Cour V
E-991/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, Macédoine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-991/2010
Faits :
A.
A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 17
septembre 2002. Il a alors exposé avoir été impliqué dans des troubles
civils consécutifs aux élections tenues en 1998, lors desquels une
personne avait été tuée. L'intéressé a également affirmé avoir éludé le
service militaire, apporté son aide à des déserteurs et avoir été
poursuivi pour détention d'armes. Il aurait par ailleurs combattu au
sein de l'UCKM en 2001 et n'aurait pu bénéficier de l'amnistie décidée
après la fin des combats contre ce mouvement.
La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) du 3 mars 2003. Interjetant recours,
l'intéressé a produit plusieurs documents, dont deux copies de
jugements ; le premier, du 25 mai 2001, le condamnait pour détention
d'armes, et le second, du 20 avril 2004 pour homicide en raison de sa
participation aux événements de 1998. Il a par ailleurs fait valoir, pour
la première fois, avoir été policier, ce qui l'excluait de l'amnistie.
Par décision du 7 août 2006, l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d’asile (CRA) a rejeté le recours ; elle a constaté le
caractère falsifié des deux jugements produits. L'intéressé a quitté la
Suisse sous contrôle, le 1er mars 2007.
B.
Le 29 novembre 2009, le requérant a déposé une seconde demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Il a déclaré qu'il avait été renvoyé au Kosovo, et qu'après deux
semaines, il avait été invité par les autorité locales, agissant sur
pression de la Croix-Rouge, à regagner la Macédoine. Il a d'abord dit
avoir regagné son village de B._______, le 18 mars 2007, et en être
reparti le 22 mars suivant. Lors de sa seconde audition, il a en
revanche affirmé qu'aussitôt après son arrivée, la police
macédonienne avait lancé sur le village un raid massif, qui regroupait
plusieurs dizaines d'hommes armés ; selon l'intéressé, la police,
prévenue de son arrivée, entendait l'arrêter, ainsi que tous les anciens
combattants de l'UCKM présents dans ce village notoirement hostile.
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Les policiers auraient tué trois personnes et arrêté un grand nombre
de gens, dont des cousins, le neveu et le beau-frère du recourant. Il
aurait été averti des événements par un appel téléphonique de son
oncle, qui lui aurait dit que la police le recherchait personnellement, et
aurait aussitôt décidé de repartir au Kosovo. Durant sa fuite, sa femme
l'aurait informé, en l'appelant sur son téléphone portable, que son
oncle avait été également arrêté. L'intéressé aurait ensuite appris que
si son neveu avait été relâché, son oncle et ses cousins avaient été
lourdement condamnés.
Le requérant serait resté au Kosovo durant quelques semaines, avant
de se rendre en Grèce. Avec l'aide d'un passeur, il aurait rejoint l'Italie,
puis la France et la Suisse, arrivant à Genève, le 5 mai 2007. Il a
expliqué qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile aussitôt, car il
espérait régulariser sa situation en épousant une amie installée en
Suisse ; devant l'échec de ce dessein, il se serait décidé à entamer
une seconde procédure d'asile.
L'intéressé a également exposé que son frère l'avait averti, en
novembre 2009, que la police était venue en force au village et s'était
renseignée à son sujet ; depuis son départ, les policiers seraient
d'ailleurs venus à son domicile un très grand nombre de fois. Le
requérant a également expliqué qu'en mai-juin 2009, il avait accompli
les démarches nécessaires pour divorcer de sa femme ; les policiers
en auraient eu vent et auraient alors emmené l'épouse au poste pour
l'interroger. L'avocat qui le représentait, demandant à la police
d'attester que son client n'était pas poursuivi, se serait vu opposer une
fin de non-recevoir.
C.
Par décision du 9 février 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 février 2010 (date du
timbre postal), A._______ a fait grief à l'ODM de ne pas l'avoir
confronté aux contradictions de ses déclarations. Sur le fond, il a
repris ses motifs, faisant valoir qu'il était recherché en tant qu'ancien
combattant de l'UCKM, et que plusieurs de ses proches avaient été
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arrêtés. Il a conclu à la cassation de la décision attaquée,
subsidiairement à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse, et a
requis la dispense du versement d'une avance de frais.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM transmission du
dossier de première instance, qui a eu lieu le 22 février 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
La conclusion du recours tendant à la cassation ne peut être admise.
En effet, la jurisprudence a certes admis (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1994 n° 13 consid. 3b p. 113-116) que l'autorité est tenue de
confronter le requérant aux contradictions de ses dires et de lui donner
l'occasion de s'expliquer à ce sujet, mais uniquement dans le but
d'une élucidation aussi complète que possible des faits ; cette faculté
offerte au justiciable ne découlant pas du droit d'être entendu, il ne
peut en déduire un droit spécifique, dont la violation permettrait la
cassation de la décision rendue. Si cassation il devait y avoir, elle ne
pouvait qu'être la conséquence d'une instruction insuffisante, et non
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d'une violation du droit d'être entendu. En l'espèce, tel n'est pas le
cas, aucun manquement aux règles de procédure ne pouvant être
reproché à l'autorité de première instance.
En outre, l'autorité n'est tenue de confronter le requérant qu'à des
déclarations manifestement incompatibles entre elles, qui peuvent
résulter d'une erreur commise par la personne entendue, et que la
bonne fois impose de lui signaler. Dans le cas particulier, toutefois, les
dires du recourant ne comportent pas de contradictions évidentes,
mais, comme on le verra plus bas, se caractérisent par des
imprécisions, une confusion et une incohérence qui empêchent d'y
ajouter foi ; l'autorité n'avait donc aucune obligation d'attirer l'attention
de l'intéressé sur ces points, dans la mesure où ils ne faisaient que
manifester l'inanité de son récit.
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
4.
4.1 En l’espèce, la première condition posée par l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi est remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative, suivie d'un retour dans son pays d'origine.
4.2 Par ailleurs, l'examen du dossier montre que le recourant n'a pas
rendu crédible la survenance de faits nouveaux, intervenus depuis la
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clôture de la précédente procédure et propres à motiver la qualité de
réfugié.
En effet, son récit se caractérise globalement par son caractère vague
et décousu qui rend le déroulement des faits difficile à saisir ; la
chronologie manque de clarté, et les circonstances du prétendu raid
policier du 18 mars 2007 sont rapportées de manière confuse.
A cela s'ajoute que l'intéressé n'a produit aucune preuve ou indice de
la réalité de ces événements qui auraient logiquement dû connaître un
important retentissement, puisqu'ils auraient impliqué une centaine de
policiers et se seraient soldés par un affrontement armé faisant trois
morts, alors que la situation en Macédoine s'était apaisée depuis
plusieurs années ; le recourant n'a d'ailleurs pas même donné le nom
de ses proches prétendument interpellés ce jour-là. Les faits décrits
sont donc douteux, ce d'autant plus qu'on comprend mal comment la
police aurait été avertie de son retour et aurait pu, sans délai, mettre
sur pied une opération d'une telle envergure.
Enfin, le comportement du recourant est incompatible avec celui d'une
personne menacée de persécution, qui requiert dès que possible la
protection de l'Etat où elle entend trouver refuge : l'intéressé a passé
deux ans et demi en Suisse avant de déposer sa demande, et ne s'y
est décidé que devant l'échec de ses projets de mariage. Par ailleurs,
il a entrepris une procédure de divorce en Macédoine, au risque de se
signaler à l'attention des autorités, et a demandé à la police une
attestation de non-poursuite, cela pour des raisons obscures ; il n'a
pas craint non plus de rejoindre Thessalonique via C._______ (cf.
première audition, p. 6 ; seconde audition, question 88), traversant
ainsi tout le territoire macédonien.
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du
recourant, que le Conseil fédéral a reconnu comme sûr par décision
du 25 juin 2003 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi). De plus, l'intéressé n'a pas
fait état de troubles de santé et dispose d'une expérience
professionnelle.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Le recours étant rejeté au fond, la demande de dispense du
versement de l'avance de frais est sans objet. Vu l’issue de la
procédure, il y a donc lieu de mettre les frais à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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