B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-999/2020
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 février 2020.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 14 janvier 2020, par A._______
(ci-après : le recourant ou l’intéressé),
le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 17 janvier 2020, dont il ressort que l'intéressé a
déposé des demandes d'asile en Belgique, le (…) 2013 et le (…) 2019,
le procès-verbal de l’audition sommaire du recourant du 21 janvier 2020,
lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles,
l’entretien individuel Dublin du 28 janvier 2020, au cours duquel le
recourant a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence
présumée de la Belgique pour l’examen de sa demande d’asile et quant
aux faits médicaux,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée le même
jour par le SEM aux autorités belges compétentes et fondée sur l’art. 18
par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 10 février 2020, par laquelle les autorités belges ont
expressément accepté le transfert Dublin du recourant, en application de
l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
la décision du 13 février 2020, notifiée le jour même, par laquelle le SEM,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 février 2020 (date du sceau postal), contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre
principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement,
au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction,
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les demandes d'assistance judiciaire partielle, d’exemption du versement
d’une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de
l'effet suspensif dont le recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
21 février 2020,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
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laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »),
comme c’est le cas en l’espèce, dès lors qu'un Etat membre a été déjà
saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour
l'examiner, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi
d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle
détermination de l'Etat responsable en application des critères
de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s.
et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride
qui a retiré sa demande en cours d'examen (art. 18 par. 1 let. c du
règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen
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« Eurodac », que le recourant avait déposé, à deux reprises, une demande
d’asile en Belgique, le (…) 2013, puis le (…) 2019,
que, le 28 janvier 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18
par. 1 let. b de ce même règlement,
que, le 5 novembre suivant, soit dans le respect du délai fixé par l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge l’intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III,
que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile du recourant,
que le fait, pour les autorités belges, d’avoir acquiescé à cette demande de
reprise en charge en se fondant sur une base légale différente de celle
invoquée par le SEM ne saurait remettre en cause cette compétence,
qu’en effet, dans les deux hypothèses, les procédures applicables – et en
particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques
(art. 23 ss du règlement Dublin III ; cf. notamment arrêts du Tribunal
E-397/2020 du 28 janvier 2020 ; F-6381/2019 du 10 décembre 2019 ;
E-4943/2019 du 3 octobre 2019 ; E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et
F-4003/2018 du 19 juillet 2018),
que ce point n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressé,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l’espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Belgique
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés,
RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Belgique de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’après avoir vécu plusieurs années
en Belgique et avoir tenté de régulariser sa situation dans ce pays, les
autorités belges lui auraient demandé de quitter le pays, suite au rejet de
sa deuxième demande d’asile, en (…) 2019,
qu’à l’appui de son recours, il allègue qu’il risque d’être renvoyé en Grèce,
pays dans lequel il existe de graves lacunes dans le système de protection
et d’accueil des requérants d’asile, ce qui l’exposerait à une violation de
ses droits fondamentaux,
qu’il soutient que ni la Belgique ni la Grèce ne peuvent lui offrir la protection
dont il devrait bénéficier et conclut dès lors à l’entrée en matière par la
Suisse sur sa demande d’asile,
que, ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
que, les autorités belges ayant admis la reprise en charge de l’intéressé
sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il est établi que
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ces dernières ont tranché au fond sa demande d’asile et qu’elles devraient
dès lors procéder à son renvoi dans son pays d’origine ou dans un Etat
tiers,
qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine
ou vers un Etat tiers ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement ; au contraire, en retenant le principe de
l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one
chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes
d’asile multiples,
que rien ne démontre que l’intéressé n'aurait pas eu accès, en Belgique, à
une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards
minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international
public,
que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible
de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe du non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le
concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
qu’en effet, bien qu’il eût évoqué un risque de renvoi vers la Grèce par les
autorités belges et allégué que celui-ci violerait ses droits fondamentaux,
le recourant n’a produit aucune pièce permettant d’appuyer ses dires,
qu’en tout état de cause, si le recourant devait estimer qu’il pourrait, de
manière défendable, faire valoir que son éventuel renvoi dans son pays
d’origine ou dans un Etat tiers par les autorités belges porterait atteinte à
l’art. 3 CEDH (ce qu’il n’a pas réussi jusqu’à présent à démontrer), il lui
appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès des autorités belges, puis
d’actionner toutes les voies de recours internes à la Belgique avant de
s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour
européenne des droits de l’homme,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Belgique ne
l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe
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de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu’ensuite, le recourant n'a pas allégué ni, a fortiori, démontré que ses
conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n’a pas avancé, ni lors de son entretien Dublin, ni dans son recours,
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que, lors de son entretien Dublin du 28 janvier 2020, il a par ailleurs déclaré
être en bonne santé,
que dans ces conditions, le transfert du recourant en Belgique est
conforme aux engagements de droit international de la Suisse,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment
motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son
pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
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qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Belgique
était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu
de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, et que le transfert
vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Belgique,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans
objet,
qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement
d’une avance de frais,
qu’en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec,
la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig