B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-99/2016
Ar r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 décembre 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 10 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a exposé qu’il était né
et avait vécu dans la ville de C._______. Militaire depuis 1997, son père
aurait déserté en 2010 (ou en 2008-2009, selon les versions), la solde étant
insuffisante ; la police ayant emprisonné sa femme, il se serait rendu deux
mois plus tard, afin de la faire libérer.
A la fin de 2012, le père du requérant aurait déserté une seconde fois,
s’installant à D._______ (non loin de C._______), où il aurait travaillé
comme agriculteur. La plupart des membres de sa famille l’y auraient re-
joint en août-septembre 2013. Le 27 décembre 2013, les policiers se se-
raient présentés pour interpeller le père de l’intéressé, absent à ce mo-
ment ; renonçant à arrêter sa mère, ils auraient emmené le requérant, afin
de faire pression sur son père et le persuader de se livrer. Retenu à
E._______ puis brièvement à C._______, où les policiers n’auraient pas
voulu le garder, vu sa minorité, le requérant aurait été finalement emmené
à F._______. Il y aurait été retenu dans une salle commune, dans des con-
ditions difficiles, en compagnie d’autres jeunes se trouvant dans la même
situation que lui. Il aurait appris qu’il devait être envoyé au camp de
G._______, pour y suivre un entraînement militaire. Sa grand-mère, venue
le voir, lui aurait remis une somme d’argent.
Dans la nuit du Nouvel-An 2014, alors que les gardiens étaient distraits,
l’intéressé aurait pu s’échapper avec deux autres détenus. Il aurait gagné
H._______, ou D._______, où il aurait rencontré un ami. Ce dernier l’aurait
mis en contact avec un groupe de trois jeunes hommes, qui comptaient
quitter le pays, et auquel lui-même avait pensé se joindre. Le groupe, par-
tant de C._______, aurait gagné la frontière soudanaise par bus, avant de
la franchir à pied, dans la nuit du 3 janvier 2014. Il aurait rejoint I._______
après plusieurs heures de marche difficile, sans être repéré par le contrôle
frontalier.
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L’intéressé aurait ensuite gagné J._______, où il serait resté jusqu’en avril
2014, avant de se rendre en Suisse via la Libye et l’Italie. En mai 2015, sa
mère, arrêtée et détenue durant un mois, aurait été interrogée à son sujet.
C.
Par décision du 4 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile dé-
posée et a ordonné le renvoi du requérant, tant en raison de l’invraisem-
blance que du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 janvier 2016, A._______ a fait
valoir la clarté et la précision de son récit, le caractère secondaire et excu-
sable des contradictions retenues par le SEM, ainsi que les éléments de
preuve et indices établissant sa nationalité et son identité.
L’intéressé a également mis en avant les risques dérivant de son non-ac-
complissement du service militaire et de son départ illégal ; il a conclu à
l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judi-
ciaire totale. A l’appui de ses conclusions, il a déposé la copie des cartes
d’identité de ses parents, une déclaration écrite (24 décembre 2015) de sa
tante établie en Suisse et qui confirme ses motifs, ainsi que qu’une carte
d’étudiant, trois bulletins scolaires et la copie d’un certificat d’étude à son
nom (émis entre 2010 et 2013).
E.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 15 janvier 2016, les preuves produites étant de complai-
sance ou sans pertinence.
Faisant usage de son droit de réplique, le 1er février suivant, le recourant a
maintenu ses arguments, relevant que la réalité de son départ illégal, du
fait de l’absence de pièces d’identité à son nom, était établie.
Par courrier du 11 juillet 2018, le recourant a maintenu que le fait d’avoir
quitté l’Erythrée illégalement et de s’être soustrait au service militaire était
susceptible de le mettre en danger ; il a cité plusieurs cas où le SEM avait
renoncé, pour ces motifs, à l’exécution du renvoi.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la vraisemblance et le sérieux de ses motifs.
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3.2 Les contradictions du récit, telles que relevées par le SEM dans sa dé-
cision, sont certes de peu d’importance et n’ont pas de portée décisive, ce
d’autant moins que les deux auditions ont été séparées par seize mois. De
plus, le SEM admet lui-même que le récit est "plutôt structuré et cohérent".
De fait, l’intéressé a décrit de manière claire et précise les circonstances
de son départ d’Erythrée et l’itinéraire suivi lors de sa fuite.
En outre, l’argument avancé par le SEM (pt. 4 de la décision attaquée),
selon lequel l’intéressé n’aurait pu logiquement prendre l’initiative d’un dé-
part, "compte tenu de [son] âge, de [sa] formation, de [son] absence d’ex-
périence en matière de longs déplacements", n’apparaît guère pertinent,
ce d’autant plus qu’il contredit l’appréciation précédente sur le caractère
cohérent du récit.
Le Tribunal retient également que l’autorité de première instance, dans sa
réponse, ne remet plus en question l’identité du recourant, au vu des do-
cuments scolaires joints au recours. Il ne s’agit pas en l’occurrence d’un
point décisif, et ces pièces, comme on le verra, ne sont pas de nature à
corroborer les motifs d’asile. Le Tribunal observe cependant que la carte
d’étudiant mentionne une date de naissance au (…) août 1998, ce qui ne
correspond pas à la date donnée par le recourant.
3.3 En revanche, la description qu’a faite le recourant de son évasion n’em-
porte pas la conviction : il n’est pas vraisemblable que celle-ci se soit dé-
roulée à plusieurs, avec la facilité dépeinte (en profitant d’un manque d’at-
tention des gardiens), sans rencontrer d’obstacles particuliers. Il n’est pas
davantage crédible que l’intéressé ait trouvé la possibilité, en trois jours à
peine, de quitter l’Erythrée clandestinement, alors que la préparation d’un
tel départ requiert des démarches et des prises de contact demandant plus
de temps, sans même parler des dépenses inévitables en pareil cas.
De ce fait, la crédibilité de l’interpellation de l’intéressé se trouve remise en
cause. Le Tribunal discerne d’ailleurs mal pourquoi les autorités auraient
jugé bon d’arrêter le recourant mais non son père, alors que ce dernier, à
en croire l’intéressé, vivait à D._______ avec lui et le reste des siens, et
pouvait être retrouvé sans grandes difficultés.
Les motifs d’asile articulés ne sont donc pas vraisemblables. Il apparaît
dès lors que si l’intéressé a quitté son pays de manière irrégulière, les vé-
ritables motifs à l’origine de ce départ ne sont pas connus ; ils ne sont, dans
tous les cas, pas ceux qu’il a invoqués. Ni les documents scolaires produits
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ni la déclaration de sa tante (dont le caractère complaisant ne peut être
exclu) ne sont de nature à modifier cette appréciation.
3.4 Par ailleurs, quand bien même le recourant aurait dépeint les faits de
manière exacte, il en ressort qu’aucune convocation au service militaire ne
lui aurait jamais été adressée, et que cette possibilité ne relève en l’état
que d’une hypothèse aucunement étayée et non concrétisée. Dès lors,
n’ayant pas éludé le service militaire, il ne semble pas, en l’état, menacé
d’une sanction pour ce motif.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en gé-
néral d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considé-
rés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette
sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être
exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici,
l’intéressé n’ayant produit aucune preuve dans ce sens ; la seule possibilité
qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins
proche n’est pas suffisante.
3.5 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Ery-
thréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
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pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art.
3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de
facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un
groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la
fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce,
aucune de ces circonstances n’est réalisée.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
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se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
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l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de
plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de ma-
nière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs,
sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, con-
sid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires
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6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obli-
gatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons expo-
sées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement
contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
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mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exi-
gible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de na-
ture à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le
service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017,
consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier,
et que tous ses proches résident en Erythrée.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
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Page 12
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est en géné-
ral pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de con-
clure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2
LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole donc pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence,
le recours est rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais (art. 65 al. 1 PA)
10.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire
d’office sur la base de du décompte (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et d’une estimation des frais surve-
nus depuis (dépôt d’une réplique).
10.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal fixe dès lors globalement le montant
de l’indemnité à 2000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n‘est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 2000 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :