B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-994/2014
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Esther Karpathakis, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur fils,
C._______, né le (…),
Syrie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 avril 2012, A._______, son épouse, B._______, et leur fils, ont dé-
posé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de
(…).
B.
Entendus sommairement audit centre, le 4 mai 2012, et plus particulière-
ment sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 17 mai 2013, ils ont
déclaré être d'ethnie (…), de religion (…) et originaires de la ville de
D._______, où ils auraient vécu jusqu'à leur départ du pays.
Depuis le début des troubles en Syrie, en 2011, A._______ aurait participé
à des manifestations organisées par l'opposition. Il aurait été arrêté et dé-
tenu à deux reprises. Lors de ses détentions, il aurait subi de mauvais trai-
tements. La première fois, il aurait été détenu en raison de sa participation
à une manifestation. Quant à la seconde fois, il aurait été interpellé à son
domicile, au motif que son épouse, qui était employée chez un médecin,
aurait soigné des blessés qui avaient participé à des manifestations.
En 2009, B._______ aurait, quant à elle, distribué avec sa sœur des tracts
contre le gouvernement à quelques reprises. Après le début des troubles,
elle aurait également participé à des manifestations. Par ailleurs, elle aurait
travaillé comme (…) et, dans ce cadre, elle aurait soigné, à trois occasions,
sur une période d'environ deux mois avant son départ du pays, des per-
sonnes blessées lors des manifestations. Les autorités syriennes ayant ap-
pris ces faits, elles auraient fouillé le domicile de l'intéressée, l'aurait inter-
rogée et l'aurait menacée de représailles, notamment envers son fils.
L'intéressée a également indiqué que sa sœur avait écrit des articles et
que les autorités l'avaient interrogée à ce sujet. De plus, selon ses décla-
rations, plusieurs membres de sa famille auraient également été recher-
chés et un de ses oncles aurait été tué.
Pour ces motifs et également en raison de la guerre et des combats qui
avaient lieu dans leur quartier, les intéressés auraient quitté leur pays, en
voiture, en avril 2012, à destination du Liban, où ils auraient séjourné du-
rant une semaine. Ils auraient ensuite gagné l'Italie, en avion, munis de
faux passeports, puis auraient rejoint la Suisse en train.
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Les intéressés ont produit deux cartes d'identité et un livret de famille sy-
riens ainsi qu'un article de journal.
C.
Par décision du 24 janvier 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés et a prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi
n'étant pas raisonnablement exigible. Il a estimé que les déclarations des
intéressés ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vrai-
semblances énoncées à l'art. 7 LAsi. Cet office a tout d'abord relevé que
le fait que les intéressés aient quitté leur pays pour échapper aux combats
et violences qui faisaient rage dans la ville de D._______ était lié à la si-
tuation sécuritaire difficile prévalant en Syrie, mais qu'il n'existait pas une
intention ciblée de persécution pour un des motifs pertinents au sens de la
LAsi. Par ailleurs, l'ODM a considéré que les déclarations de A._______
concernant notamment les dates de ses arrestations et la durée de ses
détentions contenaient des incohérences. L'ODM a également estimé que
les allégations de B._______ relatives aux arrestations de son mari étaient
contradictoires.
D.
Le 26 février 2014, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, im-
plicitement à l'octroi de l'asile. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance ju-
diciaire partielle.
Ils ont rappelé, en substance, les motifs qui les avaient amenés à quitter
leur pays et se sont déterminés sur les contradictions, ressortant des dé-
clarations de B._______, relevées par l'ODM dans sa décision. Ils ont fait
valoir que, depuis leur arrivée en Suisse, ils avaient participé à des mani-
festations contre le régime syrien et que des preuves de leurs prises de
position politique se trouvaient sur Internet. Ils ont soutenu que, dans ces
conditions ainsi qu'en raison du fait que B._______ avait soigné des mani-
festants blessés et que des membres de sa famille étaient politiquement
actifs contre le régime syrien, ils étaient dans le collimateur des services
de sécurité syriens. Ils ont souligné qu'il existait en Syrie un service de
sécurité chargé de la surveillance des Syriens politiquement actifs à l'étran-
ger et qu'en cas de retour ils risquaient d'être arrêtés. En définitive, ils ont
fait valoir qu'en raison de la surveillance des opposants syriens à l'étranger,
du risque d'arrestation en cas de retour en Syrie après avoir demandé
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l'asile en Suisse, de leurs nombreuses activités politiques publiques diri-
gées contre le régime syrien, de la violence de la répression en Syrie et du
fait que certains membres de leur famille étaient connus des autorités sy-
riennes comme des opposants politiques, ils seraient exposés à un risque
de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi en Syrie.
E.
Par courrier du 3 mars 2014, les intéressés ont produit huit photographies
prises en Syrie ainsi que lors de manifestations contre le régime syrien en
Suisse.
F.
Dans sa détermination du 14 mars 2014, l'ODM, considérant que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Cet office a précisé que le
fait de s'engager dans des activités politiques en exil ne justifiait la recon-
naissance de la qualité de réfugié au titre de motifs subjectifs postérieurs
à la fuite que s'il est hautement probable qu'un retour de l'intéressé en Syrie
entraînerait pour lui de sérieux préjudices. Il a relevé qu'il ressortait du
complément au recours que les intéressés avaient participé, en Suisse, à
des dates et dans des circonstances inconnues, à environ trois manifesta-
tions et que sur deux photographies prises dans ce contexte, ils apparais-
saient seuls. Il a ainsi estimé qu'il ne pouvait être déduit des nouveaux
moyens de preuve produits que les intéressés s'engageaient de manière
notoire contre le régime syrien et qu'ils auraient été exposés de manière à
être considérés comme des opposants dangereux par le régime syrien.
G.
Le 7 avril 2014, les intéressés ont précisé qu'ils avaient participé à quinze
manifestations contre le régime syrien et ont remis au Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) une liste avec les dates auxquelles celles-ci avaient eu
lieu. Ils ont également souligné qu'une vidéo consultable sur Internet les
montrait lors d'une manifestation à E._______, le (…). Ils ont dès lors rap-
pelé qu'en raison de leur activisme politique en Suisse, leur crainte d'être
exposés à des persécutions par le régime syrien était fondée.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
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1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art.
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient fui leur pays
en raison de la situation de guerre qui y régnait et des problèmes qu'ils
auraient rencontrés avec les autorités.
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3.2 Les intéressés n'ont toutefois pas démontré que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
antérieurs à leur départ de Syrie et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur
recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
3.3 En effet, force est de constater que les recourants n'ont établi ni la per-
tinence ni la vraisemblance de leurs motifs.
3.4 Tout d'abord, les craintes alléguées en relation avec la situation de
guerre qui règne en Syrie ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet,
les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve
victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de
violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la
mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en
raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid.
7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En l'espèce, dès lors
que les recourants n'ont pas fait valoir de persécution individuelle et ciblée
contre eux, ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.
3.5 Il y a ensuite lieu de constater que les recourants n'ont pas établi la
crédibilité de leurs motifs.
En effet, leurs craintes ne constituent que de simples affirmations de leur
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, leurs ré-
cits sont stéréotypés, imprécis et manquent considérablement de subs-
tance, de sorte qu'ils ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi.
Ainsi, de manière générale, les déclarations du recourant concernant les
circonstances de ses deux arrestations et des détentions qui auraient suivi
sont simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience ré-
ellement vécue. De plus, l'intéressé s'est contredit sur la durée de ces dé-
tentions. En effet, il a tout d'abord déclaré qu'il avait été emprisonné une
première fois durant un mois, puis une deuxième fois durant vingt jours (cf.
p-v d'audition de A._______ du 4 mai 2012 p. 8). Toutefois, lors de sa deu-
xième audition, il a indiqué avoir été détenu seulement trois jours, après sa
première arrestation, puis s'est contredit en ajoutant par la suite que sa
deuxième détention avait duré quinze jours (cf. p-v d'audition de A._______
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du 17 mai 2013 p. 4 et 5). A cela s'ajoute que les propos de l'intéressé
relatifs aux dates de ses arrestations divergent également d'une audition à
l'autre. Ainsi, dans un premier temps, il a affirmé avoir été interpellé une
première fois en mars 2012, puis une deuxième le (…) avril 2012 (cf. p-v
d'audition de A._______ du 4 mai 2012 p. 8), alors qu'il a, par la suite, été
incapable de situer la première arrestation et indiqué de manière imprécise
et contradictoire que la deuxième s'était déroulée à la fin de l'année 2011
ou au début de l'année 2012 (cf. p-v d'audition de A._______ du 17 mai
2013 p. 3, 5 et 6). Interrogé au sujet de ces divergences, l'intéressé n'a pas
été en mesure de donner une explication convaincante.
Cela dit, le récit livré par la recourante concernant la visite des autorités au
domicile familial et l'arrestation de son mari est également imprécis et ne
convainc pas. Ainsi, lors de la première audition, elle a indiqué que les
autorités s'étaient rendues à son domicile le (…) avril 2012, alors qu'elle a
été incapable de situer même approximativement ce moment, lors de la
deuxième audition (cf. p-v d'audition de B._______ du 4 mai 2012 p. 7 et
p-v d'audition de B._______ du 17 mai 2013 p. 6). L'intéressée s'est éga-
lement contredite s'agissant de l'arrestation de son mari. Elle a tout d'abord
affirmé qu'il avait été arrêté à deux occasions, une fois le (…) novembre
2011 et une seconde, à leur domicile, le (…) avril 2012, et qu'il avait été
détenu durant un mois, respectivement vingt jours (cf. p-v d'audition de
B._______ du 4 mai 2012 p. 7 s.). Toutefois, lors de la seconde audition,
elle a déclaré que son mari avait été arrêté une seule fois, lors d'une ma-
nifestation, pendant l'été 2011, et qu'il avait été détenu durant dix ou quinze
jours, mais n'a à aucun moment fait allusion à une éventuelle arrestation
au domicile familial (cf. p-v d'audition du 17 mai 2013 p. 6 s.). Invitée à
donner des explications au sujet de ces contradictions, l'intéressée s'est
limitée à indiquer qu'elle ne se rappelait plus si son mari avait été arrêté
une ou deux fois, étant donné que la situation était difficile pour eux. Cette
explication ne saurait toutefois convaincre.
Au surplus, contrairement à ce que les intéressés prétendent le laps de
temps ayant séparé leurs deux auditions ne saurait expliquer de telles di-
vergences s'agissant d'événements aussi marquants et importants.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la crédibilité des intéressés
est également entachée du fait des contradictions existant entre leurs dé-
clarations respectives, en particulier en ce qui concerne le nombre d'arres-
tations du recourant, leur date et leur durée.
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Dans ces conditions, ces imprécisions et contradictions, qui portent sur des
éléments essentiels de leurs demandes d'asile, autorisent à penser qu'ils
n'ont pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de leurs de-
mandes.
3.6 Les recourants ont également soutenu qu'en raison des problèmes que
d'autres membres de leur famille auraient rencontrés avec le régime syrien
et des recherches dont ceux-ci feraient l'objet, ils seraient eux-mêmes en
danger. Il y a toutefois lieu de relever qu'aucun des recourants n'a fourni
de renseignements concrets sur les éventuels engagements politiques
qu'auraient entretenus leurs proches. En effet, ils n'ont pas précisé pour
quelles raisons particulières de telles recherches auraient eu lieu et n'ont
fourni aucune donnée claire à ce sujet, la recourante se contentant d'expli-
quer que son père et ses oncles avaient participé à des manifestations (cf.
p-v d'audition de B._______ du 17 mai 2013 p. 6). De plus, l'examen des
déclarations des intéressés, et le caractère imprécis et contradictoires de
celles-ci, rendent également l'existence de recherches ciblées les visant
personnellement, ou leurs familiers, peu vraisemblable.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ, et con-
sécutivement le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui
n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat
d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou
de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus
après la fuite, au sens de cette dernière disposition.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités
politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la
connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requé-
rant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution
de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ;
JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78).
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Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnais-
sance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, le législateur a tou-
tefois exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile. Enfin, la consé-
quence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus
après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec
des motifs antérieurs, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants
pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28
consid. 7.1 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995
n° 7 consid. 7b et 8 p. 67ss).
4.2 Il est notoire que les services de renseignements syriens ne se conten-
tent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que
tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sé-
rieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités
syriennes à l'étranger (qui n'ont pas encore fait défection) se concentre
pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier,
qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occu-
pent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère
de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-892/201 du 22 octobre 2012 con-
sid. 4.3 et les réf. citées).
Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa sur-
vie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions di-
verses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internatio-
nales et de particuliers étrangers (islamistes radicaux ayant rejoint des
troupes rebelles se réclamant du djihad), le risque s'est accru que des re-
quérants d'asile déboutés soient interrogés à leur retour sur leurs contacts
éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations
qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de
recrutement de ces opposants.
Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de la
crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes po-
litiques en exil doivent désormais être réduites (cf. arrêt E-483/2009 du
29 août 2012 consid. 6.4.5 et réf. cit.), du moins pour les personnes en
provenance de régions figurant prioritairement dans le collimateur des
autorités syriennes.
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4.3 En l'espèce, les recourants auraient pris part à plusieurs manifestations
d'opposition au régime syrien en Suisse; ils ont déposé cinq photographies
censées les représenter lors de ces rassemblements. Ils ont également
fourni l'adresse Internet d'un article relatant le témoignage de la recourante
et où son nom apparaît, ainsi que l'adresse Internet renvoyant à une vidéo
d'un rassemblement auquel les intéressés auraient participé à E._______
en (…).
4.4 Force est néanmoins de constater que les recourants ne remplissent
pas personnellement les conditions précitées. En effet, leur engagement
apparaît mineur, dès lors qu'ils se sont contentés d'une participation pas-
sive à quelques manifestations, sans qu'ils se distinguent particulièrement.
Ils n'ont joué aucun rôle de premier plan, et on ne peut admettre qu'ils puis-
sent représenter un risque sérieux et concret pour le gouvernement syrien
en cas de retour, ce d'autant moins qu'aucun indice ne permet de penser
que les autorités syriennes aient eu connaissance de leurs activités.
S'agissant des photographies produites, il y a lieu de relever que celles-ci
ont manifestement été prises par les participants eux-mêmes et rien
n'indique qu'elles aient été diffusées plus largement ou enregistrées sur un
réseau informatique. Concernant la vidéo, où les intéressés figureraient
lors d'un rassemblement à E._______, il y a lieu de relever que celle-ci
n'est pas ou plus consultable à l'adresse Internet indiquée par les intéres-
sés. Au demeurant, même à admettre que cette vidéo puisse être vision-
née, on voit mal comment les recourants pourraient y être reconnus. Dès
lors, les services de renseignement syriens n'ayant guère les moyens
d'identifier tous les participants à des rassemblements tenus à l'étranger,
et ne pouvant être informés du dépôt d'une demande d'asile, celle-ci de-
meurant confidentielle, rien ne permet raisonnablement de retenir que les
intéressés seraient exposés à un quelconque risque de ce fait.
Enfin, le fait que le nom de la recourante figure dans un article diffusé sur
Internet ne saurait modifier cette analyse. En effet, le seul fait d'apparaître
sur des documents publiés sur Internet ne suffit pas à démontrer l'existence
d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. arrêts du Tribunal D-3034/2014 du 16 octobre 2014, E-863/2014 du 26
juin 2014 consid. 6.2.5 et 6.2.6, D-4514/2013 du 22 janvier 2014 consid.
7.8.3 et 7.8.4). De plus, l'article en question n'est pas de nature à désigner
l'intéressée comme une menace sérieuse pour les autorités syriennes,
dans la mesure où il ne contient pas de critiques précises envers le gou-
vernement et ne vise aucun dignitaire du régime en particulier, mais ne fait
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Page 11
que relater des événements qui se seraient produits dans le quartier de
l'intéressée. A cela s'ajoute qu'il n'existe au dossier aucun indice concret
qui permettrait de retenir que les autorités syriennes seraient particulière-
ment intéressées par la recourante, étant encore rappelé que les motifs
liés à son départ de Syrie ont été considérés comme invraisemblables. Par
ailleurs, comme déjà souligné plus haut, l'intérêt des autorités syriennes se
concentre pour l'essentiel sur les personnes qui occupent des fonctions ou
déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement, ce
qui n'est pas le cas de l'intéressée en l'espèce.
4.5 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par les intéressés
en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour
leur valoir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La
qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut
donc être reconnue aux recourants, en application de l'art. 3 LAsi.
4.6 Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiés des intéressés en rai-
son de motifs postérieurs à leur départ, et la décision de l'ODM doit être
confirmée sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
En l'occurrence, dans sa décision du 24 janvier 2014, l'ODM a considéré
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que l'exécution du renvoi était inexigible et a remplacé de ce fait cette me-
sure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du
renvoi n'a pas à être examinée.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée,
vouées à l'échec et les recourants ayant établi leur indigence, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est
donc renoncé à la perception de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :