Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-998/2011
Arrêt du 17 février 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), alias
C._______, née le (…), et leur fils
D._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 25 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ ainsi
que leur fils en date du 26 novembre 2010,
la décision du 25 janvier 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur leur demande d’asile et a prononcé leur
transfert vers l'Allemagne,
le recours interjeté, le 10 février 2011, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 14 février
2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
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règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
let. c et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les recourants ont déposé leurs passeports de Bosnie et
Herzégovine lors de leur arrivée en Suisse,
que ceux-ci sont munis de visas Schengen délivrés par l'Allemagne et
valables du 31 août au 28 novembre 2010,
que, compte tenu de ces documents, l'ODM a présenté, le 13 janvier
2011, aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de
reprise en charge fondée sur l'art. 9 § 4 du règlement Dublin II,
que, le 18 janvier 2011, les autorités allemandes ont expressément
accepté le transfert des recourants vers leur pays, en se référant à la dite
disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter leur demande
d'asile,
que, pour leur part, les intéressés ne l'ont pas contestée,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
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que, pour s'opposer à leur transfert vers Allemagne, les recourants font
toutefois valoir leur préférence de voir leur demande traitée par la Suisse,
dès lors que les parents et deux frères de l'époux y séjournent et que
celui-ci a été séparé d'eux durant 25 ans,
que ce motif n'est pas pertinent,
qu'en effet, les parents et frères du recourant ne peuvent être assimilés à
des membres de la famille au sens où l'entendent les art. 7 et 2 let. i du
règlement Dublin II,
que, cela étant, les intéressés n'ont fourni aucune indication selon
laquelle l'Allemagne, qui est partie à la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils
invoqueraient des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
que, par ailleurs, les recourants ont allégué souffrir de problèmes
psychiques, pour lesquels ils ont produit notamment des rapports
médicaux établis, les (…) 2010 et (…) 2011, par le (…),
qu'ils ont précisé que l'exécution du transfert interromprait les soins qu'ils
nécessitent,
que, contrairement à leur argumentation, ils peuvent prétendre à un
traitement adéquat en Allemagne,
qu'en effet, cet Etat s'est engagé à ce que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de
la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres ; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
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que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la
directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues dans le droit national allemand (cf. art. 21
de cette directive),
que si, de retour en Allemagne, les recourants devaient estimer que ce
pays viole ses obligations d'assistance ou, de toute autre manière, porte
atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir
directement devant les autorités allemandes en utilisant les voies de droit
adéquates,
qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008,
publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans
leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie,
au point que leur mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les problèmes de santé des intéressés n'apparaissent pas
d'une gravité telle que leur transfert serait illicite au sens restrictif de cette
jurisprudence (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-
Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s. et jurisp.
cit.),
que, cela dit, il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de
coopération, d'informer les autorités allemandes, avant le transfert des
recourants, des problèmes médicaux dont ceux-ci souffrent et des
éventuels soins dont ils auraient besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS
HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du
transfert, aux précautions imposées par leur état de santé,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas établi
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert
vers l'Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation
du droit international public auquel la Suisse est liée,
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que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert des intéressés illicite ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phrase du règlement Dublin II,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31
août 2010 consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour ceux-ci de pouvoir prétendre
à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse en Allemagne doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
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Expédition :