B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-99/2017
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
William Waeber, Christa Luterbacher, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 1er décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 août 2015, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d’asile en Suisse, au Centre d’enregistrement et de procédure
de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 10 septembre 2015, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 25 août 2016, il
a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire de
C._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays.
En raison de ses absences répétées, il aurait été renvoyé de son
établissement scolaire, en octobre 2013, deux mois après avoir débuté la
10ème année. Les mois suivants, il serait principalement resté à son
domicile, tentant toutefois une expérience professionnelle dans les
domaines de la menuiserie et de la métallurgie. Voyant ses amis se faire
arrêter lors de rafles, il aurait eu peur de subir le même sort, ce d’autant
plus qu’il ne bénéficiait plus, suite à l’interruption de ses études, d’un
laissez-passer. Il aurait donc décidé de quitter l’Erythrée, avec deux amis,
en novembre ou en décembre 2014. Après avoir rejoint Forto Sawa, en bus
puis en taxi, il aurait franchi la frontière soudanaise à pied, avec l’aide d’un
passeur. Son périple l’aurait ensuite mené en Libye et en Italie. Le 16 août
2015, il a été interpellé par le Corps des gardes-frontière à Chiasso.
C.
Par décision du 1er décembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié
au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les allégations du prénommé étaient insuffisamment
fondées sur des points essentiels, à savoir les motifs pour lesquels il avait
interrompu sa scolarité et les circonstances entourant son départ
d’Erythrée. Par ailleurs, le SEM a constaté que l’intéressé n’avait produit
aucune pièce d’identité, alors qu’il avait soutenu que sa carte d’étudiant et
son certificat de baptême se trouvaient à son domicile. A ce sujet, le SEM
a retenu que l’absence de production de tels documents n’était pas
excusable ; l’autorité de première instance a relevé à ce titre que la ville de
C._______ était dotée d’offices postaux et que l’explication avancée par le
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recourant, selon laquelle sa mère ne pouvait les lui envoyer en raison de
son âge, n’était pas convaincante, eu égard au fait que, selon les propres
déclarations du recourant, celle-ci exercerait une activité lucrative et
disposait d’une capacité financière. Le SEM a dès lors estimé que les
déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. S’agissant de la
crainte de faire l’objet de sanctions en raison de son refus de servir, le SEM
a considéré qu’elle n’était pas fondée, dans la mesure où le recourant avait
soutenu n’avoir jamais reçu de convocation de l’armée. Enfin, l’autorité de
première instance a retenu que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible, précisant qu’aucun élément ne faisait
obstacle à l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, dès lors que le
recourant était en bonne santé, qu’il bénéficiait d’une expérience
professionnelle et qu’il disposait d'un réseau familial dans son pays
d'origine.
D.
Le 5 janvier 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en
sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, à l'octroi
de l'admission provisoire.
Après avoir fait état de plusieurs rapports sur la situation générale en
Erythrée, il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue,
puisque la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-3760/2015 du
26 octobre 2015) permettait l’obtention d’un tel statut lorsque le départ
illégal de ce pays était vraisemblable, ce qu’il avait réussi à démontrer. Il a
également souligné que si son récit était peu circonstancié, la
responsabilité en revenait à l’auditeur du SEM qui n’avait pas posé de
questions tendant à déterminer avec exactitude son parcours.
Implicitement, il a ainsi reproché au SEM d’avoir établi l’état de fait
pertinent de manière incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi [RS 142.31]).
E.
Par décision incidente du 11 janvier 2017, la juge instructrice du Tribunal a
admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné, en qualité de
mandataire d’office du recourant, Mathias Deshusses.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 mars 2018, en se fondant sur la jurisprudence rendue
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par le Tribunal postérieurement à sa décision. Il a rappelé que le recourant
n'avait jamais eu de contact avec les autorités militaires de son pays et
n’avait pas reçu de convocation. De plus, en tant que mineur, il n’était pas
en âge de servir avant son départ du pays. Pour ces motifs, l’intéressé ne
pouvait pas être considéré comme un réfractaire ou un déserteur. Partant,
il n’avait pas rendu vraisemblable une persécution en raison d’événements
antérieurs à son départ. Le SEM a en outre considéré que la seule
éventualité d'être convoqué au service militaire à son retour n'était pas
pertinente en matière d'asile. Il a par ailleurs souligné que, suite à l’arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale d’Erythrée ne
suffisait plus à reconnaître la qualité de réfugié au requérant, mais que des
motifs supplémentaires devaient le faire apparaître comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes, ce qui n’était pas le cas
en l’espèce. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressé
était licite sous l’angle des art. 3 et 4 CEDH.
G.
Invité par ordonnance de la juge instructrice du 10 décembre 2018 à
transmettre une réplique, le recourant n’a pas fait usage de son droit.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [cf. p.3]).
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que
juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 1er décembre 2016
en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette
décision a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé
par le recourant. Selon lui, le collaborateur du SEM en charge de l’audition
sur les motifs d’asile n’a pas posé suffisamment de questions afin de
déterminer son parcours exact.
3.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative,
c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe
d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la
procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que
les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA
et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de
première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents
incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54
consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1,
2007/37 consid. 2.3).
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3.3 En l’occurrence, l’auditeur a posé 120 questions au recourant lors de
l’audition du 25 août 2016, lesquelles ont notamment porté sur sa situation
familiale, son parcours scolaire, les raisons à l’origine de son renvoi de
l’école, son voyage jusqu’à la frontière soudanaise ainsi que le
franchissement de celle-ci, et enfin, ses motifs d’asile. Le Tribunal constate
que le SEM a établi l'état de fait de manière complète et exacte, de façon
à pouvoir statuer sur la demande d'asile du recourant. Au demeurant,
l’intéressé n’a pas indiqué, dans son recours, les faits sur lesquels
l’instruction du SEM aurait été lacunaire, et n’en n’a pas allégué de
nouveaux.
3.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel du recourant est infondé et doit
être rejeté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables,
notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
5.
5.1 En l’espèce, se pose la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs intervenus après la fuite d'Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison
de son départ illégal du pays.
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5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays clandestinement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que les membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (arrêt précité consid. 5.2).
5.3 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM,
suivie à partir de juin 2016, relative au départ illégal d'Erythrée, selon
laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt précité consid. 3.4).
Dans ces conditions, les critiques d'ordre général formulées par le
recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première
instance tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-
Uni le 11 octobre 2016 – auquel se réfère l'intéressé dans son recours –
ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt
D-7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'une décision d'une autorité
judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires
suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2776/2016 du
11 décembre 2018 consid. 8.4 ; E-3627/2016 du 11 décembre 2018
consid. 5.5 ; D-6726/2016 du 22 novembre 2018 consid. 6.2 ; E-7378/2016
du 8 novembre 2018 consid. 4.6).
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5.4 En l'occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la
jurisprudence précitée font défaut. En effet, le recourant a affirmé qu’il
n’avait jamais été convoqué par l’armée, de sorte qu’il ne peut pas s’être
soustrait à une obligation de servir. Il a en outre déclaré qu’il n’avait été
confronté à aucun problème avec les autorités de son pays (pv de l’audition
sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs
d’asile, Q. 95). De plus, toujours selon ses déclarations, il n’aurait pas été
arrêté lors de la rafle dont il aurait été témoin (pv de l’audition sur les motifs
d’asile, Q. 96 et 97). L’intéressé n’a par ailleurs pas allégué avoir exercé
des activités politiques d'opposition. Enfin, comme l’a relevé à juste titre le
SEM dans sa détermination du 28 mars 2018, la seule crainte d'être un
jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit
pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier
pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de
référence D-7898/2015 précité consid. 5.1).
5.5 Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
7.
7.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être
raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ;
nouvelle appellation de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019], auquel
renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
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7.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile
(art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger
pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3
CEDH.
7.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les
motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l’art. 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
7.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles, le Tribunal
retient, dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné
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Page 10
à publication), que dans chaque cas particulier, la durée du service national
est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront
octroyés (consid. 4). Il n’est donc pas possible de procéder à une
estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une
personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de
base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats
obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré
académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont
directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des
personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées
au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée
moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut
être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité consid. 5).
7.5 Le Tribunal s’est également penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas
où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou
civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système
de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des
personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu
rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins
avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés
comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie
nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1
E-99/2017
Page 11
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
7.6 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «
réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E-99/2017
Page 12
8.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal
a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé
que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants
du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur
depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution
du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial
ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne
concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans
ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une
pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa
population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il
y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la
diaspora érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une
menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier
dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de
personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par
conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour
accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du
renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des
conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique,
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la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que
l’intéressé est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de
problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose
en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d’un réseau
familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins
de sa mère, laquelle exploite un magasin, et de ses trois demi-sœurs,
lesquelles vivent dans sa ville d’origine. Il pourra encore solliciter du SEM,
en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance
2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312),
lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa
réinstallation. Il s’ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté
insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités
d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
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recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.
12.
12.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale par décision incidente du 11 janvier 2017, et il ne ressort
pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, de sorte qu’il n’est pas perçu de
frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
12.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à
11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif
horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non
titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
12.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu
des pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 450 francs
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 450 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :