B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-997/2013
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Tunisie,
représentée par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2013 / N (…).
E-997/2013
Page 2
Vu
les demandes d’asile, déposées en Suisse par l'intéressée et son conjoint
B._______, en date du 1er décembre 2012,
la communication du 24 janvier 2013, intitulée : "Fin de la procédure
Dublin", adressée à l'intéressée ainsi qu'à son conjoint, par laquelle
l'ODM a déclaré que leurs demandes d'asile seraient examinées en
Suisse,
la décision datée du même jour, prise dans le cadre de la procédure
Dublin, adressée à la seule intéressée et à elle notifiée, le 19 février
2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande
d'asile et a prononcé son transfert vers l'Italie,
la communication du 31 janvier 2013, intitulée : "Fin de la procédure
Dublin" et assortie de la mention : "Cette communication annule et
remplace la communication du 24 janvier 2013", adressée au seul
B._______, par laquelle l'ODM déclare que la demande d'asile déposée
par celui-ci sera examinée en Suisse,
le recours du 26 février 2013, par lequel l'intéressée conclut à l'annulation
de la décision de non-entrée en matière, motif pris de l'insécurité juridique
provoquée par l'autorité intimée due à l'adoption simultanée de deux
mesures contradictoires à son endroit, et requiert que celle-ci entre en
matière sur sa demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
la décision incidente du 1er mars 2013, par laquelle le Tribunal a accordé
l'effet suspensif au recours,
l'acte du 18 mars 2013, par lequel, requis de se prononcer sur le recours,
l'ODM en a préconisé le rejet,
la réplique de l'intéressée du 25 mars 2013,
E-997/2013
Page 3
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressée dénonce la situation d'insécurité juridique
dans laquelle l'ODM l'a placée en adoptant deux mesures contradictoires
qui lui ont été adressées, le 24 janvier 2013, à savoir : la première sous
forme de communication l'informant que sa demande d'asile sera
examinée en Suisse et la seconde sous forme de décision par laquelle
l'ODM déclare ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et
ordonne en conséquence son transfert en Italie,
qu'elle conclut à la levée de cette insécurité et à ce que la procédure
d'asile nationale, autrement dit la procédure suisse, lui soit appliquée,
conformément à la communication du 24 janvier 2013, adressée à elle et
son mari,
que cela dit, elle estime que la décision de non entrée en matière sur sa
demande d'asile porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et
familiale, garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que dans sa réponse au recours, l'ODM déclare toutefois que par sa
communication du 31 janvier 2013, adressée à B._______ (dont il
conteste le lien conjugal avec la recourante), il a régulièrement annulé sa
communication du 24 janvier 2013, de sorte que seule est valable, dans
E-997/2013
Page 4
le cas de la recourante, la décision de non entrée en matière sur sa
demande d'asile,
que sur ce point, l'intéressée rappelle néanmoins que la communication
du 31 janvier 2013 ne lui a pas été adressée,
que tel est le cas, en effet, la communication du 31 janvier 2013 n'ayant
été adressée qu'à B._______, elle n'a déployé aucun effet juridique pour
l'intéressée, à tout le moins avant que celle-ci n'en ai pris connaissance,
que confrontée, le 19 février 2013 à deux actes contradictoires à elle
adressés par l'ODM, le 24 janvier 2013, la recourante s'est trouvé dans
une situation d'insécurité juridique résultant du comportement
manifestement incohérent de l'office,
qu'un tel comportement de la part de l'autorité intimée heurte le principe
de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et selon lequel
l'administration doit notamment s'abstenir de toute activité propre à
tromper l'administré (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ; ATF 124 II 265
consid. 2a),
que le principe de la bonne foi exige que l'administration ne se contredise
pas (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390s. ;
PIERRE MOOR, ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit adminis-
tratif, 2012, vol. I, p. 929s.),
que ce principe distingue trois sous-principes : le principe de la bonne foi
proprement dite, le principe de la confiance et l'interdiction de l'abus de
droit (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C -77/2010 du
21 septembre 2011 consid. 4.1.1),
qu'en particulier, le principe de la bonne foi proprement dite contraint
l'autorité à honorer ses promesses ou à satisfaire les expectatives qu'elle
a créées,
que l'application de ce principe obéit à des conditions précises,
qu'ainsi, l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une
personne déterminée (a); qu'elle doit avoir été compétente ou être
censée avoir été compétente (b); que l'administré ne devait pas pouvoir
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du comportement, de
E-997/2013
Page 5
l'assurance, du renseignement ou de la promesse de l'administration (c) ;
que l'administré doit, se fondant sur les déclarations ou le comportement
de l'administration, avoir pris des dispositions qu'il ne saurait modifier
sans subir un préjudice (d); qu'enfin, il faut que la législation ne se soit
pas modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations ou a eu
son comportement et celui où le principe de la bonne foi est invoqué (e)
(cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées; MOOR/FLÜCKIGER/
MARTENET, op. cit., n. 6.4.2.1, p. 923 ss.),
qu'en l'espèce, ces conditions cumulatives ne sont pas toutes remplies,
qu'en particulier, confrontée à deux actes contradictoires à elle adressés
le même jour, la recourante ne pouvait ignorer l'existence d'une erreur
dans le comportement de l'administration,
qu'en conséquence, elle ne saurait exiger de l'ODM d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, autrement dit, que lui soit appliquée sans autre la
procédure d'asile nationale, au motif de l'engagement pris par cet office
dans sa communication du 24 janvier 2013,
qu'en revanche, la situation d'espèce exige d'être redressée en
application du principe de la confiance lequel permet de corriger les effets
de comportements administratifs incohérents (MOOR/FLÜCKIGER/
MARTENET, op. cit., n. 6.4.5.1, p. 936),
qu'ainsi pour remédier à l'insécurité juridique dans laquelle la recourante
se trouve placée, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM du 24 janvier
2013 et de lui renvoyer l'affaire pour reprise de l'instruction et nouvelle
décision,
qu'à cette occasion, l'ODM devra tenir compte des moyens produits par
l'intéressée durant la procédure de recours,
qu'il s'ensuit que le recours est admis,
que la décision querellée étant annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité
intimée, les conclusions de la recourante tendant à ce que le Tribunal
ordonne à dit office d'entrer matière sur sa demande d'asile et de
renoncer, partant, à son transfert en Italie, sont sans objet, la question du
respect du droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH
pouvant, en l'état actuel de la procédure, demeurer indécise,
E-997/2013
Page 6
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA),
qu'ainsi la requête d'assistance judiciaire partielle devient sans objet,
qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu de l'état de la cause et de la note d'honoraires du 26 février
2013, les dépens sont fixés à 1'500 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), autres
frais compris.
(dispositif : page suivante)
E-997/2013
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à cette office pour
reprise de l'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :