Cour V
E-990/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...) (ou [...]), Togo, représenté par
Maria Zurron, Caritas suisse, Bureau de consultations
juridiques pour requérants d'asile,
rue de l'industrie 21, case postale 11, 1705 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2008 /
N_______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-990/2008
vu
la demande d'asile déposée le 2 juin 2004 par l'intéressé à
l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana),
la décision du 21 juin 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement : ODM) a considéré que l'intéressé n'avait pas la qualité
de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et ne l'a pas autorisé à entrer
en Suisse,
la décision du 7 décembre 2006, par laquelle l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile a annulé la décision de l'ODM du
21 juin 2004 et a renvoyé l'affaire à l'autorité inférieure pour
compléments d'instruction,
la décision d'autorisation d'entrée en Suisse délivrée par l'ODM le
21 décembre 2006,
la décision du 17 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté derechef la
demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 février 2008, formé par l'intéressé contre cette
décision, et la requête d'assistance judiciaire partielle que cet acte
contient,
la réponse au recours de l'ODM du 1er avril 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 s. LTAF,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même
sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l'autorité inférieure,
qu'en d'autres termes, l'office fédéral dont la décision a été annulée
sur recours est tenue de se tenir aux motifs de la décision rendue,
qu'en l'espèce, dans sa décision du 7 décembre 2006, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile a expressément
considéré que compte tenu du rapport de connexité étroit existant
entre les dossiers des frères (...), l'ODM avait l'obligation de se
prononcer sur les risques de représailles encourus par l'intéressé en
raison des activités politiques de son frère (« persécution réfléchie »),
que, comme l'a relevé le recourant, l'ODM n'a pas examiné les risques
de persécution réfléchie dans sa décision entreprise,
que ledit office n'a pas davantage abordé ce point dans son préavis du
1er avril dernier,
qu'une telle violation doit, dès lors, entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur
le fond (cf. dans ce sens : ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 443 note
marginale 50 et la référence),
qu'il s'ensuit que le recours doit être admis,
que, manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
qu'il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens,
que ceux-ci sont arrêtés à la somme de Fr. 300.--,
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 17 janvier 2008 est annulée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Une indemnité de Fr. 300.-- est allouée au recourant à titre de dépens,
à la charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
une copie de la réponse de l'ODM du 1er avril 2008)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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