B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-999/2012
A r r ê t d u 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 20 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 novembre 2010,
la décision du 7 juillet 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant au motif que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-4461/2011 du 26 septembre 2011, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé
contre la décision précitée,
la demande de réexamen du 10 décembre 2011, postée le 13 décembre
suivant,
la décision du 20 janvier 2012, notifiée le 26 janvier suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 7 juillet 2011,
le recours interjeté le 21 février 2012 contre cette décision,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une
procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.),
que s'il y a eu un arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de
révision est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs ou
encore de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent pas à une
nouvelle administration de preuves, relatifs à des faits antérieurs à cet
arrêt (JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir,
qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar d'une demande de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104) ; qu'en
conséquence, et par application de l'art. 66 al. 3 PA par analogie, il y a
lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire
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valoir dans le cadre de la procédure ordinaire précédant la décision de
l'ODM voire par la voie du recours contre cette décision (cf. JICRA 2003
n° 17 précitée),
qu'en l'espèce, le recourant a produit à l'appui de sa demande de
reconsidération, une attestation du 14 novembre 2011 établie par le
"président national" de l'organisation non gouvernementale (ONG)
"B._______",
que celui-ci y a indiqué avoir mené des investigations à Kinshasa et être
en mesure d'attester les "faits allégués par le recourant" devant les
autorités suisses en matière d'asile – notamment la participation de ce
dernier au "C._______" et son arrestation sur dénonciation de la famille
d'un des membres de ce groupe – et enfin s'est dit prêt à témoigner de la
véracité de ses propos auprès de la représentation suisse à Kinshasa,
que compte tenu du dépôt de cette nouvelle pièce en procédure de
réexamen, le recourant a sollicité de l'ODM la conduite de mesures
d'instruction complémentaires, par le biais de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa qui devrait, selon lui, procéder à l'audition de l'auteur de
l'attestation,
que la question de savoir si ce moyen de preuve, postérieur à l'arrêt sur
recours du 26 septembre 2011 et portant sur des faits antérieurs, est un
moyen de révision (de la compétence du Tribunal) ou de réexamen (de la
compétence de l'ODM) peut rester ouverte, dès lors que, dans un cas
comme dans l'autre, la requête du 10 décembre 2011 doit être rejetée
pour les raisons suivantes,
que tout d'abord, le recourant n'a pas démontré avoir été dans
l'impossibilité de communiquer le résultat des investigations menées par
l'ONG "B._______" avant la fin de la procédure ordinaire,
qu'il convient de rappeler à cet égard que l'intéressé avait l'obligation
d'entreprendre, sans attendre et dès le dépôt de sa demande d'asile le
25 novembre 2010, toutes les démarches nécessaires afin de se procurer
tout moyen de preuve utile,
que le recourant n'a pas précisé la date à laquelle il aurait nanti le
président de l'organisation précitée d'un mandat relatif à l'ouverture et la
conduite d'une enquête à Kinshasa le concernant,
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que de même, l'attestation du 14 novembre 2011 ne fait nullement
mention des dates auxquelles les informations concernant le recourant
auraient été recueillies,
que l'absence de toute indication relative au moment où l'enquête aurait
été diligentée laisse supposer que le recourant peut avoir attendu le rejet
de son recours pour faire établir une pièce comprenant une autre
appréciation des faits que celle retenue par l'ODM et le Tribunal,
que toutefois, la question de savoir si le recourant pouvait, avec la
diligence requise, produire déjà en procédure ordinaire le moyen de
preuve versé à l'appui de sa demande de réexamen peut demeurer
indécise,
que celui-ci n'est, en tout état de cause, pas propre à conduire à une
modification, tant sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'asile qu'en matière d'exécution du renvoi, de l'appréciation
faite par l'ODM dans sa décision du 7 juillet 2011, confirmée sur recours
par le Tribunal dans son arrêt du 26 septembre 2011,
qu'en effet, le recourant n'a aucunement explicité dans quelles
circonstances et à la demande de qui ce document avait été établi, ni de
quelle manière il était parvenu en sa possession,
qu'en sus, l'attestation produite se révèle beaucoup trop incomplète et
imprécise pour que l'on puisse lui accorder une force probante,
qu'en particulier, elle n'indique pas l'identité et la formation de la ou des
personne(s) ayant procédé aux investigations, l'identité et la fiabilité des
personnes de contact, ni la manière dont elles auraient eu connaissance
des informations transmises, ni encore le nombre de témoignages
obtenus,
que son auteur ne donne aucun élément de fait concret lui permettant
d'affirmer que le recourant se serait évadé de prison et serait recherché,
encore aujourd'hui, par les autorités de son pays,
qu'il existe un risque important de collusion entre le recourant et l'auteur
de l'attestation qui a été informé précisément des motifs d'asile avancés
par l'intéressé,
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qu'il parait enfin surprenant que cette ONG spécialisée dans le
développement "(...)" à Kinshasa – et d'ailleurs inconnue sur le plan
international – procède à des investigations de cette nature, sans aucun
lien avec son but social,
qu'au vu de la multiplicité des ONG présentes en RDC, ainsi que de la
concurrence que crée une telle abondance, il ne peut être exclu que des
attestations de complaisance soient délivrées par telle ou telle
organisation,
qu'au vu de ce qui précède, l'attestation du 14 novembre 2011 n'est pas
de nature à rendre vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs de
fuite allégués et ne saurait permettre la modification de la décision de
l'ODM confirmée par l'arrêt sur recours du 26 septembre 2011,
que s'agissant de la demande du recourant tendant à la conduite de
mesures d'instruction complémentaires, par le biais de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa, il sied de rappeler à cet égard qu'en procédure
extraordinaire, il appartient au requérant de produire des nouveaux
moyens de preuve portant sur des faits décisifs,
qu'il n'est pas suffisant de fournir des moyens de preuve tendant à une
nouvelle administration de preuves,
que partant, l'ODM a, à juste titre, refusé d'ordonner des mesures
d'instructions complémentaires,
qu'enfin, l'article tiré d'Internet ayant trait à la riposte menée par des
soldats congolais contre des manifestants en date du 26 novembre 2011
est sans pertinence, dès lors que le fait qu'il relate ne concerne pas
directement le recourant,
qu'en définitive, le recours s'avère donc manifestement mal fondé et doit
être rejeté,
qu'il peut être rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a let. 1 LAsi),
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
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que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique: La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :