B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-993/2014
A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Markus König, juges ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née (…),
Somalie,
représentée par (…),
Centre Suisse-Immigrés,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 3 février 2014 / N (..).
E-993/2014
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, par la recourante, en date du
1er novembre 2013, au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe (CEP),
les résultats du 4 novembre 2013 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'elle a été appréhendée, le 17 septembre 2013,
à Lampedusa e Linosa, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier
de la frontière de ce pays,
la communication de l'assistant du CEP chargé du suivi des soins, du
13 novembre 2013, relative à la consultation médicale du 11 novembre
2013,
le procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2013, aux termes duquel la
recourante a déclaré être née à B._______ en Somalie, ville dans
laquelle elle aurait toujours vécu et qu'elle n'aurait quittée qu'une seule
fois en 2007 pour subir une opération de l'œil gauche au Yémen, être de
religion musulmane et mariée à un homme qui serait aujourd'hui décédé ;
qu'en 2011 son mari aurait été menacé par téléphone par des hommes
du groupe terroriste Shebab et qu'il aurait ensuite disparu ; qu'un soir, des
hommes faisant partie du Shebab seraient venus à leur domicile et, son
mari étant introuvable, auraient demandé à la recourante de les
accompagner ; qu'elle aurait été séquestrée pendant deux mois, période
durant laquelle elle aurait travaillé pour ces hommes ; que sa sœur aurait
pris en charge ses cinq enfants et les aurait emmenés au Yémen où vivait
sa mère ; qu'elle aurait eu une crise d'asthme lors de sa détention et
aurait été emmenée à l'hôpital, avec l'accord de la cheffe des femmes du
groupe Shebab ; qu'elle se serait enfuie et serait arrivée au Soudan en
janvier 2012, puis se serait rendue en Libye où elle aurait vécu et travaillé
comme domestique pendant un an et huit mois ; qu'en raison du conflit
sévissant en Libye, elle aurait quitté le pays pour se rendre en Italie ; que
lorsqu'elle se trouvait dans un centre d'accueil pour immigrés en Italie, un
conflit aurait éclaté entre Somaliens dont la conséquence aurait été que
tous les ressortissants somaliens du centre, femmes comprises, auraient
été exclus du lieu ; qu'elle serait arrivée en Suisse en train le 29 octobre
2013,
la décision incidente du 22 novembre 2013, par laquelle l'ODM a attribué
la recourante au canton de C._______,
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la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée adressée le
9 décembre 2013 aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 par. 1 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive du 30 janvier 2014 des autorités italiennes indiquant
que la recourante y est enregistrée sous une autre identité, plus
précisément sous celle de D._______, née le (…),
la décision du 3 février 2014, notifiée le 19 février suivant, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) et du règlement Dublin II, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert)
en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 26 février 2014, contre cette décision, dans lequel
la recourante a conclu à son annulation et a sollicité l'effet suspensif,
le protocole médical du 11 novembre 2013, établi par le médecin
assistant consulté par la recourante le même jour, produit à l'appui de son
recours, dont il ressort que la recourante souffre d'asthme, de douleurs
articulaires d'origine inconnue et de trouble de la vision chronique, et que
son état de santé ne nécessite pas d'autre traitement que l'administration
d'un antiasthmatique et d'antidouleurs,
l'ordonnance du 27 février 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), suspendant l'exécution du renvoi de la recourante à
titre de mesures superprovisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
3 mars 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.31]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2014,
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que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public
(cf. art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du
1er janvier 2014 (cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en
œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013
[développements de l'acquis de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch.
7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
règlement Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014
sur la base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 du règlement Dublin III en fait partie,
qu'il ressort du paragraphe 2 de cette disposition que le règlement
Dublin II demeure applicable pour la détermination de l'Etat responsable
lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de
prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile de la recourante a été déposée
le 1er novembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités
italiennes compétentes le 9 décembre 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas
d'espèce,
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que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée doit donc se faire conformément aux
critères énoncés dans ledit règlement,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
qu'en dérogation aux critères de compétence fixés dans le règlement,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, ATAF 2012/4
consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin II vise à instaurer une
méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement
l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne
confère pas au requérant d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
son avis, les meilleures conditions matérielles d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, cela étant, les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés
disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale
ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins
pour le temps que durera la procédure d'asile,
que, dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de
tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer
l'art. 29a al. 3 OA 1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF
2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; voir aussi ATAF
2012/4 consid. 4.7),
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que, pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder
à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où
peuvent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences
traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en
particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait
amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature,
en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée
et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que
les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités
réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique
comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8),
qu'en l'occurrence, le 9 décembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités
Italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée
sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que, le 30 janvier 2014, ces autorités ont expressément accepté le
transfert de la recourante vers leur pays,
que l'Italie est ainsi compétente, selon les critères du règlement Dublin II,
pour l'examen de la demande d'asile,
qu'en l'espèce, dans son recours, la recourante soutient en s'appuyant
sur divers rapports d'associations et d'organisations non
gouvernementales que l'enregistrement de sa demande d'asile en Italie
prendra du temps durant lequel elle ne bénéficiera d'aucune aide sociale
ni d'aucun hébergement,
qu'elle fait valoir qu'en raison des événements qu'elle a subis dans son
pays et de son parcours de vie jusqu'à son arrivée en Italie, elle devait
être considérée comme une personne vulnérable,
qu'en outre son état de santé serait précaire,
qu'il lui sera extrêmement difficile d'avoir accès aux structures de soins
médicaux,
qu'enfin, elle rappelle n'avoir jamais eu l'intention de demander l'asile en
Italie,
que, par voie de conséquence, sa demande d'asile devrait être examinée
par la Suisse, en application de la clause de souveraineté figurant à
l'art. 3 par. 2, 1ère phr. du règlement Dublin II,
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que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des
requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de
leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit
international,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de
justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE], arrêt du 21 décembre
2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin
2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre
2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
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Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
CourEDH, décision affaire Samsam Mohammed Hussein et autres contre
les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, 2 avril 2013, par. 78),
que, conformément aux art. 13 par. 2 al. 2, 17 et 20 de la directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive Accueil), les besoins
particuliers des personnes vulnérables doivent être pris en considération
par l'Etat de l'Union européenne responsable de l'examen de la demande
d'asile,
que la CJUE a récemment jugé qu'en cas de saturation du réseau
d'accueil, l'Etat membre doit veiller à accorder une allocation financière
couvrant les conditions matérielles d'accueil qui soit suffisante pour
garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour
assurer la subsistance des demandeurs d'asile, en leur permettant
notamment de disposer d'un hébergement, et en tenant compte, le cas
échéant, de la préservation de l'intérêt des personnes ayant des besoins
particuliers (arrêt dans l'affaire C-79/13 du 27 février 2014, par. 46),
qu'en l'espèce, il ressort de la réponse des autorités italiennes du
30 janvier 2014 que la recourante devra être transférée en Italie par
l'aéroport de Fiumicino à Rome et s'y annoncer auprès de la police-
frontière afin qu'elle puisse être intégrée dans le projet "Arco" financé par
le Fonds européen pour les réfugiés,
qu'elles ont expressément requis des autorités suisses qu'elles leur
fassent part au plus tard dix jours avant le transfert de toute particularité
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concernant l'état de santé de la recourante, le cas échéant, par l'envoi
d'un certificat médical contenant notamment des indications concernant
l'aptitude à voyager par avion,
que, dans ces conditions, on peut admettre que la demande d'asile de la
recourante sera immédiatement enregistrée à l'aéroport de Fiumicino à
Rome (dans ce sens, cf. HCR-BUREAU RÉGIONAL POUR L'EUROPE DU SUD,
UNHCR-Empfehlungen zu wichtigen Aspekten des Flüchtlingsschutzes in
Italien, juillet 2013, p. 8),
qu'en outre, elle pourra s'adresser aux services indépendants ainsi
qu'aux conseils légaux et sociaux à disposition à l'aéroport de Rome
(cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4,
p. 25),
qu'abstraction faite de la jurisprudence récente précitée de la CJUE,
relative à l'allocation d'une aide financière en l'absence d'une aide en
nature, les conditions sont données en l'occurrence pour admettre que la
recourante bénéficiera en Italie d'une aide suffisante en matière
d'hébergement et de subsistance,
qu'enfin, par courriel du 3 février 2014, l'ODM a requis, de l'autorité
compétente du canton d'attribution de la recourante, la transmission d'un
certificat médical contenant les informations nécessaires en vue du
transfert,
que les particularités relatives à l'état de santé de la recourante seront
donc prises en considération,
que la recourante n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle ne serait pas
en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger
concret pour sa santé,
que ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que
son transfert en Italie serait illicite,
qu'en tout état de cause, l'Italie dispose de structures de soins suffisantes
pour lui assurer, le cas échéant, l'accès à des soins essentiels,
que la recourante n'a avancé ni dans son audition ni dans son recours,
des éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert en Italie, elle serait personnellement
exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
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satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration,
en particulier en raison de l'absence d'accès à une protection effective
des autorités administratives et judiciaires italiennes,
qu'en définitive, elle n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et
sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de
transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que les motifs invoqués ne sont pas non plus constitutifs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique
restrictive en la matière (cf. supra p. 6-7),
que, partant, le transfert de la recourante vers l'Italie ne se heurtant à
aucun obstacle fondé sur le droit international ou sur l'art. 29a al. 3 OA 1,
il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante et est tenue de la prendre en charge au sens de
l'art. 19 du règlement Dublin II,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a let. b LAsi et
qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie,
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, les mesures superprovisionnelles du
27 février 2014 suspendant l'exécution du renvoi de la recourante
prennent fin et la demande d'octroi d'effet suspensif devient sans objet,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les mesures provisionnelles du 27 février 2014 suspendant l'exécution
du renvoi de la recourante prennent fin.
3.
La demande d'octroi d'effet suspensif devient sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux