas, ses frères l'auraient menacé de
mort, le contraignant à quitter le pays ; fuir dans une autre ville du pays
n'aurait servi à rien puisque son orientation sexuelle l'aurait entravé dans
sa vie quotidienne, que ce soit dans la recherche d'emploi ou de logement.
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De plus, avec l'aide des agents du renseignement, ses frères auraient pu
le retrouver. Finalement, il ne pouvait pas porter plainte car les autorités ne
l'auraient pas pris au sérieux.
D.
Sur requête de l'ODM, l'Ambassade de Suisse en Syrie lui a fait parvenir,
le 6 octobre 2010, "le résultat de l'enquête de notre avocat" attestant que
le recourant était syrien, détenteur d'un "passeport syrien n° (…),
[D._______]", qu'il avait quitté la Syrie pour l'Egypte le (…), qu'il n'était pas
recherché par les autorités, mais qu'il devait se présenter au service des
migrations "pour une histoire de documents/passeports".
E.
Entendu à nouveau par l'ODM le 6 décembre 2011, le recourant a ajouté
qu'il avait décidé de quitter la Syrie environ un mois avant son départ du
pays. A la demande de l'auditeur, le recourant a précisé que l'un de ses
frères avait rencontré des problèmes avec les autorités, qu'il aurait passé
environ (…) ans en prison, aurait été amnistié avant d'être à nouveau
recherché par les autorités et qu'il se trouverait en Turquie. Enfin, le
recourant a déclaré n'être jamais allé en Egypte et n'avoir jamais possédé
de passeport.
F.
Par décision du 24 janvier 2012, notifiée le surlendemain, l'ODM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d'asile, a ordonné son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du
renvoi n'était pas licite, a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire.
L'ODM a observé que selon un document émanant de l'Office de
migrations allemand du mois d'avril 2010, de nombreux homosexuels
avaient été arrêtés et détenus en Syrie, malgré le fait que le code pénal
syrien ne réprimait pas explicitement l'homosexualité. Néanmoins, la seule
appartenance du recourant à la minorité homosexuelle ne suffisait pas à
admettre qu'il était exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
L'ODM a ensuite estimé que le recourant n'avait pas réussi à rendre
vraisemblable que sa famille voulait sa mort en raison de son
homosexualité, ses déclarations étant inconsistantes et contradictoires,
notamment au regard des informations fournies par l'ambassade suisse ;
ses cicatrices au visage et le bout d'ongle manquant à son (…) ne
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démontraient nullement qu'il aurait été battu par ses frères, ce genre de
blessure pouvant bien plus être dû à un accident de travail.
L'ODM a également considéré que le recourant n'avait pas établi avoir subi
des préjudices en raison de son homosexualité, ni qu'il en aurait subi s'il
était resté en Syrie, quand bien même cet Etat était réputé pour avoir
condamné des homosexuels. L'ODM a précisé que le recourant avait la
possibilité de s'établir à Damas, où existait un milieu gay et où aucun cas
de persécution n'était à relever, sous réserve de faire preuve de discrétion.
S'agissant de son frère exilé, l'ODM a jugé que cela n'impliquait pas de
risque de persécution réflexe, dans la mesure où il n'avait pas été inquiété
par les autorités du temps qu'il était en Syrie, alors même que son frère se
trouvait déjà en prison. Il ne s'était en outre jamais engagé dans la
politique. Quant à l'obligation du recourant de se présenter auprès du
service des migrations syrien, l'ODM a conclu qu'il s'agissait d'une mesure
de vérification légitime et non déterminante en matière d'asile.
G.
Par acte du 21 février 2012, l'intéressé a formé un recours contre la
décision précitée, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à
l'octroi de l'asile en raison de l'établissement incomplet des faits pertinents
au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Sur le plan procédural, il a sollicité la
dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés et
l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a soutenu que les auditeurs n'avaient pas dûment tenu compte
des règles à observer lorsque les motifs d'asile sont en rapport avec le
genre. On ne l'aurait notamment pas consulté sur ses préférences quant
au sexe ou à la nationalité des personnes présentes aux auditions. Lors de
l'audition du 6 décembre 2011, il n'aurait pas osé parler librement devant
l'interprète de nationalité libanaise, qu'il aurait assimilé à un compatriote,
de crainte que ce dernier ne le dénonce. Les questions de l'auditeur
auraient également manqué de clarté, laissant le recourant dans la
perplexité et dénotant le peu d'empathie et de confiance accordées.
Sur le plan formel, il a encore invoqué une violation du droit d'être entendu
dans la mesure où il n'a pas pu se déterminer en toute connaissance de
cause sur le passeport dont il serait titulaire selon le rapport d'ambassade,
celui-ci ne lui ayant pas été montré, et ne figurant pas au dossier. Il a enfin
souligné que le chiffre (…) qui suit le numéro du passeport en question, s'il
devait représenter l'année de son émission, se trouverait en contradiction
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avec le fait qu'il aurait, toujours selon le rapport de l'ambassade, rejoint
l'Egypte en (…).
Sur le fond, le recourant a souligné que, ayant vécu en permanence dans
la dissimulation et le mensonge, il avait des difficultés à exposer dans les
détails les faits qu'il avait vécus, et davantage encore leur chronologie et
qu'il avait ressenti plus intensément encore les coups et les humiliations
subis une fois atteint l''age adulte". Il a aussi mis en évidence le temps
écoulé entre les auditions.
Le recourant a en outre déposé de nombreux articles se rapportant à la
situation des homosexuels en Syrie dans le but d'étayer ses déclarations
et démontrer qu'il ne peut attendre aucune protection étatique, d'autant
plus dans une société homophobe. Selon ces articles notamment, les actes
homosexuels sont interdits et passibles d'une peine d'emprisonnement
selon l'art. 520 du code pénal syrien et la réprobation sociale est telle que
la personne homosexuelle est en danger vis-à-vis de sa famille et de ses
voisins. La répression serait nationale, rendant impossible la perspective
d'un refuge interne, même à Damas. De plus, certains pays ont déjà rejeté
l'argument consistant à exiger d'un homosexuel qu'il reste discret et cache
son orientation pour écarter le risque de représailles, d'autant plus que lui-
même ne l'a pas vécue au grand jour. Il a ajouté que l'octroi d'une
admission provisoire pour cause d'illicéité, notion admise à des conditions
restrictives, signifiait d'ailleurs que l'ODM avait admis la vraisemblance de
ses motifs.
Il a nié toute valeur probante aux enquêtes d'ambassade menées en Syrie
au vu du contexte actuel, énumérant, notamment, le manque de fiabilité,
d'indépendance et le danger qui pouvait en résulter pour les sujets de
l'enquête. Il a répété n'être jamais allé en Egypte et ne jamais avoir
possédé de passeport.
H.
Par ordonnance du 1er mars 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du paiement de l'avance des
frais de procédure présumés, a réservé sa décision relative à l'assistance
judiciaire partielle et transmis le dossier à l'ODM pour détermination.
I.
Dans sa réponse du 16 mars 2012, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il
a rejeté les critiques du recourant quant au déroulement de l'audition du
6 décembre 2011, dans la mesure où il n'en avait formulé aucune lors de
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celle-ci et qu'elle ne révélait aucune irrégularité. Il a précisé que, outre le
fait d'appartenir à un groupe de personnes potentiellement sujet à des
persécutions, le recourant n'avait pas établi en avoir été personnellement
la cible et n'avoir eu, comme unique possibilité, celle de s'enfuir. Il a enfin
retenu qu'en ayant caché son passeport avec lequel il avait, selon le
rapport d'ambassade, quitté son pays, le recourant avait violé son devoir
de collaboration.
J.
Dans sa réplique du 29 mars 2012, le recourant est revenu sur les risques
de persécutions qu'encourent les homosexuels en Syrie attestés par les
nombreux articles. Il a émis la possibilité d'avoir un compatriote homonyme
né le même jour et a sollicité la production du passeport afin d'en vérifier
les données. Il a finalement réitéré s'être senti mal à l'aise lors de l'audition
du 6 décembre 2011, sans que la personnalité du traducteur en soit la
cause. Seule son origine, le ton agacé et les questions peu claires de
l'auditeur auraient créé un contexte dénué d'empathie et de mise en
confiance.
K.
Les autres faits utiles ressortant du dossier seront examinés si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57
consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.4 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Il peut ainsi
admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui
(ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la
loi sur l'asile du 14 décembre 2012, le nouveau droit s'applique à toute les
procédures pendantes, y compris devant le Tribunal, à son entrée en
vigueur le 1er février 2014.
3.
3.1 Le recourant fait valoir plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient
d'examiner successivement.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATAF
2010/35 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
3.3 Le recourant reproche tout d'abord à l'ODM de n'avoir pas respecté les
règles qui s'appliquent en cas de persécutions liées au genre. Il soutient
notamment que la nationalité de l'interprète l'aurait privé de s'exprimer
librement sur ses motifs d'asile et que les questions de l'auditeur n'étaient
pas claires. Au vu de l'argumentation développée, le grief soulevé
concerne en réalité la manière dont s'est déroulée l'audition
complémentaire du 6 décembre 2011 au sens de l'art. 41 al. 1 LAsi, article
désormais abrogé par la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre
2012.
3.3.1 Conformément à l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), "[s]'il existe des indices
concrets de persécution de nature sexuelle ou si la situation dans l'Etat de
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provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la
personne requérant l'asile est entendue par une personne du même sexe".
En l'espèce, l'auditeur était, au même titre que l'interprète, une personne
de genre masculin ; assistait également à l'audition une stagiaire de l'ODM.
Néanmoins, invité à se prononcer, le recourant a clairement dit que la
présence de cette personne ne lui posait pas de problème; il ne peut dès
lors invoquer, au stade du recours, une violation de l'art. 6 OA 1 pour cette
raison.
3.3.2 S'agissant des critiques sur la nationalité de l'interprète, l’art. 29
al. 1bis LAsi, dispose que l’autorité qui entend un requérant doit, au besoin,
faire appel à un interprète. Le recourant ne peut pas choisir l'interprète
officiel mais peut, s'il le souhaite, être accompagné d'un interprète de son
choix (art. 29 al. 2 LAsi). En l'espèce, il ne ressort nullement du procès-
verbal de l'audition du 6 décembre 2011 que la traduction aurait posé un
quelconque problème, le recourant reconnaissant d'ailleurs, dans sa
réplique du 29 mars 2012, que l'interprète s'était comporté de manière très
professionnelle. Lors de l'audition, il a en outre souligné le comprendre très
bien du fait qu'il parlait le même dialecte que lui (A19/12, R1 p. 1). Ainsi, et
en l'absence de toute mention au cours de la procédure de première
instance sur la problématique d'avoir un interprète de nationalité libanaise,
ce grief doit également être rejeté.
3.3.3 A la lecture du procès-verbal d'audition du 6 décembre 2011, le
Tribunal constate que le recourant répond de manière relativement claire
et précise à l'auditeur lorsqu'il parle de sa mère, de son frère E._______,
qui rencontre des problèmes avec les autorités, et de sa période au service
militaire. En revanche, lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur ses motifs d'asile,
le recourant répond par des questions et évite de répondre à celles posées
par l'auditeur ; il lui demande également des précisions mais n'apporte
jamais de réponse. Si la question 88, relevée par le recourant dans son
recours, laisse transparaître un certain énervement de la part de l'auditeur,
qui n'est certes pas professionnel, il n'en demeure pas moins que l'audition
touchait à son terme et rien dans le procès-verbal d'audition ne permet de
conclure au manque d'empathie et de confiance relevé par le recourant ;
le représentant d'une œuvre d'entraide n'a en outre pas indiqué que
l'audition s'était déroulée dans de mauvaises conditions et que le recourant
n'avait pas pu s'exprimer librement.
3.3.4 Ainsi, les griefs liés à la tenue de l'audition du 6 décembre 2011
doivent être rejetés. Ils revêtent d'ailleurs d'autant moins d'importance que
le recourant avait déjà pu aborder brièvement ses motifs d'asile lors de
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l'audition sommaire du 20 novembre 2008 et de manière approfondie lors
de son audition sur ses motifs d'asile du 17 février 2009.
3.3.5 A cet égard, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, estime que les allégations
du recourant sont invraisemblables. Il renvoie pour l'essentiel à la
motivation, convaincante de l'ODM. Il relève le flou qui entoure ses
déclarations sur les circonstances précises (date, endroit, fréquence, etc.)
dans lesquelles il aurait été battu et menacé par ses frères, ainsi que les
différentes versions sur la préparation de son départ du pays. Le Tribunal
note encore que, lors de son audition du 17 février 2009, le recourant a dit
qu'il vivait normalement chez son père, qu'il rendait visite de temps en
temps à sa mère et qu'il avait passé la dernière nuit chez elle (A10/14, R26
et R27). Lors de l'audition du 6 décembre 2011 cependant, alors que ses
frères étaient à sa recherche pour le tuer (A19/12 R42, R 43, R52), il a
affirmé qu'il était en fuite et qu'il ne vivait plus chez son père (ibidem, R41).
Or, le fait que ses frères étaient à sa recherche pour le tuer, car il n'aurait
pas mis fin à sa relation avec C._______, constitue, selon lui, l'élément
décisif l'ayant contraint à s'exiler. Dès lors, malgré l'écoulement du temps
entre les auditions, une telle contradiction, sur un point essentiel du récit,
renforce encore l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant.
3.4 En ce qui concerne le rapport d'ambassade, le Tribunal note que le
recourant a pu s'exprimer à son sujet et qu'il ne peut dès lors pas invoquer
une violation de son droit d'être entendu.
3.5 Reste à examiner la question de la valeur probante de ce rapport. Le
Tribunal note que celui-ci contient des indications précises et ne se limite
pas à des constatations générales sur le fait que la personne n'est pas
recherchée, situation dans laquelle il y a lieu d'émettre des doutes sur sa
fiabilité (OSAR ─ Syrie : fiabilité des investigations menées par les
ambassades sur les personnes "recherchées par les autorités", Berne,
septembre 2010). Le Tribunal estime que l'ODM était dès lors fondé à
s'appuyer sur les résultats de ce rapport, mais relève que, même si tel
n'avait pas dû être le cas, son appréciation du cas n'aurait pas été
différente, tant les déclarations du recourant sont invraisemblables.
3.6 Néanmoins, le Tribunal constate que l'ODM n'explique pas pourquoi il
estime illicite l'exécution du renvoi du recourant en Syrie, se limitant à
constater que "aus den Akten ergeben sich jedoch konkrete Anhaltspunkte
dafür, dass dem Gesuchsteller im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat
mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene
Strafe oder Behandlung droht". Si une décision positive n'a pas besoin
E-989/2012
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d'être particulièrement motivée, il n'en demeure pas moins que, dans le
cas d'espèce, elle paraît contradictoire. A la lecture de la décision, on ne
comprend en effet pas pourquoi l'exécution du renvoi du recourant est
illicite car il y a des risques qu'il soit personnellement exposé à un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH alors que la qualité de réfugié lui est
déniée. La motivation de la décision ne permet ainsi pas au recourant de
l'attaquer en toute connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1,
p. 238).
Sur ce point, le droit d'être entendu du recourant a été violé.
4.
Le recourant fait également grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte
et incomplète l'état de fait pertinent en ce qui concerne la situation des
homosexuels en Syrie.
4.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.
En application de la maxime inquisitoire, l'autorité doit s'attacher à établir
l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir
la réalité matérielle. En procédure de recours, le rôle du Tribunal, agissant
également en application de ce principe, consiste en une obligation de
revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces
derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux
parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de
son devoir de collaboration (ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/57 consid.
1.2).
4.2 Tout d'abord, le Tribunal constate, à la lumière de la motivation de
l'ODM, que l’orientation sexuelle du recourant n'a pas été contestée, point
sur lequel il n'entend pas revenir. Seule la question de la situation des
personnes homosexuelles en Syrie fera l'objet du présent examen.
4.3 L'ODM affirme qu'en dépit des cas d'arrestations d'homosexuels
rapportés en Syrie, l'homosexualité n'est pas expressément pénalisée par
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la législation nationale et que le recourant peut se rendre à Damas où vit
une communauté gay.
Or, il ressort de l'art. 520 du code pénal syrien que les "relations charnelles
contre nature" sont condamnables ("Any unnatural sexual intercourse shall
be punished with a term of imprisonment of up to three years"), les
pratiques homosexuelles masculines étant, selon plusieurs sources,
comprises dans cette notion (notamment United States Department of
State, 2010 Country Reports on Human Rights Practices ‒ Syria, 8 April
2011, /docid/4da56d83a2.html, consulté le 26 novembre
2014 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and
Documentation (ACCORD), Syria : Treatment and human rights situation
of homosexuals : Legal provisions concerning homosexual activity ; social
treatment of homosexuals (including the issue of "honour killing"), 22 mai
2009, /docid /4a16a9d92.html, consulté le 26 novembre
2014 ; Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Syrie :
information sur le traitement réservé aux homosexuels par la société et les
autorités gouvernementales; protection et recours juridiques offerts aux
homosexuels victimes de mauvais traitements (2000-2006), 9 March 2007,
SYR102393.EF, /docid/46fb73dec.html, consulté le 14
novembre 2014).
Certes, le seul fait que les actes homosexuels soient interdits par la
législation ne permet pas de conclure à l'existence d'une persécution au
sens de la LAsi. Toutefois, il y a lieu de considérer plusieurs aspects, tels
que les éléments de preuve concernant le caractère effectif ou non de la
mise en œuvre des sanctions pénales et dans l’affirmative, le degré de
sévérité en pratique de ces dernières, ainsi que les informations relatives
aux pratiques et aux normes de la société en général dans le pays d’origine
(dans ce sens, arrêt la CJUE, affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-
201/12, X, Y, Z / Minister voor Immigratie en Asiel). Ainsi, comme l'indique
l'arrêt de la CJUE précité, "lorsqu’un demandeur d’asile se prévaut de
l’existence dans son pays d’origine d’une législation pénalisant des actes
homosexuels, il appartient aux autorités nationales de procéder à un
examen de tous les faits pertinents concernant ce pays d’origine, y compris
ses lois et règlements et la manière dont ils sont appliqués. Dans le cadre
de cet examen, il appartient, notamment, auxdites autorités de déterminer
si, dans le pays d’origine du demandeur, la peine d’emprisonnement est
appliquée en pratique.
4.4 Or, l'ODM s'est fondé sur des informations succinctes, non
documentées et sans procéder à un examen de la situation concrète du
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cas d'espèce. A cet égard, le seul fait que l'ODM estime que
l'homosexualité n'est pas punissable alors même que le code pénal syrien
réprime les relations "contre nature" démontre que les faits n'ont pas été
établis de manière exacte. A cet égard, le Tribunal relève que l'ODM aurait
pu, dans le cadre du rapport d'enquête, se renseigner sur les risques
concrets qu'encourent effectivement les personnes homosexuelles en
Syrie.
4.5 Ainsi, à l'instar du recourant, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas
établi l'état de fait de manière exacte et complète.
5.
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en
règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours
constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à
l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter
une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera
pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF
2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une
telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à
l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être
guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer
sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une
pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient
pu être soumises à l'autorité inférieure (notamment, ATAF 2007/30
consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994
n° 1 consid. 6 p. 15 ss).
6.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que l'ODM a violé le droit d'être
entendu du recourant, en ne motivant pas correctement la décision, et qu'il
a procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent
au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi ; il y a ainsi lieu d'admettre le recours,
d'annuler la décision contestée du 24 janvier 2012, et de renvoyer la cause
à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
7.
7.1 Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle devenant
sans objet.
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7.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss FITAF).
En l'occurrence, il y a lieu d'accorder des dépens au recourant. Ceux-ci
sont fixés sur la base de la note d'honoraires produite à 2050 francs (TVA
comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du 24 janvier 2012 est annulée et la
cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera au recourant un montant de 2050 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :